Accord d'entreprise "Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO)" chez GIVAUDANACCESS.FR (NOM DE DOMAINE) - GIVAUDAN FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIVAUDANACCESS.FR (NOM DE DOMAINE) - GIVAUDAN FRANCE et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT
Numero : T09523006422
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : GIVAUDAN FRANCE
Etablissement : 56206305700078 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14
Accord collectif relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires
Givaudan France SAS
Entre
L’entreprise GIVAUDAN France, Société par Actions Simplifiée au capital de 5.005.760 €, immatriculée au RCS de Pontoise sous le N° B562 063 057, dont le siège social est sis 55, rue de la voie des Bans – 95100 Argenteuil, représentée par Monsieur Antoine SAUVAN agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d’une part
Et (ne conserver que le mode de conclusion retenu)
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, représentées par :
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur Jackie CHEVAILLAUD en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat Sud Chimie, représenté par Monsieur Nicolas LIDOR, en sa qualité de délégué syndical
d’autre part
Ci-après dénommée « les parties »
Préambule
Conformément au premier alinéa de l’article L.2242-1 du code du travail, les parties se sont réunies afin d’engager la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Dans le cadre de ces discussions, et pour garantir la préservation du pouvoir d’achat des collaborateurs dans un contexte d’inflation forte en France en 2022, les parties ont entendu renégocier les éléments suivants :
- l’indemnisation des frais de repas ;
- l’indemnisation des frais de transport ;
- la prise en charge des frais de garde pour les collaborateurs ayant de jeunes enfants.
Sur l’ensemble de ces points, les dispositions du présent accord se substituent intégralement aux usages, engagements unilatéraux et accords collectifs portant sur le même objet.
C’est dans ce contexte que les parties sont parvenues à l’accord suivant :
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Article 1. Calendrier des réunions
Les négociations se sont tenues à l’occasion des réunions suivantes :
21 novembre 2022
30 novembre 2022
14 décembre 2022
Lors de la première réunion de préparation, les documents et informations suivants ont été remis à l’ensemble des organisations syndicales présentes au sein de l’entreprise :
- Structure des effectifs, avec notamment :
Répartition des effectifs présents au 31 octobre 2022 par sexe et par catégories sociaux-professionnelles (CSP).
- Salaires et éléments de rémunération, avec notamment :
Evolution des rémunérations fixes,
Dispersion des rémunérations de base par sexe et catégories socio-professionnelle,
Dispersion des rémunérations de base par sexe et coefficient,
Nombre de salariés éligibles au PPP (plan de participation à la performance) ayant perçu une augmentation individuelle.
Article 2. Mesures applicables
2.1. Augmentation collective et individuelle
Il est convenu d’appliquer les mesures suivantes uniquement aux salariés en CDI éligibles au plan de participation à la performance (PPP) ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2022 et présents au 1er avril 2023 :
- une augmentation générale sur les salaires bruts de base de 3,5 % au 1er avril 2023 ;
- une augmentation individuelle sur les salaires bruts de base de 0,8% en moyenne au 1er avril 2023.
2.2. Indemnisation des frais de repas
Les parties sont convenues de faire évoluer les montants de l’indemnisation des frais de repas de l’ensemble des salariés de l’entreprise de la façon suivante :
Pour les salariés ayant accès au Restaurant d’Entreprise d’Argenteuil :
A compter du 1er janvier 2023, la participation de l’entreprise aux frais de repas pris au Restaurant d’Entreprise d’Argenteuil sera revalorisée à 5,92€ par repas (contre 5,43 € à la date de signature du présent accord).
Pour les salariés n’ayant pas accès au Restaurant d’Entreprise d’Argenteuil, et pour les salariés ayant habituellement accès au Restaurant d’Entreprise d’Argenteuil mais absents en raison d’un déplacement sur un autre site Givaudan en France, ou en télétravail :
A compter du 1er janvier 2023, l’entreprise attribuera des tickets restaurant d’une valeur faciale de 9,87 € pour chaque journée travaillée.
L’entreprise prendra à sa charge 60% de la valeur faciale du ticket restaurant, soit 5,92 € par ticket (contre 5,43 € à la date de signature du présent accord).
2.3. Indemnisation des frais de transport
Les parties sont convenues de faire évoluer les montants de l’indemnisation des frais de transport de l’ensemble des salariés de l’entreprise, pour leurs déplacements réalisés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, de la façon suivante :
Pour les salariés titulaires d’un abonnement aux transports publics :
A compter du 1er janvier 2023, l’entreprise prendra en charge 55 % du prix de l’abonnement aux transports publics (contre 50% à la date de signature du présent accord).
A noter que cette prise en charge, visée aux articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail, est soumise à l’attestation sur l’honneur du salarié de son utilisation d’un abonnement aux transports publics et à la présentation d’un justificatif.
Pour les salariés utilisant leur véhicule personnel pour effectuer leur trajet domicile/travail, et ne bénéficiant pas déjà d’une indemnisation au titre d’un abonnement aux transports publics :
A compter du 1er janvier 2023, l’entreprise versera une indemnité de transport mensuelle d’un montant de 43,24 € (contre 37,60 € à la date de signature de l’accord).
Le montant de cette indemnité sera déduit de toutes les absences et des jours de télétravail du salarié sur le mois N-1.
A noter : Sont exclus de ces dispositions relatives à l’indemnisation des frais de transport les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction.
2.4. Participation aux frais de garde d’enfants
Les parties sont convenues de faire évoluer les conditions d’éligibilité à l’allocation forfaitaire pour garde d’enfants, de la façon suivante :
A compter du 1er janvier 2023, l’entreprise versera une allocation forfaitaire annuelle sous forme de Chèque Emploi Service Universel (CESU) d’un montant de 600 €, par enfant et par collaborateur, sur demande des salariés parents d’au moins un enfant jusqu’à la veille de son 7ème anniversaire, et sur présentation d’un justificatif
Article 3. Dispositions finales / Constat d’accord
3.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions des accords collectifs, des usages et des engagements unilatéraux applicables au sein de l’Entreprise, et portant sur le même objet.
3.2. Révision et dénonciation
Conformément auxarticles L. 2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, le projet des propositions de remplacement des points proposés à la révision.
Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261.7 et suivants.
Cet avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu au présent accord comme prévu par les dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé suivant les modalités prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La durée du préavis est de 3 mois.
3.3. Interprétation
Toute questions qui pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les parties signataires.
En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation.
3.4. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure, ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés.
Fait à Argenteuil, le 14 décembre 2022.
Etabli en autant d’exemplaires que de signataires et d’exemplaires nécessaires aux formalités de dépôt.
Le Syndicat Sud Chimie
Représenté par Monsieur Nicolas Lidor
La CFDT
Représentée par Monsieur Jackie Chevaillaud
La Direction
Représentée par Monsieur Antoine Sauvan
Directeur des Ressources Humaines
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