Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'équipes de fin de semaine samedi et dimanche) et d'un régime d'astreinte sur l'Etablissement de Charny Orée de Puisaye" chez SAINT GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS FRANCE et les représentants des salariés le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08919000581
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS FRAN
Etablissement : 56203229200020 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04

Accord relatif à la mise en place d’équipes de fin de semaine (samedi et dimanche) et d’un régisme d’astreinte sur l’Etablissement de Charny Orée de Puisaye

PREAMBULE

La Direction et les organisations syndicales CFDT et FO de l’Etablissement de Charny Orée de Puisaye de Saint-Gobain Performance Plastics France se sont réunies les 12 ,21, 25 juin et 4 juillet 2019 pour négocier une adaptation des capacités de production par la mise en place de deux équipes de fin de semaine les samedi et dimanche. Cette nouvelle organisation qui vient en complément de l’organisation actuelle du travail (lundi au vendredi) vise à répondre à un accroissement de la production, à garantir l’optimisation et la bonne marche des équipements industriels de l’Etablissement ainsi qu’à développer l’emploi sur le site.

Cette négociation s’effectue dans le cadre des dispositions prévues au code du Travail, notamment dans ses articles L 3121-18, L3121-19, L 3121-20 et L 3121-22.

ARTICLE 1 - ORGANISATION DU TRAVAIL

Le travail en équipes de fin de semaine sera organisé en deux postes de 12 heures consécutives le samedi et le dimanche selon le schéma suivant :

-L’équipe 1 (matin) travaillera le samedi et le dimanche de 6h20 à 18h20

-L’équipe 2 (après-midi) travaillera le samedi et le dimanche de 18h20 à 6H20.

Sauf besoin identifié nécessitant un travail en régime 2X12, le superviseur, le cariste et l’animateur qualité travailleront en régime journée 8h/20h.

Toutefois, durant la phase transitoire de démarrage du nouveau dispositif, le rythme de travail sera le suivant :

-samedi de 6h20 à 18h20

-dimanche : de 18h20 à 6h20

Les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche seront travaillés, ainsi que, si besoin, les jours fériés tombant en semaine les mardi, mercredi ou jeudi, et ce dans la limite horaire prévue par les textes en vigueur (articles L 3121-20, L 3121-22, R 3122-11 et R 3122-12 du Code du travail)

Les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier ne seront pas travaillés.

Afin de garantir un fonctionnement optimal de la production, la prise des temps de pause sera à l’initiative de la hiérarchie. Deux temps de pause sont prévus, l’un de 20 minutes qui interviendra au plus tard durant les 6 premières heures du poste, suivi d’un second temps de pause de 10 minutes.

Les équipes alterneront chaque week end.

-Les salariés volontaires pour un passage du régime 3x8 au régime Samedi/Dimanche exprimeront leur demande par écrit, demande à laquelle il sera répondu dans un délai de 15 jours calendaires maximum  ; en cas de réponse positive , le début du travail dans le régime S/D s’effectuera le premier week end du mois suivant la demande , sous réserve que le salarié concerné par ce changement ait bénéficié au moins de 2 jours calendaires de repos ; en cas de réponse négative, le salarié conserve une priorité pour accéder au régime S/D pendant une durée de 6 mois ; au-delà , il devra reformuler une nouvelle demande.

- Les salariés volontaires pour un passage du régime S/D au régime 3X8 exprimeront leur demande par écrit , demande à laquelle il sera répondu dans un délai de 15 jours calendaires maximum, étant précisé qu’une telle demande n’est recevable qu’après au moins 6 mois consécutifs d’activité dans le régime S/D ; en cas de réponse positive , le début du travail dans le régime 3x8

s’effectuera le premier jour du mois suivant la demande (exceptés samedi ou dimanche) , sous réserve que le salarié concerné par ce retour en 3x8 ait par ailleurs bénéficié au moins de 2 jours calendaires de repos.

ARTICLE 2 - PERSONNEL CONCERNE

Dans le but d’assurer un fonctionnement le plus optimal possible, l’organisation mixera autant que faire se peut des salariés issus des équipes de production avec les nouveaux salariés affectés dans les ateliers dans lesquels les postes seront à pourvoir (Plastique, Platine, Qualité, Supply chain).

Pour composer les équipes de suppléance Samedi /Dimanche, il sera fait appel au recrutement externe ainsi qu’aux salariés de l’entreprise sur la base du volontariat.

ARTICLE 3 - STATUT DU PERSONNEL

3/1 Rémunération de base

La rémunération de base des salariés qui intègreront le régime de travail 2X12 sera majorée de 55 % (salaire de base), au prorata du temps effectivement travaillé (104 h/mois). Ce dispositif s’appliquera également aux nouveaux embauchés.

3/2 Mode d’attribution des primes

- prime d’amélioration continue : identique à celle attribuée pour le mois au personnel semaine 3x8 de l’atelier d’affectation

- prime de transport : identique à celle perçue sur une base mensuelle forfaitaire

- prime d’ancienneté : identique (excepté les nouveaux salariés qui ne la percevront qu’au bout de 3 ans d’ancienneté)

- prime d’équipe : 50% du taux horaire X par le nombre de postes effectués

- prime de nuit : 14,50€ par poste de nuit X par le nombre de postes de nuit effectués.

- prime de panier : idem que la prime de nuit

- titres restaurant : un ticket x nombre de postes effectués (hors postes de nuit qui perçoivent une prime de panier)

3/3 Heures supplémentaires

- retour ponctuel en équipe semaine 3X8

Le personnel des équipes de suppléance qui serait amené à effectuer des heures supplémentaires par réintégration ponctuelle dans les équipes semaine 3x8, pourra le faire sur la base du volontariat dans le cadre des limites légales et au maximum 3 jours de retour en semaine 3x8 pour motif de remplacement de personnel en congé, en formation, pour maintien des compétences ou participation à un projet de site.

Dans tous les cas, les retours en semaine 3X8 ne pourront se positionner sur les lundis ou vendredis

-Régime des heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement des majorations pour heures supplémentaires est de 35 heures de travail effectif par semaine ; ainsi, le paiement s’effectuera de la manière suivante :

- pour 1 jour supplémentaire travaillé en semaine, soit 7h67 payées au taux majoré normal (25%)

-pour 2 jours supplémentaires travaillés en semaine (15h 34) payées au taux majoré normal (25%)

- pour 3 jours supplémentaires travaillés en semaine (23h) soit 19 heures payées au taux majoré normal (25%)et 4 h payées au taux majoré à 50%.

- cas des jours fériés travaillés en semaine : paiement au taux de suppléance, soit une majoration de 55 % sur le taux de base.

3/4 Intéressement et participation

L’intéressement et la participation seront calculés dans les mêmes conditions qu’en régime semaine 3x8

3/5 13 ° mois

Le 13° mois sera calculé dans les mêmes conditions qu’en régime semaine 3x8 (salaire de base incluant la majoration de suppléance), étant précisé qu’une absence un WE équivaut à une semaine d’absence en régime semaine 3X8.

Concernant la franchise de 3 arrêts maladie par an, le dispositif reste identique à celui du régime 3x8.

Tout arrêt maladie se calcule en jours calendaires (taux journalier), comme en régime 3x8.

3/6 Prime de dimanche 2x12

Afin de compenser la perte des primes d’équipes liée au nombre de jours travaillés en régime de travail 2x12, il est prévu la mise en place d’une prime de dimanche 2x12 d’un montant forfaitaire mensuel de 80 €.

Les salariés qui passent du régime 2x8 et/ou 3x8 au régime de travail 2x12 percevront cette prime durant leur période de travail en régime 2x12.

ARTICLE 4 - CONGES PAYES

-Droits aux congés (correspondance 3x8/2x12)

Les droits aux congés payés de base (5 semaines= 25 jours) correspondent à 5 semaines calendaires. (soit 5 WE= 10 jours ) ; à titre de précision , 5 jours acquis donnent ainsi droit à 2 jours pris en week-end ( S/D) ; inversement , pour bénéficier d’un jour de week-end, (samedi par exemple) , le droit acquis doit être au moins de 2,5 jours

-Prise des congés

2 WE au moins seront pris consécutivement pendant la période d’été (juin à octobre) ; les droits restants, seront pris à une date fixée en accord entre la hiérarchie et les intéressés.

La prise des congés par ½ journée n’est pas admise. (un jour minimum)

-Congés supplémentaires pour ancienneté ou pour évènements familiaux

Les congés d’ancienneté sont valorisés sur la base d’un jour calendaire pris pour un jour acquis.

Les congés exceptionnels liés aux évènements familiaux, tels que définis par l’accord de substitution du 8 octobre 2009 et son avenant du 16 février 2017 (congés mariage, décès, naissance …) ainsi que par l’accord NAO 2019 (congés pour enfant malade) seront valorisés de la même façon lors de la prise de ces congés.

Ces congés supplémentaires ne sont pas fractionnables ; ainsi un congé mariage (5 jours) sera pris sur 5 jours calendaires incluant le week end travaillé.

-Prise des congés en cas de changement de régime de travail (3x8 vers S/D et S/D vers 3x8)

Comme indiqué ci-dessus (article 1) le changement de régime intervient dans la mesure du possible le 1er jour d’un mois

-3X8 vers S/D : les congés acquis dans le régime 3x8 seront pris selon la règle énoncée ci-dessus : ainsi, 2 semaines acquises en régime 3x8 et non prises dans ce régime (10 jours) équivaudront à 2 week ends de congés en régime S/D (4 jours ) .

-S/D vers 3x8 : les congés acquis en régime S/D seront valorisés selon le droit commun dès lors qu’il y a retour en régime 3x8 ; ainsi, 10 jours acquis et non pris en régime S/D (5 week-ends) équivaudront à 5 semaines de congé (25 jours) en régime 3x8.

ARTICLE 5 – ASTREINTES

Afin de répondre aux besoins liés au développement des activités de l’entreprise et à la mise en place des équipes de suppléance, il a donc été convenu un régime d’astreinte régi par les dispositions suivantes :

5/1 Champ d’application

Les salariés cadres et non cadres susceptibles d’effectuer des astreintes sont les salariés appartenant au service Maintenance.

Toutefois, l’entreprise se réserve la possibilité d’étendre le régime d’astreinte au service technique selon les nécessités de la production.

Dès lors que le régime d’astreinte est mis en place dans un service, les salariés concernés seront tenus d’effectuer les astreintes.

5/2 Définition de l’astreinte

Les astreintes correspondent à des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, sans que le temps de trajet pour se rendre sur site n’excède 45 minutes.

L’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif dans la mesure où, en l’absence d’intervention, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles. Seule la durée des interventions est considérée comme un temps de travail effectif (intervention physique sur site). Le salarié devra déclarer ses heures d’intervention sur une feuille prévue à cet effet ; ce relevé d’heures devra être dûment signé par le responsable hiérarchique pour être pris en compte dans l’établissement de la paie.

5/3 Programmation de l’astreinte - Horaires

Conformément à l’article L.3121-12 du Code du Travail, la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au moins quinze jours à l'avance. Ce délai pourra toutefois être réduit dans le cas de circonstances exceptionnelles et à condition d’avertir le salarié au moins un jour franc à l'avance.

Chaque fin de mois, un document récapitulatif précisant le nombre d'heures d'astreinte effectuées et la compensation correspondante sera remis à chaque salarié concerné par le dispositif d’astreintes.

5/4 Astreinte, repos quotidien/hebdomadaire

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du Code du Travail et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L 3132-1 et L 3132-2 .

5/5 Contreparties de l’astreinte et des temps d’intervention

Chaque période d’astreinte donnera lieu à une contrepartie forfaitaire sous la forme d’une compensation financière égale à :

Week-end (du samedi 12h00 au lundi 6h00) : 100 €

Jour férié chômé (selon horaire) : 50 €

En cas d’intervention pendant l’astreinte, le temps consacré à celle-ci sera rémunéré, ainsi que le temps de trajet dans la limite de 45 minutes, comme temps de travail effectif et donnera lieu, le cas échéant, aux majorations attachées aux heures supplémentaires. Dans ce contexte, chaque heure d’intervention physique sera rémunérée au taux majoré de 25 %. Un taux horaire majoré de 50 % sera appliqué pour les interventions les jours fériés et les dimanches.

Toute heure débutée sera payée dans sa totalité.

Pour les cadres au forfait jour, ceux-ci percevront en cas de déplacement physique sur site une prime d’intervention de 100 €.

Une prime forfaitaire de déplacement sera également versée à tous les salariés en cas d’intervention physique sur site, calculée en fonction de l’éloignement du domicile par rapport au site de Charny Orée de Puisaye :

- moins de 20 kms : 10 €

- de 21 à 40 kms : 15 €

- plus de 40 kms : 20 €

5/6 Moyens accordés pour les périodes d’astreintes

Un téléphone mobile sera attribué aux salariés affectés aux astreintes afin qu’ils soient joignables pendant toute la période de l’astreinte. Ce téléphone devra être utilisé exclusivement pour la mission d’astreinte.

ARTICLE 6 - DUREE, DENONCIATION ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est, conformément aux articles L 2222-4 et L 2222-5 et L 2222-5-1 du Code du Travail, conclu pour une durée déterminée d’une année, débutant à sa date de signature. Au terme de cette année, le présent accord cessera de produire ses effets.

Le présent accord sera déposé par la Direction de l’Etablissement de Charny Orée de Puisaye sous forme dématérialisée sur le site internet suivant : https: //www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; seront joints également les courriers établissant que le présent accord a été notifié aux organisations syndicales.

Fait à Charny, le 4 juillet 2019

Pour la Direction :

Directeur d’Etablissement

Pour FO :

Déléguée syndicale

Pour la CFDT :

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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