Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à l'astreinte des techniciens" chez B.BRAUN MEDICAL
Cet accord signé entre la direction de B.BRAUN MEDICAL et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T09221027679
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : B.BRAUN MEDICAL
Etablissement : 56205085600151
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT A L'ACCORD CARE SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 22 DECEMBRE 1999 B BRAUN MEDICAL (2017-12-19)
Accord sur le Dialogue Social (2018-09-14)
ACCORD D'ETABLISSEMENT DE SOLIDARITE FACE A LA CRISE COVID19 (2020-04-14)
Avenant à l'accord cadre sur la réduction et l'aménagement du temps de travail Etablissement de Saint Cloud 2020 (2019-12-19)
Accord d'établissement de solidarité face à la crise Covid-19 (2020-04-15)
ACCORD D’ETABLISSEMENT DE SOLIDARITE FACE A LA CRISE COVID-19 (2020-04-28)
ACCORD SUITE AUX NAO LOCALES 2021 (2021-11-05)
Accord sur la rémunération et les avantages sociaux pour 2023 (2022-11-17)
Accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (2022-11-09)
ACCORD SUR LES ASTREINTES (2022-12-22)
AVENANT A L’ACCORD CADRE SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-12-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24
ACCORD d’établissement relatif à l’astreinte des techniciens
Etablissement de Saint Cloud 2021
Le présent accord est conclu entre :
Le siège social de la Société B. Braun Medical, ci-après dénommé « l’établissement de Saint-Cloud » ou « l’établissement », Société par Actions simplifiées au capital de 31 000 000 €, dont le Siège Social est situé à Saint-Cloud (92100) – 26 rue Armengaud, identifiée sous le numéro 562 050 856 au RCS de Nanterre, représentée par
d’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives des salariés de l’établissement de Saint-Cloud, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs suivants :
d’autre part,
Ensemble, dénommés ci-après « les Parties ».
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre du prochain transfert des techniciens biomédicaux itinérants spécialisés dans le traitement d’eau de DIALYSE SERVICES GIE et UES Centres de Dialyse B. Braun Avitum à la Société B. BRAUN MEDICAL.
Suite à la consultation faite au CSE de B. BRAUN MEDICAL le 29 avril 2021, il a été convenu de négocier un accord régissant le cadre de l’astreinte de ces techniciens préalablement à leurs arrivées dans la Société.
Par le présent accord et dans la continuité des discussions entamées durant différentes réunions de groupe de travail, les Parties conviennent ainsi de la mise en place d’un système d’astreinte pour les techniciens biomédicaux itinérants spécialisés dans le traitement d’eau et intervenant dans les centres de dialyse de B. Braun Avitum et dans des établissements de santé clients externes au Groupe B. Braun utilisant des équipements B. Braun.
Ce système d’astreintes, mis en place au sein de l’établissement de Saint-Cloud, a pour finalité :
D’assurer la continuité des avantages perçus dans le cadre de leur relation de travail avec la Société Avitum ;
D’assurer la continuité d’un service de maintenance sur les appareils à dialyse afin de couvrir les horaires d’ouverture des centres de dialyses.
Titre I. Dispositions générales
Article 11. Champ d’application
Sont concernés par ce système d’astreinte les techniciens biomédicaux itinérants, travaillant au sein du service « Technique », rattachés administrativement au sein de l’établissement de Saint-Cloud et en charge du traitement d’eau des appareils de dialyse.
Article 12. Durée, suivi, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er septembre 2021.
Les membres du CSE de Saint Cloud pourront à tout moment demander à la Direction toute information utile pour veiller à la bonne application de l’accord au sein de l’établissement.
Il pourra être révisé et dénoncé à tout moment sous respect des dispositions légales.
Article 13. Publication de l’accord
Le présent accord sera affiché et diffusé auprès de l'ensemble du personnel. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Titre II. Modalités d’organisation de l’astreinte
L'astreinte s'entend, au sens du présent accord et conformément aux dispositions légales applicables, comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Seule la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet, elle, d'une contrepartie sous forme financière.
Il est entendu que les indemnisations visées au présent titre se substituent de plein droit aux éventuelles dispositions légales et conventionnelles ayant le même objet, et notamment celles qui visent la compensation du travail de nuit, le dimanche, ou les dépassements de la durée du travail.
Article 21. Repos quotidien et hebdomadaire
Les Parties tiennent à rappeler que les organisations du travail visées ci-après doivent s’exercer dans le respect des normes en vigueur relatives au temps de repos.
Les Parties conviennent de déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien, compte tenu de la nature d’activité exercée par les salariés concernés et caractérisée à la fois par :
la nécessité d’assurer la continuité du service, en l’occurrence la continuité du soin apporté aux patients au sein des centres de dialyse ;
l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque salarié doit bénéficier de neuf heures de repos consécutives entre deux journées de travail.
Chaque salarié doit également exercer son activité dans le respect des règles de repos hebdomadaire et doit bénéficier à ce titre de trente-cinq heures de repos consécutives une fois par semaine.
Article 22. Périodes d’astreinte
Les salariés concernés peuvent être d’astreinte soit tous les matins soit tous les soirs d’une même semaine continue.
Les périodes d’astreinte sont réparties selon un système de roulement, préalablement déterminé par leur responsable hiérarchique et matérialisé par un calendrier faisant état de la programmation individuelle des périodes d’astreintes, mis à disposition des salariés au moins 1 mois avant le début de la période concernée.
La semaine d’astreinte continue se déroule du lundi au samedi (jours fériés compris).
Les salariés sont également susceptibles d’être d’astreinte deux dimanches dans l’année : la semaine du jour de Noël et celle du jour de l’an.
Les périodes d’astreintes sont réparties équitablement entre les salariés, dans les limites et le respect de leur temps de repos, congés payés et autres absences autorisées.
Exceptionnellement, les salariés ont la possibilité d’intervertir entre eux leurs périodes d’astreinte pour convenance personnelle, accord formalisé par tout moyen, sous réserve :
De l’accord mutuel et préalable des salariés concernés et de leur responsable hiérarchique ;
De respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Article 23. Plages d’astreinte
Du lundi au vendredi, l’astreinte du matin débute à 6h00 et se termine à 8h30, l’astreinte du soir débute à 17h30 et se termine à 23h.
Les samedis, dimanches1 et jours fériés l’astreinte du matin débute à 6h00 et se termine à 14h30, l’astreinte du soir débute à 14h30 et se termine à 23h.
Article 24. Déroulement de l’astreinte
Les astreintes sont effectuées au sein d’un lieu librement déterminé par le salarié, et permettant :
Une intervention à distance dans un environnement calme et disposant d’un accès à internet, aux réseaux de téléphonie mobile et au réseau informatique de la Société ;
Une éventuelle intervention physique dans des conditions similaires à l’exercice habituel de leur fonction.
Pendant la période d’astreinte, les salariés concernés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles, dans la limite du respect des obligations ci-dessus.
Un service de « Hotline » est mis en place afin d’opérer directement au transfert d’appels du client au technicien d’astreinte, uniquement en cas de besoin critique.
Article 25. Contrepartie financière du temps d’astreinte
Chaque semaine d’astreinte (semaine matin ou semaine soir) fera l’objet d’une contrepartie financière de cent-vingt euros bruts.
Article 26. Intervention pendant l’astreinte
26.1 Périmètre d’intervention
En cas de nécessité d’intervention physique, le salarié concerné peut être amené à se déplacer dans son périmètre géographique contractuel.
Dans l’hypothèse où il serait sollicité, du lundi au vendredi, par un client qui est en dehors de son périmètre contractuel, le salarié d’astreinte contacterait un homologue du secteur concerné, qui n’est pas d’astreinte cette semaine-ci, afin qu’il intervienne physiquement. Si son homologue :
répond et intervient, l’article 26 du présent accord s’applique ;
ne répond pas, le salarié d’astreinte contactera sa hiérarchie afin de valider un éventuel déplacement hors secteur.
Dans l’hypothèse où il serait sollicité par un client qui est en dehors de son périmètre contractuel durant le week-end ou jours fériés, le salarié d’astreinte contactera sa hiérarchie afin de valider un éventuel déplacement hors secteur.
26.2 Indemnisation du temps d’intervention
Les temps d’interventions seront rémunérés comme du temps de travail effectif.
S’agissant de salariés au forfait annuel en jour, les parties conviennent que les durées des interventions seront additionnées sur une plage d’astreinte et arrondies à la demi-journée supérieure.
Ces demi-journées seront par défaut déduites du forfait annuel en jours et, dans l’hypothèse où le salarié renoncerait par voie d’avenant à ces déductions de son forfait, elles feront l’objet d’une rémunération majorée :
de 10%, lorsque l’intervention a lieu un samedi ou un jour férié ;
de 10%, lorsque l’intervention est « exceptionnelle » ;
de 50%, lorsque l’intervention a lieu un dimanche ou un 1er mai.
Ces majorations constituent une contrepartie aux demi-journées supplémentaires travaillées, au sens où les demi-journées d’interventions ne sont pas déduites du forfait annuel en jours des salariés concernés, par dérogation aux dispositions conventionnelles en vigueur et aux journées habituellement non travaillées.
En cas d’intervention à compter de 21h, les dispositions de l’accord relatif au forfait jour de l’entreprise, en date du 19 décembre 2017, s’appliqueront.
En cas d’intervention un dimanche, seuls les salariés ayant été de repos le samedi précédant seront susceptibles d’intervenir et bénéficieront par ailleurs, le cas échéant, d’un repos le lundi suivant.
Article 27. Intervention « exceptionnelle »
Par intervention exceptionnelle, il est entendu toute intervention, non programmée, effectuée en dehors du temps de travail et des périodes d’astreinte.
Il est entendu que le technicien, contacté en dehors de sa journée de travail et en dehors de ses périodes d’astreinte, n’a aucune obligation de répondre à son téléphone professionnel.
27.1 Assistance d’un technicien support
Lorsqu’un technicien ne parvient pas à résoudre une problématique technique durant son intervention et que le centre est dans l’impossibilité de dialyser, celui-ci peut solliciter exceptionnellement un homologue, qui n’est pas d’astreinte cette même semaine.
27.2 Intervention physique nécessaire en dehors du périmètre géographique du technicien d’astreinte
Lorsqu’un technicien est d’astreinte du lundi au vendredi (hors samedi et jours fériés) et doit nécessairement intervenir physiquement chez un client, en dehors de son périmètre géographique contractuel, celui-ci peut solliciter exceptionnellement le technicien du périmètre géographique concerné, qui n’est pas d’astreinte cette même semaine, afin qu’il intervienne physiquement chez le client.
27.3 Indemnisation de l’intervention exceptionnelle
Les temps d’interventions seront rémunérés comme du temps de travail effectif.
La durée de l’intervention exceptionnelle sera arrondie à la demi-journée supérieure.
Ces demi-journées seront par défaut déduites du forfait annuel en jours et, dans l’hypothèse où le salarié renoncerait par voie d’avenant à ces déductions de son forfait, elles feront l’objet d’une rémunération majorée de 10%.
Fait à Saint Cloud, le 24 juin 2021, par voie numérique, en autant d’exemplaires originaux que de Parties à la négociation.
Pour les Organisations Syndicales |
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Pour la Société |
Il est fait référence aux dimanches exceptionnels mentionnés à l’article 21 du présent accord↩
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