Accord d'entreprise "Accord concernant un dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) - Siemens SAS - Etablissement Digital Industries" chez SIEMENS S.A.S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIEMENS S.A.S et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2020-09-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T09320005486
Date de signature : 2020-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : SIEMENS S.A.S
Etablissement : 56201677401660 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-23

ACCORD CONCERNANT UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (APLD)

SIEMENS SAS – ETABLISSEMENT Digital Industries

Entre les soussignés :

L’établissement DI de Siemens SAS, ayant son siège social à Saint-Denis (93) 40 avenue des Fruitiers,

Immatriculée sous le n°56201677401660 au RCS de Bobigny,

Représentée par<…>, Directrice des Ressources Humaines.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement représentées par leurs délégués syndicaux, CFDT, CFE-CGC, CFTC,

D’autre part.

Il est conclu le présent accord concernant un dispositif d’activité partielle longue durée.

PREAMBULE

Un diagnostic de la situation économique (annexe 1) détaille les indicateurs et perspectives qui nous contraignent à recourir à l’activité partielle de longue durée.

En conséquence, les parties conviennent de mettre en œuvre le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi institué par la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, notamment son article 53, et le décret n° 2020-96 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

1 – Champ d’application de l’accord : bénéficiaires et période concernée

L’accord s’applique à tous les salariés de l’activité Digital Indutries ainsi qu’aux fonctions support centrales, à l’exception des alternants en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

L’activité partielle de longue durée démarrerait, sous réserve de la validation de l’accord par l’autorité administrative, au 1er novembre 2020 pour une durée de 6 mois, reconductible tacitement une fois pour une durée de 5 mois supplémentaires. L’activité partielle de longue durée prendrait donc fin le 30 septembre 2021 au plus tard.

2 – Mise en œuvre de l’activité réduite

2.1. – Réduction maximale de l’horaire de travail

La réduction d’activité partielle sera au maximum d’une journée par semaine, à planifier sous forme de demie journée ou de journée complète. Le planning individuel sera communiqué avant le début de chaque mois par le manager.

2.2 – Indemnisation

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés placés en activité partielle longue durée percevront, pour les heures d’activité partielle longue durée, une indemnité correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’établissement ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

2.3 – Possibilité de bénéficier d’une indemnisation complémentaire

Les parties conviennent que le salarié placé en activité partielle longue durée qui le souhaite pourra financer une indemnisation complémentaire permettant de compenser ses heures d’activité partielle au moyen de l’utilisation de jours figurant sur son compteur CET, sur son compteur de congés d’ancienneté et, le cas échéant, d’heures supplémentaires figurant sur son compteur de repos pour heures supplémentaires et repos crédit (RCHS / RCCD).

2.4 – Acquisition de congés payés et jours de repos/RTT

Les parties conviennent que les périodes d’activité partielle n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours de RTT, compte tenu du fait que la période d’activité partielle ne peut être considérée comme du temps de travail effectif, et que ces jours de RTT obéissent à une logique d’acquisition.

Par conséquent, les parties conviennent que le nombre de jours de RTT acquis par les salariés placés en activité partielle longue durée sera réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail effectif.

L’activité partielle n’a en revanche pas d’impact sur les autres types de congés (congés payés, congés d’ancienneté, …).

3 – Participation et intéressement

Conformément à la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, notamment son article 53, et au décret n° 2020-96 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, le calcul de la participation et de l’intéressement se feront sur les bases d’une présence incluant les jours où le salarié a été placé en activité partielle.

4 – Rémunération variable

Cet article concerne uniquement les salariés bénéficiant d’une rémunération variable.

Il est entendu entre les parties que le montant de cette rémunération variable, à objectifs atteints, n’est pas réduit du fait de l’activité partielle.

Il est précisé qu’il a été tenu compte de la situation économique dégradée pour la fixation des objectifs 2020-2021.

5 – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

En contrepartie des dispositions précisées ci-avant, l’établissement s’engage à ne pas procéder, durant toute la durée de l’activité partielle longue durée, à des licenciements pour motifs économiques, pour tous les salariés de l’établissement, au cours de la période de mise en œuvre de l’activité partielle longue durée.

Toutefois, les parties conviennent qu’il pourra être procédé à des non remplacements de salariés ayant quitté l’entreprise suite à démission, départ en retraite, ou rupture d’un commun accord dans le cadre d’une rupture conventionnelle individuelle ou collective.

Les parties conviennent que les périodes d’activité partielle pourraient être utilisées à des fins de formation, notamment destinées à acquérir les compétences liées à la relance économique et aux mutations technologiques.

6 – Modalités d’information des Organisations Syndicales Représentatives et du CSE de l’Etablissement

Tous les trimestres, les organisations Syndicales Représentatives dans l’établissement et le CSE seront tenus informés des modalités de mise en œuvre de l’accord.

Notamment, une synthèse du nombre de salariés par famille de métiers ainsi que du nombre d’heures d’activité partielle longue durée leur sera présentée.

7 – Bilan de l’activité réduite

Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, l’employeur adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de la période d’autorisation d’activité partielle longue durée, un bilan sur le respect des engagements pris, de même qu’un bilan des modalités d’information des organisations syndicales représentatives et du CSE d’établissement sur la mise en œuvre du présent accord.

Ce bilan sera accompagné du diagnostic établi avant la mise en œuvre de ce dispositif, actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de ce dispositif.

8 – Durée de l’accord

Le présent accord a une durée déterminée de 6 mois reconductible tacitement une fois pour une durée de 5 mois supplémentaires. Le présent accord prendra donc fin le 30 septembre 2021.

Il entrera en vigueur le 1er novembre 2020.

9 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application, par accord entre les parties, étant entendu que toute évolution des conditions devra donner lieu à un nouvel accord qui devra se substituer à celui-ci.

10 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera soumis à validation de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dont dépend l’établissement, par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R5122-26 du Code du Travail.

Deux exemplaires du présent accord seront transmis au Greffe du Conseil des Prud’hommes dont dépend l’établissement.

Le présent accord sera également déposé sur la plateforme TéléAccord.

Il sera remis à tous les membres du CSE de l’établissement, ainsi qu’aux délégués et représentants syndicaux de l’établissement.

Il sera également mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’établissement.

Fait à Saint-Denis, le 23 septembre 2020

Pour l’établissement DI de la société Siemens SAS représenté par <…>

Pour la CFDT, représentée par <…>

Pour la CFE-CGC, représentée par <…>

Pour la CFTC, représentée par <…>

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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