Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques et du Comité Social et Economique Central au sein de Siemens SAS" chez SIEMENS S.A.S (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIEMENS S.A.S et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2019-01-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC
Numero : T09319001621
Date de signature : 2019-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : SIEMENS S.A.S
Etablissement : 56201677401660 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-22
Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des Comité Sociaux et Economiques
et du Comité Social et Economique Central
au sein de Siemens SAS
Entre :
La société Siemens SAS, ayant son siège social à Saint-Denis (93) 40 avenue des fruitiers,
Immatriculée sous le n°56201677401660 au RCS de Bobigny,
Représentée par <…> en qualité de Président,
et
les Organisations Syndicales Représentatives de la société Siemens SAS,
Il a été convenu ce qui suit :
2) Périmètre de mise en place des CSE 4
3) Dispositions relatives au droit syndical 5
Chapitre 1 - Les Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement 6
Article 1.1 - Le Comité Social et Economique (CSE) 6
Article 1.1.1 – Attributions 6
Article 1.1.2.1 – Nombre de représentants 6
Article 1.1.2.2 – Présidence 7
Article 1.1.2.4 – Evolution du périmètre de l’Etablissement 7
Article 1.1.3 - Fonctionnement 7
Article 1.1.3.1 – Recours à la visioconférence 7
Article 1.1.3.2 – Heures de délégation 8
Article 1.1.3.3 – Formation des membres 8
Article 1.1.3.4 – Périodicité et organisation des réunions plénières 8
Article 1.1.3.5 – Budget des activités sociales et culturelles (ASC) 9
Article 1.1.3.6 – Budget des activités économiques et professionnelles (AEP) 9
Article 1.1.4.1 – Commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement 10
Article 1.1.4.1.1 – Attributions 10
Article 1.1.4.1.2 –Composition 10
Article 1.1.4.1.3 – Fonctionnement 10
Article 1.1.4.1.4 – Formation 11
Article 1.1.4.2 – Commission économique 11
Article 1.1.4.2.1. – Attributions 11
Article 1.1.4.2.2 – Composition 11
Article 1.1.4.2.3 – Fonctionnement 12
Article 1.1.4.3 – Commission formation 12
Article 1.1.4.3.1. – Attributions 12
Article 1.1.4.3.2 – Composition 12
Article 1.1.4.3.3 – Fonctionnement 12
Article 1.2 - Représentants de proximité 13
Article 1.2.1 – Attributions 13
Article 1.2.2 – Composition 13
Article 1.2.3 – Fonctionnement 13
Chapitre 2 - Le Comité Social et Economique Central 15
Article 2.3 - Fonctionnement 15
Article 2.3.1 – Recours à la visioconférence 15
Article 2.3.2 - Réunions du CSE Central 16
Article 2.3.2 – Limitation des mandats 16
Article 2.4.1 – Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale 17
Article 2.4.1.1 – Attributions 17
Article 2.4.1.2 – Composition 17
Article 2.4.1.3. – Fonctionnement 17
Article 2.4.2 – Commission économique centrale 18
Article 2.4.2.1 – Attributions 18
Article 2.4.2.2 – Composition 18
Article 2.4.2.3 – Fonctionnement 18
Article 2.4.3 - Egalité Professionnelle 18
Article 2.4.4 - Commission digitalisation centrale 18
Article 2.4.4.1 – Attributions 18
Article 2.4.4.2 – Composition 19
Article 2.4.4.3 – Fonctionnement 19
Chapitre 3 Dispositions diverses 20
Article 3.1 – Base de données économiques et sociales (BDES) 20
Article 3.2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 20
Article 3.3 – Révision de l’accord 20
Article 3.3 – Dépôt de l’accord 21
Annexe 1 – Extrait de l’article R.2314-1 22
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre la mise en œuvre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique.
Les parties signataires ont souhaité adapter au mieux les dispositifs de l’ordonnance et ne pas s’en tenir aux seules dispositions supplétives, dans l’objectif d’assurer un dialogue social de qualité et en tenant compte des spécificités de l’entreprise.
Il est rappelé qu’un accord de méthode en date du 13 février 2018 et un avenant à cet accord de méthode en date du 17 décembre 2018 ont fixé le calendrier des négociations sur la mise en place du CSE.
1) Durée des mandats
Les membres des CSE sont élus pour une durée de 4 ans.
Les parties conviennent que les élections se tiennent dans tous les établissements à la même date.
2) Périmètre de mise en place des CSE
Les dispositions et moyens accordés aux représentants du personnel par le présent accord s’inscrivent dans le cadre d’un système de représentation du personnel dont le dispositif structurant est le Comité Social et Economique.
Ces moyens trouvent leur sens et leur efficacité du fait de l’existence d’un CSE Central et des CSE d’Etablissements.
Le Comité Social et Economique Central est compétent pour l’ensemble de Siemens SAS.
Les Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements dont la compétence, conformément aux textes en vigueur, est le périmètre des établissements.
A la date de signature du présent accord, la société est composée de 4 établissements distincts au sens des articles L.2313-1 et suivants du Code du travail.
Le périmètre de désignation des Délégués Syndicaux, des Représentants Syndicaux et des Représentants de Sections Syndicales est également institué au niveau de ces établissements distincts.
Cette définition ne fait pas obstacle à des évolutions de périmètre et de nombre des établissements distincts, faisant suite notamment à des opérations de fusions-acquisitions, et sous réserve de l’application des dispositions légales en vigueur.
3) Dispositions relatives au droit syndical
Un accord relatif au dialogue social et à l’exercice du droit syndical a été signé le 8 novembre 2017. La Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité par cet accord réaffirmer l’importance qu’elles attachent à la représentation des salariés et à la mise en place de règles du jeu transparentes, afin d’en faciliter la compréhension et l’appropriation par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Il est convenu que l’ensemble des dispositions dudit accord soient transposables au CSE.
Nota :
Par « CSE », il est entendu Comité Social et Economique,
Par « CSEC » il est entendu Comité Social et Economique Central,
Par « CSSCT » il est entendu Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
Chapitre 1 -
Les Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement
Article 1.1 - Le Comité Social et Economique (CSE)
Sous réserve des dispositions définies ci-après, il sera fait application des dispositions du Code du travail dans chaque établissement, pour les attributions, la composition et le fonctionnement des CSE.
Article 1.1.1 – Attributions
Les attributions du CSE sont définies aux articles L2312-8 et suivants du Code du Travail.
Article 1.1.2 – Composition
Article 1.1.2.1 – Nombre de représentants
Les parties choisissent d’appliquer les dispositions légales (articles L2314-1 et suivants et R2314-1 du Code du Travail). Le tableau de l’article R2314-1 présentant, en fonction de l’effectif, le nombre de titulaires est mis en annexe du présent accord.
Les dispositions de l’article L2314 du Code du Travail prévoient que les suppléants assistent aux réunions du CSE en cas d’absence d’un titulaire.
Les parties conviennent toutefois qu’un suppléant par Organisation Syndicale Représentative au sein de l’Etablissement assiste systématiquement aux réunions du CSE.
Les parties, conscientes que tout titulaire absent doit pouvoir être suppléé dans de bonnes conditions mais également que ces réunions doivent permettre un dialogue social de qualité, conviennent de se revoir après une période d’un an pour, le cas échéant, augmenter ou réduire le nombre de suppléants systématiquement présents aux réunions du CSE, en fonction du taux d’absentéisme des titulaires aux réunions du CSE.
Cette disposition sera mise en œuvre de la façon suivante :
Si le taux d’absence des membres titulaires aux réunions du CSE est supérieur ou égal à 30% en moyenne parmi tous les CSE d’établissement sur l’année écoulée, alors le nombre de suppléants sera porté à deux par organisation syndicale ;
Si le taux d’absence des membres titulaires aux réunions du CSE est compris entre 15% et 30% en moyenne parmi tous les CSE d’établissement sur l’année écoulée, alors le nombre de suppléants restera fixé à 1 par organisation syndicale ;
Si le taux d’absence des membres titulaires aux réunions du CSE est inférieur à 15% en moyenne parmi tous les CSE d’établissement sur l’année écoulée, alors le nombre de suppléants par organisation syndicale sera de 0.
La mise en œuvre de cette disposition sera analysée annuellement à l’occasion d’une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise.
Les Représentants Syndicaux seront désignés conformément aux dispositions légales.
Les rapporteurs des commissions du CSE participent aux réunions du CSE lorsqu’un sujet à l’ordre du jour concerne la commission dont ils sont rapporteurs. Ils n’ont pas de voix délibérative au titre de rapporteur. Le temps de ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 1.1.2.2 – Présidence
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant dument mandaté. Le Président pourra se faire assister de deux personnes appartenant au personnel de l’entreprise. Le Président pourra également inviter toute personne en charge de la responsabilité d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, après avoir préalablement recueilli l’accord du secrétaire. La participation des personnes assistant le président ou invitées aux séances seront communiquées aux membres du CSE sur l’ordre du jour.
Le Président ou son représentant doit avoir les pouvoirs suffisants pour assurer les tâches liées au fonctionnement du CSE : convocation, fixation de l’ordre du jour, … Il doit être en mesure de fournir les informations et de procéder aux consultations.
Article 1.1.2.3 – Bureau
Les parties s’accordent sur la constitution d’un bureau au sein du CSE composé de membres titulaires du CSE :
1 secrétaire, désigné parmi les membres titulaires,
1 secrétaire adjoint, désigné parmi les membres titulaires ou suppléants,
1 trésorier, désigné parmi les membres titulaires,
1 trésorier adjoint, désigné parmi les membres titulaires ou suppléants.
Article 1.1.2.4 – Evolution du périmètre de l’Etablissement
En cas de sortie d’un établissement du périmètre juridique de l’entreprise, il est mis un terme à la représentation dudit établissement dans le CSEC.
En cas d’entrée d’un établissement distinct dans le périmètre de l’entreprise, les membres du CSEC seront désignés conformément aux dispositions de l’article 1.2, Chapitre 2 du présent accord.
Si une évolution conséquente du périmètre juridique de l’entreprise intervenait, les parties conviennent de se rencontrer sous un délai maximum de 2 mois, afin de négocier un éventuel avenant au présent accord.
Article 1.1.3 - Fonctionnement
Article 1.1.3.1 – Recours à la visioconférence
Il sera fait application des dispositions de l’article L2315-4 du Code du Travail pour le recours à la visioconférence.
Conformément à l’article D2315-1 du Code du Travail, lorsque le comité social et économique est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.
De façon exceptionnelle, lorsque les circonstances l’exigent, et pour une information plus rapide et plus fluide des représentants du personnel, une réunion du CSE se tenant exclusivement via le dispositif de visioconférence de la société peut être organisée à l’initiative de l’employeur ou d’une majorité des membres titulaires du CSE.
Les membres du CSE souhaitant participer à distance aux réunions du CSE doivent informer le secrétaire et le président du CSE préalablement à la réunion et dans un délai raisonnable.
Article 1.1.3.2 – Heures de délégation
Les parties conviennent d’appliquer les articles L.2315-7 et R.2314-1 du Code du Travail pour ce qui concerne les heures de délégation. Le tableau de l’article R2314-1 présentant, en fonction de l’effectif, le nombre mensuel d’heures de délégation est mis en annexe du présent accord.
Conformément à l’accord relatif au dialogue social et à l’exercice du droit syndical, signé le 8 novembre 2017, une tolérance sur le dépassement du crédit d’heures de délégation est autorisée pour certains mandats. Par le présent accord, cette tolérance est élargie au trésorier du CSE. La tolérance est justifiée par les missions particulières de ces mandats ou par des circonstances exceptionnelles nécessitant un dépassement du crédit d’heures.
Il est par ailleurs convenu entre les parties que les membres suppléants du CSE bénéficient de 2 heures de délégation par mois, ou de quatre heures s’il a le rôle d’un représentant de proximité.
Conformément aux articles L2315-8, R2315-5 et R2315-6 du Code du Travail, les heures de délégation sont cumulables et mutualisables annuellement entre titulaires et suppléants, ou entre titlaires, sans pouvoir dépasser sur un mois une fois et demi le crédit d’heures dont bénéficie le membre du CSE.
Article 1.1.3.3 – Formation des membres
Conformément à l’article L2315-63 du Code du Travail, les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique élus bénéficient, à leur prise de mandat, d’un stage de formation économique conformément aux dispositions légales en vigueur.
En sus de la formation décrite au 1e paragraphe du présent article, la Direction financera à chaque renouvellement de mandat, une formation économique d’une durée de deux jours, à la demande de chaque membre titulaires et suppléants du CSE.
Article 1.1.3.4 – Périodicité et organisation des réunions plénières
Le CSE se réunit au moins un fois par mois à l’initiative de l’employeur, dans le cadre des réunions ordinaires. En accord avec le secrétaire du CSE et en fonction des thèmes à aborder, une réunion ordinaire peut être annulée. Cette annulation étant justifiée par l’absence d’objet. Cette possibilité ne peut en aucun cas réduire le nombre minimal de réunions annuelles portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, qui sont au nombre de 4, conformément à l’article L2315-27 du Code du Travail.
Le CSE peut être réuni exceptionnellement, à l’initiative du Président ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
Conformément aux articles L2315-29 et L2315-30 du Code du Travail, l’ordre du jour est établi en concertation entre le Président et le Secrétaire ou le Secrétaire Adjoint, selon les modalités fixées par les textes en vigueur. Il est adressé par le Président au moins 3 jours calendaires avant la réunion, aux titulaires et aux suppléants, accompagné de la convocation et de toutes les informations relatives aux sujets de l’ordre du jour. L’ordre du jour est également adressé par le Président à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale au moins 3 jours calendaires avant la réunion.
Le temps passé aux réunions constitue du temps de travail effectif et n’est pas décompté des heures prévues à l’article R.2315-7 du Code du travail.
Les procès-verbaux du CSE sont transmis par le secrétaire à l’ensemble des membres du CSE préalablement à la réunion suivante. Dans tous les cas, les procès-verbaux doivent être soumis à l’approbation du CSE au plus tard dans les deux mois qui suivent la réunion. Cette disposition n’est pas applicable aux délais d’établissement des procès-verbaux expressément prévus par la loi (notamment en matière de PSE).
Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions du CSE à l’initiative de l’employeur sont pris en charge conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.
Article 1.1.3.5 – Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Les parties conviennent de revaloriser les dotations de l’employeur aux œuvres sociales comme suit : la dotation sera portée à un plancher de 1% de la masse salariale pour les entités qui ne sont pas à ce seuil à la date de la signature de l’accord.
Cette revalorisation sera réalisée à compter du 1e mois suivant la première élection du CSE. Elle se fera progressivement sur une durée de 4 années, jusqu’à atteindre 1%.
Cette dotation est inchangée dans les autres cas.
Les parties conviennent de maintenir les règles actuellement en vigueur dans les CE concernant l’application des règles en matière du droit du sol pour le bénéfice des œuvres sociales du CSE.
Article 1.1.3.6 – Budget des activités économiques et professionnelles (AEP)
En application de l’article L2315-61 du Code du Travail, la subvention de fonctionnement est égale à 0,22% de la masse salariale brute. Pour les établissements pour lesquels cette dotation est supérieure à ce taux, celui-ci reste inchangé.
Article 1.1.4 – Commissions
Compte tenu des compétences centralisées attribuées au CSE, les parties souhaitent valoriser le travail des différentes commissions, et leur permettre de faciliter les délibérations du CSE.
Ainsi, il ne sera pas fait application de l’article R. 2315-7 du Code du travail, les heures passées en commission seront considérées comme du temps de travail effectif.
Il est institué les commissions définies ci-après dans tous les établissements de plus de 300 salariés.
Article 1.1.4.1 – Commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement
Article 1.1.4.1.1 – Attributions
Il est créé une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) compétente pour l’établissement, conformément à l’article L2315-36 du Code du Travail.
Conformément aux textes en vigueur, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE. Notamment, les parties conviennent que les inspections site et les enquêtes prévues par la réglementation en vigueur soient effectuées par les membres de la CSSCT. Le temps nécessaire à ces inspections et enquêtes est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas décompté des heures de délégation.
Parmi les thèmes relevant de cette commission, le thème des Risques Psycho-Sociaux (RPS) devra être abordé au cours de chacune des réunions.
Article 1.1.4.1.2 –Composition
Compte tenu de l’importance et des enjeux stratégiques liés à la sécurité, à la santé et aux conditions de travail, les parties ont souhaité encadrer la mise en place de CSSCT.
Le nombre de membre de chaque CSSCT d’établissement dépend de l’effectif total de l’établissement, soit :
de 300 à 999 salariés : 6 membres du CSE à la CSSCT
1000 salariés et plus : 10 membres du CSE à la CSSCT
Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, sous forme d’un scrutin de liste au CSE adopté selon les modalités prévues à l’article L. 2315-32 du Code du travail. Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
En cas de départ ou de démission du mandat d’un ou plusieurs membres de la CSSCT, le CSE peut recourir à son/leur remplacement(s) selon les modalités prévues au paragraphe précédent.
Article 1.1.4.1.3 – Fonctionnement
La CSSCT est présidée par le Chef d’Etablissement ou son représentant. Le représentant doit disposer des mêmes prérogatives que le Chef d’Etablissement.
Le temps passé aux réunions de cette Commission est considéré comme du temps de travail effectif.
Les membres élus de la commission désignent parmi eux un rapporteur, selon des modalités qu’ils définissent ensemble. Les comptes rendus des réunions et des inspections est transmis par le rapporteur au président avant sa diffusion.
La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an.
Les membres prévus par la législation en vigueur (article L2315-39 du Code du Travail) participent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT : le médecin du travail, le responsable interne du service sécurité ou HSE, l’agent de contrôle de l’Inspection du travail ainsi que l’agent des services de prévention de la sécurité sociale. Lorsqu’un(e) infirmièr(e) est présent(e) sur le site, il ou elle pourra assister à la réunion.
Chaque membre de la CSSCT bénéficie de 15 heures de délégation par mois. Le rapporteur bénéficie de 5 heures de délégation par mois s’ajoutant à son crédit d’heure en tant que membre de la CSSCT.
Les représentants de proximité s’organisent afin de remonter les informations locales utiles à la CSSCT.
Lorsque le rapporteur est un membre suppléant du CSE, il assiste aux réunions du CSE comportant des sujets de santé, de sécurité et des conditions de travail. Dans ce cas, il n’a pas de voix délibérative.
Article 1.1.4.1.4 – Formation
En application des articles L2315-40 et suivants, L2315-16 à L2315-18 et R2315-9 du Code du Travail, les membres de la CSSCT bénéficient, à chaque prise de mandat, d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail organisée et financée par l’employeur.
Article 1.1.4.2 – Commission économique
Article 1.1.4.2.1. – Attributions
La Commission économique est chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet.
Article 1.1.4.2.2 – Composition
Lors de la 1ère réunion du CSE suivant son élection, ce dernier peut désigner jusqu’à 4 membres choisis parmi les membres du CSE. Les membres de la Commission désignent parmi eux un Rapporteur titulaire ou suppléant au CSE.
Article 1.1.4.2.3 – Fonctionnement
La commission économique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de l’employeur. Les membres de la commission économique peuvent tenir entre eux une réunion préparatoire à chacune des réunions de la commission.
Le rapporteur participe aux réunions du CSE pour présenter son rapport.
Le rapporteur bénéficie de 5h de délégation par réunion.
Article 1.1.4.3 – Commission formation
Article 1.1.4.3.1. – Attributions
La Commission formation a pour objet d’instruire les données relatives à la formation dans le cadre de la consultation du CSE sur ce thème.
Article 1.1.4.3.2 – Composition
Lors de la 1ère réunion du CSE suivant son élection, ce dernier peut désigner jusqu’à 4 membres choisis parmi les membres du CSE. Les membres de la Commission désignent parmi eux un Rapporteur.
Article 1.1.4.3.3 – Fonctionnement
La commission formation se réunit au moins deux fois par an sur convocation de l’employeur. Les membres de la commission formation peuvent tenir entre eux une réunion préparatoire à chacune des réunions de la commission.
Le rapporteur bénéficie de 5h de délégation par réunion.
Article 1.1.4.4 – Logement
Compte tenu d’une part des évolutions de la règlementation et d’autre part de la nécessité d’informer les collaborateurs sur la recherche logement et les conditions d’accès à la location et la propriété, les parties conviennent d’organiser cette thématique de la façon suivante :
Le CSE pourra organiser la présence des responsables d’action logement sur site,
Un bilan des actions en matière de logement et de cotisations payées par l’entreprise, pourra être communiqué au CSE via la consultation sur la politique sociale, le cas échéant par le biais de la BDES.
Article 1.2 - Représentants de proximité
Conscientes de l’importance d’une représentation du personnel au plus près des salariés de l’entreprise sur l’ensemble des sites, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité.
Article 1.2.1 – Attributions
Le rôle des représentants de proximité est de contribuer à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise.
Ils sont des relais entre les salariés et les représentants de la direction, auprès des interlocuteurs sociaux et de santé extérieurs à l’entreprise, par exemple médecin du travail, assistante sociale.
Ils échangent avec les membres des CSSCT et des CSE et les représentants locaux de la direction.
Le représentant de proximité participe aux inspections de la CSSCT lorsqu’elles ont lieu sur son site.
Il porte à la connaissance de la CSSCT tout sujet lié à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. En ce sens, il est un interlocuteur privilégié de la CSSCT.
Article 1.2.2 – Composition
Il est institué des représentants de proximité en application de l’article L.2313-7 du Code du travail, selon les modalités cumulatives suivantes :
Le nombre de représentants de proximité par établissement distinct (tel que définis au paragraphe 2 du Préambule) est d’au maximum 20 membres,
Lorsque l’établissement distinct ne comporte qu’un seul site, il n’y a pas de représentant de proximité, quel que soit l’effectif de l’établissement,
Un représentant de proximité pourra être désigné parmi les salariés présents sur un site comportant plus de 10 salariés de l’établissement concerné, lorsqu’un membre du CSE de l’établissement concerné n’y est pas présent/affecté,
Les représentants de proximité sont désignés par le CSE au plus tard à la deuxième réunion suivant son élection, selon des modalités de désignation que le CSE définit. Ils sont désignés pour la durée du mandat des membres du CSE et peuvent être remplacé en cas de départ de l’entreprise ou de changement d’établissement. Les modalités de désignation des représentants de proximité sont définies dans le protocole préélectoral
Article 1.2.3 – Fonctionnement
Ils bénéficient d’un crédit mensuel de 4 heures. Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif.
Les représentants de proximité d’un établissement pourront se réunir entre eux une demi-journée par an. Le temps passé à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’entreprise selon les barèmes en vigueur dans l’entreprise.
A chaque désignation, ils bénéficient de 2 jours de formation liée à la sécurité, financée par l’employeur.
Afin d’exercer leurs missions dans les meilleures conditions, pour installer et favoriser des échanges de proximité, les représentants sont dotés d’un téléphone portable et d’un ordinateur portable.
Ils pourront utiliser un espace digital d’échange (par exemple : réseau social interne) dédié à leur communication.
Chapitre 2 -
Le Comité Social et Economique Central
Sous réserve des dispositions définies ci-après, il sera fait application des dispositions du Code du travail pour les attributions, la composition, et le fonctionnement du CSE Central (CSEC).
Article 2.1 – Attributions
Les attributions du CSEC sont celles définies aux articles L.2316-1 et suivants du Code du Travail.
Article 2.2 - Composition
A compter de l’élection suivant la date de signature du présent accord, le CSEC sera composé de deux titulaires et de deux suppléants par établissement distinct. Ces membres seront désignés par chaque CSE d’établissement parmi ses membres.
Les représentants syndicaux seront désignés conformément aux dispositions légales.
Le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté. Le président pourra se faire assister de deux personnes appartenant au personnel de l’entreprise. Le président pourra également inviter toute personne en charge de la responsabilité d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, après avoir préalablement recueilli l’accord du secrétaire. La participation des personnes assistant le président ou invitées aux séances seront communiquées aux membres du CSEC sur l’ordre du jour.
En cas d’entrée d’un établissement distinct dans le périmètre de l’entreprise, les membres du CSEC seront désignés conformément aux dispositions de l’article 2.2, Chapitre 2 du présent accord.
Si une évolution conséquente du périmètre juridique de l’entreprise intervenait, les parties conviennent de se rencontrer sous un délai maximum de 2 mois, afin de négocier un éventuel avenant au présent accord.
Article 2.3 - Fonctionnement
Article 2.3.1 – Recours à la visioconférence
Il sera fait application des dispositions de l’article L2315-4 du Code du Travail pour le recours à la visioconférence.
Conformément à l’article D2315-1 du Code du Travail, lorsque le comité social et économique central est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.
De façon exceptionnelle, lorsque les circonstances l’exigent, et pour une information plus rapide et plus fluide des représentants du personnel, une réunion du CSEC se tenant exclusivement via le dispositif de visioconférence de la société peut être organisée à l’initiative de l’employeur ou d’une majorité des membres titulaires du CSEC.
Les membres du CSEC souhaitant participer à distance aux réunions du CSEC doivent informer le secrétaire et le président du CSEC préalablement à la réunion et dans un délai raisonnable.
Article 2.3.2 - Réunions du CSE Central
Conformément à l’article L2316-15, le CSEC se réunit au moins une fois tous les six mois à l’initiative de l’employeur, dans le cadre des réunions ordinaires. Le CSEC peut en outre être réuni exceptionnellement, à l’initiative du Président ou à la demande de la majorité de ses membres.
Les élus titulaires et suppléants siègent aux réunions du CSEC.
Conformément à l’article 2316-17 du Code du Travail, l’ordre du jour est établi en concertation entre le Président et le Secrétaire et/ou le Secrétaire Adjoint selon les modalités fixées par les textes en vigueur. Il est transmis par le(a) président(e) au moins 8 jours calendaires avant la réunion.
Le temps passé aux réunions constitue du temps de travail effectif et n’est pas décompté des heures prévues à l’article R.2315-7 du Code du travail.
Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions du CSEC sont pris en charge par l’employeur conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.
Les procès-verbaux du CSE Central sont transmis par le secrétaire à l’ensemble des membres du CSE Central préalablement à la réunion suivante. Sauf cas exceptionnel, les procès-verbaux doivent être adoptés au cours de celle-ci. Cette disposition n’est pas applicable aux délais d’établissement des procès-verbaux expressément prévus par la loi (notamment en matière de PSE).
La désignation et le financement d’un expert auquel pourrait avoir recours le CSEC s’opèrent dans les conditions légales.
Le recours à expertise augmente les délais de consultation d’1 mois, à l’exception des informations et/ou consultations dont les délais de consultation sont règlementés spécifiquement (ex. PSE).
Conformément à l’accord relatif au dialogue social et à l’exercice du droit syndical, signé le 8 novembre 2017, une tolérance sur le dépassement du crédit d’heures de délégation est autorisée pour le secrétaire du CSE Central.
Article 2.3.2 – Limitation des mandats
Conformément aux dispositions légales, les élus du CSEC ne pourront pas exercer plus de trois mandats consécutifs.
Article 2.4 - Commissions
Il ne sera pas fait application de l’article R. 2315-7 du Code du travail, les heures passées en commission seront considérées comme du temps de travail effectif.
Il est institué les commissions définies ci-après.
Article 2.4.1 – Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale
Article 2.4.1.1 – Attributions
Il est créé une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale compétente pour l’ensemble de l’entreprise (article L2316-18 du Code du Travail). Conformément aux textes en vigueur, la CSSCT Centrale se voit confier, par délégation du CSEC, les attributions du Comité relatives à la Santé, à la Sécurité et aux Conditions de travail, à l’exception :
du recours à un expert du CSEC,
des attributions consultatives du CSEC.
La CSSCT Centrale se réunit sur des sujets santé, sécurité et conditions de travail transverses à plusieurs établissements.
Article 2.4.1.2 – Composition
La commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est composée d’un membre titulaire et d’un membre suppléant par établissement distinct, désigné parmi les membres du CSE Central.
Les membres de la commission sont désignés par le CSE Central parmi ses membres titulaires ou suppléants, sous forme d’un scrutin de liste au CSEC adoptée selon les modalités prévues à l’article L. 2315-32 du Code du travail. Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE de l’établissement auquel ils appartiennent.
Les membres de la Commission désignent parmi eux un Rapporteur.
En cas de départ ou de démission du mandat d’un ou plusieurs membres de la CSSCTC, le CSEC peut recourir à son/leur remplacement(s) selon les modalités prévues au paragraphe précédent
Article 2.4.1.3. – Fonctionnement
La CSSCT Centrale est présidée par l’employeur ou son représentant. Les réunions se tiennent à la demande du président ou du rapporteur de la Commission.
Le temps passé aux réunions de cette Commission est considéré comme du temps de travail effectif.
La CSSCT se réunit sur convocation de l’employeur. Le médecin du travail et l’infirmièr(e) pourront assister à la réunion s’ils sont présents sur le site.
Le rapporteur bénéficie de 5h de délégation par réunion.
Article 2.4.2 – Commission économique centrale
Article 2.4.2.1 – Attributions
La Commission Economique Centrale est chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSEC et toute question que ce dernier lui soumet.
Article 2.4.2.2 – Composition
La Commission Economique Centrale est composée d’un membre par établissement distinct, choisi parmi les membres au CSEC. Les membres de la Commission désignent parmi eux un Rapporteur.
Article 2.4.2.3 – Fonctionnement
La commission économique se réunit deux fois par an sur convocation de l’employeur. Les membres de la commission économique peuvent tenir entre eux une réunion préparatoire à chacune des réunions de la commission.
Le rapporteur bénéficie de 5h de délégation par réunion.
Article 2.4.3 - Egalité Professionnelle
Il est rappelé qu’un bilan de l’accord ou du plan d’action égalité Femmes / Hommes est présenté chaque année aux Organisations Syndicales centrales. Il est également rappelé que le Rapport de Situation Comparée est, le cas échéant, mis à disposition du CSE Central dans la base de données économique et sociale.
Les parties reconnaissent l’importance d’une coordination organisée au niveau de l’entreprise afin de progresser de façon homogène et cohérente sur les sujets égalité professionnelle, comportant l’égalité Femmes Hommes et la Diversité.
A cette fin, cette instance sera composée des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, ainsi que de représentants de la Direction de chaque établissement. Elle se réunit une fois par an.
Article 2.4.4 - Commission digitalisation centrale
Article 2.4.4.1 – Attributions
La Commission digitalisation instruit les sujets relatifs à l’introduction ou l’utilisation des technologies et outils digitaux dans le fonctionnement de l’entreprise. Elle informe les membres du CSEC, notamment sur les projets ayant trait au digital, dans leur phase préparatoire ou expérimentale, à l’acculturation.
Article 2.4.4.2 – Composition
La Commission Economique Centrale est composée d’un membre par établissement distinct, désigné parmi les membres au CSEC. Les membres de la Commission désignent parmi eux un Rapporteur.
Un ou plusieurs experts des sujets digitalisation seront systématiquement conviés à chaque réunion de la commission.
Article 2.4.4.3 – Fonctionnement
La commission digitalisation se réunit au moins deux fois par an sur convocation de l’employeur. Les membres de la commission digitalisation peuvent tenir entre eux une réunion préparatoire à chacune des réunions de la commission.
Le rapporteur bénéficie de 5h de délégation par réunion.
Chapitre 3
Dispositions diverses
Article 3.1 – Base de données économiques et sociales (BDES)
Les informations économiques présentées au Comité de groupe de Siemens seront mises à disposition dans la BDES avec celles de Siemens SAS
Article 3.2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le 25 juin 2019, date des élections communes des CSE d’établissement, pour une durée indéterminée.
Article 3.3 – Révision de l’accord
Les parties conviennent de se réunir à l’issue du délai d’un an afin de faire le bilan de l’application des dispositions du présent accord.
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par tous moyens auprès des parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 3.3 – Dépôt de l’accord
Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du code du Travail et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du même code.
Fait à Saint-Denis, le 22 janvier 2019
Pour la société Siemens SAS, représentée par | |
Pour la CFDT, représentée par | |
Pour la CFE-CGC, représentée par | |
Pour la CFTC, représentée par | |
Annexe 1 – Extrait de l’article R.2314-1
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