Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le droit à la déconnexion" chez ITW RIVEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ITW RIVEX et le syndicat CGT le 2017-12-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A02518003094
Date de signature : 2017-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : ITW RIVEX
Etablissement : 56207992100051 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord médailles du travail exercices 2018, 2019, 2020. (2018-03-23) Accord NAO 2018 (2018-03-05) Accord portant mobilisation congés payés- période pandémlie coronavirus (2020-03-31) Accord relatif aux médailles du travail et primes de médailles du travail (2021-09-22) ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME) (2021-06-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-08

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Entre les soussignés :

La Direction ITW RIVEX dont le siège social est à ORNANS, route de Lonège - 25290 - représentée par Monsieur , Directeur Général, dûment habilité,

D’une part,

et le Syndicat C.G.T. représenté par Monsieur - Délégué Syndical – C.G.T.,

D’autre part.

Les partenaires sociaux se sont réunis pour aboutir à cet accord : le CHSCT a été informé et consulté le 27 novembre 2017. Le C.E. a été informé et consulté le 30 novembre 2017. Ces deux instances ont rendu un avis favorable.

Le texte de cet avenant négocié avec la délégation syndicale C.G.T. a été soumis à Monsieur , Délégué syndical C.G.T. pour accord.

Préambule :

Introduit par l’article 55 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dite loi Travail- loi EL KHOMRI, le droit à la déconnexion des salariés figure à l’article L2242-17 7° du code du travail et est entré en vigueur le 1er janvier 2017.

Ce droit à la déconnexion met à la charge des employeurs une obligation de réguler l’utilisation des outils numériques au sein de leur entreprise.

Il a été introduit afin d’assurer le temps de repos et de congés des salariés et de favoriser l’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.

 

La mise en place du droit à la déconnexion passe par une négociation avec les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. La négociation doit alors porter sur les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise des dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques.

ARTICLE 1. DROIT A LA DECONNEXION.

Les signataires ont défini les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

ARTICLE 2. DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION.

Pour permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle, ils doivent avoir la possibilité de ne pas se connecter aux outils numériques et de ne pas être contactés par leur employeur en dehors de leur temps de travail (congés payés, jours de RTT, week-end, soirées).

Liste non exhaustive des outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

 

Ce droit à la déconnexion concerne tous les salariés, principalement ceux qui ont opté pour le télétravail ou qui bénéficient du statut cadre.

ARTICLE 2.1 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

ARTICLE 2.1.1 : mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

1ère modalité - Déconnexion haute.

Les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs entre 20 heures et 8 heures ainsi que pendant les week-ends. De manière exceptionnelle, ils pourront appeler ces collaborateurs qui travaillent en équipe (2 x 8, 5 x 8, nuit, S.D.)

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance, des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre, en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

2ème modalité - Déconnexion basse : urgence avérée.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée (accident du travail, inondation, incendie, risque personnel, risque pour la société…- liste non exhaustive) de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 2.1.2 lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

ARTICLE 2.1.3: mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques (c. trav art L 2242-8).

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

ARTICLE 3 : DROIT A LA DECONNEXION DES TELETRAVAILLEURS(LLEUSES)

Ce droit à la déconnexion couvre également l’activité professionnelle du(es) télétravailleur(s) (euses). Aucun reproche ne pourra lui/leur être adressé s’il(s) elle(s) ne répond(ent) pas en dehors des « plages de joignabilité », à une sollicitation adressée.

Article 4 – DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2018 L’entrée en vigueur de l’accord sera suivie par une communication à l’attention des salariés.

Article 5 – REVISION DE l’ACCORD.

Le présent accord peut être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toutes modifications fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de prévenance de (trois) 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 7 – DEPOT ET PUBLICITE.

Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord est adressé, par la Direction, dans les quinze jours de sa signature, à la DIRECCTE du Doubs en 2 exemplaires dont un par support électronique. Un exemplaire papier est également adressé au secrétariat – greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la direction.

Fait à Ornans, le 08 décembre 2017,

Signature des parties

Pour ITW RIVEX Pour la C.G.T.

M. M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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