Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord d'entreprise relatif aux garanties frais de santé Banque Populaire Occitane" chez BPOC - BANQUE POPULAIRE OCCITANE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BPOC - BANQUE POPULAIRE OCCITANE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T03119004980
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Etablissement : 56080130000990 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-12
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
AVENANT N° 4 A l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX GARANTIES FRAIS DE SANTE
Entre les soussignés :
La Banque Populaire Occitane – Société Anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable dont le Siège Social est situé à BALMA – 33/43 avenue Georges Pompidou, représentée par …, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint,
D’une part,
Et Les représentants des organisations syndicales signataires du présent accord,
D’autre part.
Préambule
Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité l’accord d’entreprise relatif aux garanties frais de santé signé à la Banque Populaire Occitane le 30 octobre 2007 et modifié par avenant n°1 du 27 mai 2014, avenant n°2 du 29 juillet 2014, et avenant n°3 du 29/09/2015, avec les exigences règlementaires applicables aux contrats complémentaires santé à adhésion obligatoire suite à l’évolution du cahier des charges « contrats responsables » conformément à la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (article 51) et au Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité Sociale du 29 mai 2019.
Les nouvelles garanties respectant ces dispositions figurent en annexe 1 du présent avenant.
L’ensemble des autres dispositions du régime, non modifié par le présent avenant, demeure inchangé.
Article 1 - Modification de l’article 3 relatifs aux prestations et de l’annexe 1 à laquelle il renvoie
Les nouvelles règles applicables aux contrats responsables entraînent la modification de certaines garanties afin de tenir compte des évolutions visant à garantir un accès sans reste à charge pour certains équipements compris dans le panier de soins dit « 100% santé » (aide auditive, soins dentaires prophétiques et optique) et modifiant certains plafonds de prise en charge (optique).
En conséquence l’annexe 1 à laquelle renvoie l’article 3 est modifiée à compter du 1er janvier 2020.
Cette annexe dans sa nouvelle version est annexée au présent avenant.
Egalement la rédaction de l’article 3 est la suivante, à compter du 1er janvier 2020 :
Article 3 : Prestations
Les prestations servies en application du présent accord, détaillées en annexe 1 sont applicables sous réserves des dispositions contenues à l’article 4.
Elles répondent aux exigences du décret 2005-1226 du 29 septembre 2005, du décret « Contrats responsables » du 18 novembre 2014 et du décret 2019-21 du 11 janvier 2019.
Elles se substituent à toute autre garantie antérieure de même nature.
Toute évolution légale et/ou règlementaire du cahier des charges du contrat responsable tel que régi par les articles L. 871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale emportera une modification automatique de l’accord d’entreprise relatif aux garanties frais de santé signé à la Banque Populaire Occitane le 30 octobre 2007 et du présent avenant à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. La modification du régime sera opposable aux salariés sans qu’il soit nécessaire de faire application de la procédure de révision ou de dénonciation de l’accord collectif du 30 octobre 2007 susvisé et de son avenant.
Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article 14 de l'ANI du 11/01/08 modifié par avenant n°3 de mai 2009 étendu par arrêté du 07/10/09 publié au JO du 15/10/09 et dans les conditions définies à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2014. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.
Article 3 - Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.
Le texte intégral de l’accord est mis à la disposition de l’ensemble des collaborateurs par le biais du fonds documentaire.
Article 4 - Date d’effet de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.
Fait à BALMA, le 12 décembre 2019
En cinq exemplaires originaux
Pour les Organisations Syndicales Pour la Banque Populaire Occitane
Son Directeur Général Adjoint
Pour la CFDT
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Pour la CFTC
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Pour le SNB/CFE-CGC
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