Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL EN CARRIERE" chez OMYA SAS (OMG)
Cet accord signé entre la direction de OMYA SAS et le syndicat CGT le 2018-01-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A03118006402
Date de signature : 2018-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : OMYA SAS (Saint Béat)
Etablissement : 56207267800245 OMG
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord collectif de substitution - Fusion simplifiée OMG - Omya SAS (2018-01-01)
Un accord portant à l'attribution d'une prime exceptionnelle du pouvoir d'achat (2019-12-06)
Un accord portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-11-29)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-30
Etablissement de Saint Béat
ACCORD COLLECTIF RELATIF
AUX CONDITIONS DE TRAVAIL EN CARRIERE
Entre, la société
Omya SAS – établissement de Saint Béat
Ci-après désignée « l’Entreprise »
D’une part,
Et, les organisations syndicales représentatives locales
CGT
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu à la suite de l’intégration, au 1er janvier 2018, de la société OMG SA, en tant qu’établissement distinct de Saint Béat, au sein de la société Omya SAS.
Il a pour objet la définition des contreparties aux conditions particulières de travail au sein des carrières, extérieures et souterraine, de l’établissement distinct de Saint Béat.
Il prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2018, et se substitue de fait à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages, pratiques ou engagements unilatéraux, relatifs aux mêmes thématiques, qui pouvaient exister précédemment au sein de la société OMG SA.
ARTICLE 1 – COMPENSATION RELATIVE À L’ACTIVITÉ EN CARRIÈRE SOUTERRAINE
Il a été convenu de mettre en place une prime, dite « prime souterraine », afin de compenser l’ensemble des conditions particulières de travail liées à l’activité d’exploitation de la carrière souterraine (environnement clos, absence de lumière naturelle, …).
La population concernée par le versement de la prime, se compose de l’ensemble des collaborateurs non cadres exerçant leurs fonctions au sein de la carrière souterraine, soit :
les collaborateurs non cadres de l’équipe « exploitation souterraine »,
les collaborateurs non cadres de l’équipe « mécanique mobile ».
Les collaborateurs non cadres de l’équipe « concasseur mobile, Chaum, carrières extérieures ».
Pour ces derniers, toutes journées entièrement travaillées en carrière souterraine seront comptabilisée pour la prime souterraine.
Les interventions ponctuelles (< 7 heures continues) ne donneront pas droit à la prime souterraine
Cette prime est fixée à hauteur d’1,10€ brut par heure réellement travaillée au sein de la carrière souterraine.
Ainsi, les périodes d’absence, quel qu’en soit le motif (maladie, CP, RTT, accident du travail…), ne donnent pas lieu au versement de la prime. Il en va de même pour les périodes de formation, non réalisées au sein de la carrière souterraine.
La prime correspondant à l’activité réelle du mois « M » est versée sur le mois « M+1 » aux échéances normales de paie.
ARTICLE 2 – COMPENSATION RELATIVE À L’ACTIVITÉ EN CARRIÈRES EXTERIEURES
Il a été convenu de mettre en place une prime, dite « prime carrière extérieure », afin de compenser l’ensemble des conditions particulières de travail liées à l’activité d’exploitation des carrières extérieures Arguenos, Larcan, Sarrancolin, Sost (éloignement géographique, environnement spartiate, froid…).
La population concernée par le versement de la prime, se compose de l’ensemble des collaborateurs non cadres amenés à exercer une mission d’exploitation au sein d’une des carrières précitées, que cette activité soit habituelle ou ponctuelle (remplacements).
Cette prime est fixée à hauteur de 20€ brut par période de 5 jours réellement travaillés au sein de l’une des carrières extérieures précitées.
La prime est versée aux échéances normales de paie, avec un mois de décalage.
Exemples d’application :
Un collaborateur ayant effectué 4 semaines complètes (du lundi au vendredi) d’activité en carrière extérieure sur le mois de janvier, se verra attribuer 80€ (4 x 20€) sur la paie du mois de février.
Un collaborateur ayant effectué plusieurs remplacements en carrière extérieure entre les mois de juin et de septembre (1 jour en Juin, 2 jours en Juillet et 2 jours en Janvier n+1), percevra une prime de 20€ sur le mois de février n+1.
ARTICLE 3 – MISE EN APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur, avec effet rétroactif, le 1er janvier 2018 pour une durée indéterminée
.
ARTICLE 4 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION
Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans l’établissement aux endroits habituels.
ARTICLE 5 – RÈGLEMENT DES LITIGES
Les litiges individuels, pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible à l’amiable, après entente des parties signataires.
A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
ARTICLE 6 – PUBLICITÉ
Le présent accord est déposé à la DIRECCTE dont relève l’entreprise et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En application des articles R 2262-1 et R 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera communiqué aux représentants du personnel qui ont pu être informés préalablement à la signature de l’accord. Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Omey, le 30 janvier 2018.
Pour la société Omya SAS
Etablissement de Saint Béat : Pour la délégation syndicale :
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