Accord d'entreprise "Accord collectif sur la Négociation annuelle obligatoire 2021" chez UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS - UPS SCS (FRANCE) SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS - UPS SCS (FRANCE) SAS et le syndicat UNSA et CGT-FO le 2021-01-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO

Numero : T09321006512
Date de signature : 2021-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : UPS SCS (FRANCE) SAS
Etablissement : 56205507901351 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-20

ACCORD COLLECTIF SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE

OBLIGATOIRE 2021 DE L’UES COMPOSEE DES SOCIETES UPS SCS (France) SAS et UPS Logisitics Group SAS

ENTRE :

La direction de l’UES composée des sociétés UPS SCS (France) SAS et UPS Logistics Group SAS Sise 22 avenue des Nations, 93420 Villepinte représentée par xxx, agissant en qualité de Président.

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives ci-après nommées par ordre alphabétique :

CGT–FO représentée par

UNSA représentée par

CFDT représentée par

____________

D’autre part,

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire telle que prévue par les articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, s’étant déroulée lors d’une réunion préparatoire et de négociation en date du 20 janvier 2021, clôturée en dernière séance, les parties au présent Accord sont convenues et ont arrêtée ce qui suit :

PREAMBULE

La situation économique en 2020 en France a été marquée par crise sanitaire de la Covid-19, encore en cours en 2021, qui a eu des répercussions majeures sur le business économique de nos clients et celui d’UPS SCS France.

La compétitivité de l’entreprise reste très fragile, malgré un investissement de tous ses salariés, les résultats d’UPS SCS France n’atteignent pas les objectifs, et présentent toujours des pertes.

La Société doit donc rester vigilante et prendre des décisions responsables, dans un environnement économique, social, et sanitaire que nous savon complexe et qui nous impose une maîtrise des coûts.

Néanmoins, nous poursuivons notre objectif de performance et de qualité.

La politique sociale et salariale évolue chaque année et se concrétise à chaque fois par des mesures significatives.

Conscients des efforts fournis par les salariés, la direction de la société et les représentants syndicaux ont souhaité accompagner/appuyer cette reconnaissance par un ensemble de mesures en dépit du contexte économique actuel.

Cette revalorisation prend la forme d’une augmentation générale pour la grande majorité des salariés. Elle prend également la forme de multiples mesures contribuant au même effort.

En conséquence, les Parties ont, dès lors adopté les dispositions suivantes :

Article 1 – Champs d’Application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein des sociétés

UPS Logistics Group SAS et UPS SCS (France) SAS, selon les conditions précisées ci-après :

Article 2 – Cadre Juridique 

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui résultent de l’application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures sur la durée du présent accord.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit, sous la condition du respect de la notion d’ordre public.

Article 3 – Augmentation Générale des salaires brut mensuels sur 2021.

Les mesures relatives aux augmentations de salaire prise lors des NAO 2020 ont été supprimées, d’un commun accord à la faveur de mesures générales récompensant l’investissement exceptionnel particulier des salariés de l’UES sur 2020.

Pour ces raisons, et au regard de l’épidémie de Covid-19 qui a chamboulée les méthodes de travail et les vies de chacun, il a été décidé de reconnaître de manière égale l’ensemble des salariés de l’UES selon les conditions suivantes :

Article 3.1 – Augmentation Générale des salaires brut mensuels concernant les salariés non bénéficiaires du I.M.I.P.

Les salaires bruts mensuels des salariés non bénéficiaires du I.M.I.P, pour les catégories professionnelles Ouvriers, Employés, Techniciens/Agents de Maîtrise et Cadres sont revalorisés à compter du 1er janvier 2021, selon les conditions suivantes, à la date de signature du présent accord :

Une augmentation individuelle qui correspond :

- à 2,5% du salaire mensuel brut de chacun pour les salariés ayant au moins 1 année d’ancienneté (ancienneté calculée au 1er janvier 2021) sur la base d’un temps complet versée à compter du 1er janvier 2021 ;

- à 1,25% du salaire mensuel brut de chacun pour les salariés ayant entre 6 mois et 1 an d’ancienneté (ancienneté calculée au 1er janvier 2021) sur la base d’un temps complet versée à compter du 1er janvier 2021 ;

Les salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2021 ne sont pas éligibles à cette mesure d’augmentation individuelle.

Article 3.2 – Augmentation Générale des salaires brut mensuels concernant les salariés bénéficiaires du I.M.I.P.

Les salaires bruts mensuels des salariés bénéficiaires du I.M.I.P, pour les catégories professionnelles Ouvriers, Employés, Techniciens/Agents de Maîtrise et Cadres sont revalorisés à compter du 1er janvier 2020, selon les conditions suivantes, à la date de signature du présent accord :

Une augmentation individuelle qui correspond :

- à 2,5% du salaire mensuel brut de chacun pour les salariés ayant au moins 1 année d’ancienneté (ancienneté calculée au 1er janvier 2021) sur la base d’un temps complet versée à compter du 1er avril 2021 ;

- à 1,25% du salaire mensuel brut de chacun pour les salariés ayant entre 6 mois et 1 an d’ancienneté (ancienneté calculée au 1er janvier 2021) sur la base d’un temps complet versée à compter du 1er avril 2021 ;

Les salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2021 ne sont pas éligibles à cette mesure d’augmentation individuelle.

Article 4 – Maintien de la valeur des Tickets Restaurants

Les Tickets Restaurants sont maintenus au montant de 8,50 euros l’unité. La répartition entre part entreprise et salariale reste inchangée, l’UES prenant en charge le maximum possible soit 60%.

Les autres modalités de restauration (primes paniers et de l’admission aux RIE de Villepinte et Marignane) sous réserve de celles régies par des dispositions conventionnelles sont maintenues dans les mêmes proportions.

Article 5 – Congés exceptionnels enfant malade

Les Parties à la présente ont convenu de maintenir à l’ensemble du personnel la mesure prévoyant l’octroi de jours enfant malade âgés de moins de 16 ans.

  • Pour les familles comptant 1 à 2 enfants : il est ainsi convenu de maintenir à 8 demi-journées rémunérées, le nombre de jours enfant malade par famille (soit 4 jours).

  • Pour les familles comptants 3 enfants ou plus : il est convenu de maintenir à 12 demi-journées rémunérées, le nombre de jours enfant malade par famille (soit 6 jours).

Cette mesure est conditionnée par la remise d’un justificatif médical

Les demi-journées peuvent être cumulées.

Article 6 – Maintien de l’IKV

Il est convenu dans le cadre des présentes de maintenir le dispositif, aux salariés qui utilisent exclusivement un vélo d’usage privé comme moyen de déplacement pour effectuer leur trajet domicile/lieu de travail habituel, des Indemnités kilométriques vélo d’une valeur de 0.25 centimes du kilomètre sur la base du trajet le plus court et exonérée de charges sociales dans la limite de 200 euros par an.

Des emplacements spécifiques seront installés sur les sites le permettant.

Un formulaire spécifique sera mis à disposition des demandeurs.

Article 7 – Suppression du paiement des heures supplémentaires au trimestre

Il a été convenu le maintien de la suppression de la mesure prévu lors dans l’accord NAO 2019 qui prévoyait, en cas de situations exceptionnelles (pics d’activité, commande exceptionnelle, absence…) que tout ou partie des heures supplémentaires effectuées, à condition qu’elles aient préalablement été sollicitées par le manager et dans le respect des contingents légaux, pourraient être payées trimestriellement.

Article 8 – Congé exceptionnel hospitalisation

Il a été convenu entre les parties les mesures suivantes :

  • De maintenir le dispositif accordant 6 jours de congés exceptionnels pour accompagner le conjoint et les enfants en cas d’hospitalisation

  • De maintenir le dispositif accordant 2 journées de congés exceptionnels rémunérés pour accompagner un ascendant direct comprenant exclusivement les parents (père et mère) du salarié

en cas d’hospitalisation.

Ces mesures sont conditionnées à la présentation d’un justificatif d’hospitalisation. Les jours prévus par cette mesure ne sont pas fractionnables en demi-journée.

Article 9 – Congé exceptionnel enfant ou conjoint ayant un handicap reconnu

Il a été convenu entre les parties les mesures suivantes :

  • De maintenir le dispositif accordant 4 demi-journées de congés exceptionnels pour enfant (sans limite d’âge) ou conjoint ayant un handicap reconnu (soit 2 jours).

Ces mesures sont conditionnées à la présentation d’un justificatif.

Article 10 – Arrêt maladie et carence

La mesure issue de l’accord de 2012 portantes substitution de la CCN Métallurgie vers l’application collective de la CCN Transport prévoit la prise en charge par l’employeur des 3 jours de carence issu du premier arrêt maladie de l’année.

Il est convenu de maintenir le dispositif prévoyant la prise en charge par la Société des 3 jours de carence du second arrêt maladie de l’année.

Les autres arrêts se verront appliquer les jours de carence sans maintien de salaire.

Article 11 – Maintien de la journée exceptionnelle de déménagement

Il est convenu de maintenir le dispositif prévoyant un jour de congé exceptionnel en cas de déménagement du Salarié et sur présentation d’un justificatif.

Article 12 – Maintien de la formation dans le cadre du Compte Personnel de Formation

Les formations demandées dans le cadre du Compte Personnel de Formation pourront être effectuées sur le temps de travail. Le salaire sera alors maintenu.

Les Salariés pourront toutefois demander à ce que leur formation soit dispensée hors temps de travail, selon les dispositions légales encadrant le Compte Personnel de Formation.

Article 13 – Maintien de la prime de remplacement hiérarchique

Les remplacements des responsables hiérarchiques par un autre équipier de positionnement inférieur seront pour la durée effective du remplacement gratifiés par une prime dite « prime différentielle » équivalente à 60% de la différence de salaire brut de base mensuel. Cette mesure est applicable pour les remplacements à partir de 5 jours consécutifs d’absence.

Sur une base d’un mois de remplacement, cette prime sera au minimum de 120€ et au maximum de 300€, le prorata sur le temps effectif de remplacement s’appliquant ensuite.

Article 14 – Maintien de l’aménagement du temps de travail des seniors âgés de 55 ans et plus

Il est convenu de maintenir les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail des seniors de 55 ans et plus, à savoir :

Les salariés âgés de 55 ans et plus pourront, à leur demande, bénéficier d’un aménagement et/ou allégement de leur temps de travail compatible avec l’organisation opérationnelle selon les conditions suivantes :

* Allégement du temps de travail

  • Durant la 55ème année : la réduction du temps de travail ne pourra pas être supérieure à 20%

  • Durant la 56ème année : la réduction du temps de travail ne pourra pas être supérieure à 30%

  • Durant la 57ème année : la réduction du temps de travail ne pourra pas être supérieure à 40%

  • A partir de 58 ans : la réduction du temps de travail ne pourra pas être supérieure à 50%

Age Réduction du temps de travail Réduction par semaine sur une base de 35 heures Réduction annuelle sur une base forfait jours
55 ans 20% 7H00 43 jours
56 ans 30% 10H30 65 jours
57 ans 40% 14H00 87 jours
Dès 58 ans 50% 17H30 109 jours

Par ailleurs, la Société s’engage à limiter l’impact de cette réduction du temps de travail sur le salaire brut de base mensuel des salariés qui bénéficient de cette mesure selon le régime linéaire suivant :

% de réduction du temps de travail % de diminution du salaire brut de base mensuel
20% 10%
30% 15%
40% 20%
50% 25%

La Société formalisera par avenant au contrat de travail les nouveaux horaires de travail du salarié et le salaire correspondant.

L’effectivité de cette mesure suppose qu’elle soit compatible avec les besoins opérationnels et organisationnels du service. Ainsi l’application d’une mesure de temps partiel pourra être différée ou refusée en cas d’opposition de la Société à condition qu’elle soit motivée par des éléments objectifs et vérifiables liées aux nécessités impératives de fonctionnement.

La Société s’engage à recevoir le salarié en entretien afin de lui communiquer sa décision dans un délai raisonnable fixé à 1 mois.

Facilité d’accès à la retraite

Le salarié qui opte pour le travail à temps partiel à partir de 55 ans et qui a été employé au moins 12 mois consécutifs à temps plein, peut demander le maintien de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse du régime générale à hauteur du salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein. La répartition de la charge des cotisations entre la part salariale et la part patronale restera celle appliquée dans l’entreprise.

En outre, et toujours dans le cadre de cette mesure, le salarié pourra aussi opter pour l’obtention de points de retraite complémentaires ARRCO et/ou AGIRC comme si les conditions d’exercice de son activité étaient inchangées. Les cotisations seront alors calculées sur la base du salaire à temps plein, la part salariale et la part patronale restant celle en vigueur dans l’entreprise.

Toutefois,

-Cette mesure ne sera pas appliquée aux éventuels périodes de travail à temps partiel du salarié alors qu’il était âgé de moins de 55 ans ;

- Cette mesure, appliquée à partir de 55 ans prendra fin dès que l’acquisition du taux plein permettant de liquider les droits à retraite sera effective. Pour cela, le salarié qui bénéficie de cet avantage devra justifier chaque année qu’il n’a pas encore atteint le taux plein.

L’indemnité de départ à la retraite sera quant à elle calculée sur la base du salaire à temps plein afin de conserver la légitimité de la mesure susvisée dans sa globalité.

Article 15 – Durée de l’Accord

Le présent accord, dont les dispositions annulent et remplacent les mesures issues de la NAO de 2020, s’applique pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 16 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent. Une notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lette recommandée, aux parties signataires.

Article 17 – Notification et dépôt de l’accord

Chaque organisation syndicale représentative se verra notifier un original du présent accord conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du Code du Travail afin de pouvoir éventuellement faire opposition au présent accord.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi en deux exemplaires, dont une version papier signée par les parties et une version sur support électronique. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Villepinte le 20 janvier 2021 en 7 exemplaires.

Pour la Direction

Président

Pour les Organisations Syndicales

CGT–FO représentée par

UNSA représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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