Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SIEMENS S.A.S
Cet accord signé entre la direction de SIEMENS S.A.S et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T07822010314
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SIEMENS S.A.S
Etablissement : 56201677401819
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Un accord de transition-substitution dans le cadre du transfert de l'activité MD (2017-11-08)
UN ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2018-02-01)
UN ACCORD DE METHODE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-02-13)
Accord concernant un dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) - Siemens SAS - Etablissement Digital Industries (2020-09-23)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31
ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL |
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il est convenu ce qui suit entre :
L’établissement Smart Infrastructure de la société Siemens SAS, représenté par, en sa qualité de DRH de la division SI, d’une part,
Les organisations syndicales, CFDT, CFE-CGC, FO, d’autre part.
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA NEGOCIATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Siemens SAS appartenant à l’établissement Smart Infrastructure (SI).
Les négociations sont menées au niveau de chaque établissement de la Société pour tous les sujets relevant de ces établissements. Des négociations centrales sont menées concomitamment au niveau de Siemens SAS pour toutes les mesures communes aux établissements qui composent la société.
4 réunions ont été tenues respectivement les 13 décembre 2021, 10, 25 et 27 janvier 2022.
ARTICLE II : OBJET DE l’ACCORD
2.1 – Salaires effectifs - Augmentations individuelles
Les enveloppes relatives aux augmentations individuelles des salaires effectifs sont définies de la façon suivante :
Une enveloppe équivalente à 6 % de la masse salariale pour les salaires inférieurs à 2 200 euros.
Une enveloppe équivalente à 5 % de la masse salariale pour les salaires supérieurs ou égaux à 2 200 euros et inférieurs à 2 400 euros.
Une enveloppe équivalente à 4 % de la masse salariale pour les salaires supérieurs ou égaux à 2 400 euros et inférieurs à 2 600 euros.
Une enveloppe équivalente à 3 % de la masse salariale pour les salaires supérieurs ou égaux à 2 600 euros et inférieurs à 3 000 euros.
Une enveloppe équivalente à 2,5 % de la masse salariale pour les salaires supérieurs ou égaux à 3 000 euros.
Le salaire considéré est le salaire de base brut mensuel d’octobre 2021 (hors prime d’ancienneté, variable ou tout autre élément accessoire à la rémunération).
Les augmentations seront effectuées au 1er avril 2022. Elles seront strictement individuelles.
2.2 – Primes
Une enveloppe équivalente à 0,4 % de la masse salariale sera versée à titre individuelle aux salariés dont le salaire est inférieur à 3 000 euros, sur proposition managériale.
Cette enveloppe sera équivalente à 0,3% de la masse salariale pour les salariés dont le salaire est supérieur ou égal à 3 000 euros.
Le salaire considéré est le salaire de base brut mensuel d’octobre 2021 (hors prime d’ancienneté, variable ou tout autre élément accessoire à la rémunération).
2.3 –Rétentions
Une enveloppe équivalente à 0,4% de la masse salariale sera versée pour tous les efforts de rétentions aux salariés de la Division SI pour les salariés percevant un salaire inférieur à 3000.
Cette enveloppe sera équivalente à 0,3% de la masse salariale pour les salariés dont le salaire est supérieur ou égal à 3 000 euros.
Il est à noter que ce montant constitue un seuil et non un plafond, la Direction se réservant la possibilité d’aller au-delà de cette enveloppe en tant que de besoin.
Le salaire considéré est le salaire de base brut mensuel d’octobre 2021 (hors prime d’ancienneté, variable ou tout autre élément accessoire à la rémunération).
2.4 - TGA
Il est rappelé qu’un travail a été réalisé en 2021 pour identifier les salariés dont la rémunération mensuelle était inférieure au TGA. Le budget alloué à l’ensemble de ces rattrapages a été utilisé en sus du budget des augmentations individuelles.
La direction poursuivra les rattrapages TGA cette année.
2.5 - Durée effective et organisation du temps de travail
Les J.R.T.T. Employeur, pour l’année 2022, sont fixés selon le calendrier suivant :
|
ARTICLE IV. – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an au titre de l’exercice 2021/2022, il prendre donc effet au 01/10/2021.
ARTCLE V. – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord prévoit des dispositions spécifiques à l’établissement SI. Les éléments relatifs aux écarts de rémunérations F/H ont été négociés dans le cadre de la négociation au niveau Central (société Siemens SAS), qui a fait l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE du siège social de l’entreprise.
Fait à Vélizy, le 31 janvier 2022
Pour l’Etablissement,
Pour le Syndicat CFDT,
Pour le Syndicat CFE-CGC,
Pour le Syndicat FO,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com