Accord d'entreprise "Mise en place de la subrogation du maintien de salaire incombant à l'employeur en cas d'arrêt de travail" chez CLINIQUE DE L ESTREE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE L ESTREE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2021-02-26 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T09321006529
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE L ESTREE
Etablissement : 56207158900021 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Fonds avance sur salaires (2018-01-31) Rémunération annuelle garantie (2018-01-31) Accord de sous-groupe sur les compléments de salaire aides-soignants et infirmiers/prime de service pour les facturières des urgences (2020-11-10) Accord de sous-groupe sur le fonds d'avance sur salaire (2020-11-10) Accord de sous-groupe sur les compléments de salaire (2020-11-10) Forfait astreinte personnel soignant (2022-02-18)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26

ACCORD

Mise en place de la subrogation du maintien de salaire incombant à l'employeur en cas d'arrêt de travail

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Négociations 2020 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

(Articulation entre la vie personnelle et professionnelle pour les salariés, objectifs permettant d’atteindre l' égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise, modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et mise en place de dispositifs de régularisation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale, prévention de la pénibilité à titre facultatif)

Entre :

La Clinique de l’Estrée et le Centre de Dialyse de l’Estrée, situés 35 rue d’Amiens 93240 Stains représentés par Monsieur XXX, son directeur,

d’une part,

Les organisations syndicales habilitées à représenter les salariés de l’UES constituée entre la Clinique et le Centre de Dialyse de l’Estrée par accord du du 10 novembre 2020,

La CFE-CGC représentée par Madame XXX,

La CGT représentée par Madame XXX, déléguée syndicale

FO représentée par Madame XXX, déléguée syndicale

d’autre part,

Il est conclu le présent accord.

Préambule

Afin de limiter les incidences que peuvent avoir sur les salariés les absences subies (délai entre le paiement des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale, la réception du justificatif de ce paiement et le versement du complément de salaire par l’entreprise) et afin de préserver au mieux les équilibres entre vie professionnelle et vie personnelle et participer ainsi à la qualité de vie au travail, les parties ont souhaité mettre en place la subrogation du maintien de salaire versé par l’employeur en cas d’arrêt de travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la clinique et du centre de dialyse de l’Estrée.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de mettre en place la subrogation du maintien de salaire versé par l’employeur en cas d’arrêt de travail.

En cas d’arrêt de travail donnant lieu à maintien de salaire, la clinique et le centre de dialyse, verseront, sans attendre la production par le salarie des bordereaux d’indemnités journalières de sécurité sociale, le différentiel garantissant, compte tenu de l’estimation de ces dernières, le niveau de rémunération auquel le salarié peut prétendre conventionnellement.

Les éléments variables de paye dont le salarié aurait pu bénéficier s’il avait été présent seront également versés à échéance normale de la paye.

Une fois connues, les sommes versées par la sécurité sociale et par l’organisme de prévoyance, les régularisations requises seront effectuées en paye.

Article 3. Conditions de mise en œuvre de la subrogation

La mise en œuvre de la subrogation est suspendue à :

  1. l’existence d’une obligation légale ou conventionnelle de maintien de salaire (intégrale ou partielle) par l’entreprise pendant la durée de l’arrêt de travail, étant précisé que le maintien du salaire est subordonné quant à lui à :

  • la réception de l’arrêt de travail et ses éventuelles prolongations :

    • par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures,

    • par l’employeur dans les 48 heures, étant rappelé par ailleurs l’obligation de prévenance au plus tôt

- la prise en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières et la transmission par le salarié des relevés d’indemnités journalières :

- la condition que le salarié soit soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de la communauté européenne ou dans un pays bénéficiant d’une convention de réciprocité.

  1. L’accord du salarié (sauf en cas de maintien intégral de salaire).

En l’absence de paiement par la sécurité sociale des indemnités journalières ou de transmission par le salarié des bordereaux correspondants, le maintien de salaire qui aura été indument versé sera repris.

Article 4 – Périodicité des négociations – Clause de rendez-vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-13 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 5 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte compétente.

Article 7 – Modalités de suivi

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 – Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 11 – Dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.

Article 12 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chaque signataire) à Stains le 24 février 2021

Pour la CFE-CGC Pour la Direction

XXX XXX

Déléguée syndicale Directeur

Pour la CGT

XXX

Déléguée syndicale

Pour FO

XXX

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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