Accord d'entreprise "Avenant à l'accord du 20 avril 2007 modifiant le travail en SD de nuit" chez ITW RIVEX (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ITW RIVEX et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T02523004380
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Avenant
Raison sociale : ITW RIVEX
Etablissement : 56207992100051 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-06
AVENANT A L’ACCORD DU 20 AVRIL 2007 MODIFIANT LE TRAVAIL EN SD DE NUIT
Entre :
La société ITW RIVEX route de Lonège 25290 ORNANS n° SIRET 562 079 921 00051 - représentée par…, agissant en qualité de Directeur Général, d’une part
Et :
Le Syndicat CGT représenté par Monsieur …
Le Syndicat CFE CGC représenté par Monsieur .., d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’avenant n°5 en date du 20 avril 2007 à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 12/01/2001, a institué le SD de nuit.
Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de réviser l’accord du 20 avril 2007 pour étendre le SD de nuit au VSD et modifier la répartition des horaires de nuit de l’équipe de fin de semaine.
Article 1 – Champ d’application
Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine actuel de SD de nuit est élargi au VSD (vendredi-samedi et dimanche) et concerne les salariés affectés à tous les services de production.
L’exécution du travail en V.S.D. se fera sur la base du volontariat.
Article 2 – Horaires de travail
Les horaires des salariés seront les suivants :
Fin de semaine | ||
---|---|---|
EQUIPE FIXE | Nombre d’heures | Horaires |
Vendredi | 10 | 18h – 4h |
Samedi | 10 | 18h – 4h |
Dimanche | 10 | 18h – 4h |
Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise comme la continuité de production entre le V.S.D. de jour (avenant n°5 du 20/04/2007) et celui de nuit en raison du chevauchement des horaires les vendredi et samedi.
Le temps de pause pour une journée 10h de travail est de 40 minutes.
Article 3 – Rémunération
Le travail en V.S.D. se fera sur une base de 30 heures par semaine soit 130 heures par mois et donnera lieu à une majoration de salaire de base de 50%. Cette majoration a pour objet de compenser l’ensemble des contraintes liées à cette forme de travail. Elle ne saurait par conséquent se cumuler avec d’autres majorations pour les salariés occupés selon l’horaire habituel (heures de dimanche, de nuit, de jours fériés, et indemnité d’équipe d’origine conventionnelle ou primes d’équipe prévues par accord d’entreprise). Les personnes qui travailleront en V.S.D. de nuit ne percevront donc pas les primes d’équipe.
Les salariés en horaire réduits de fin de semaine bénéficient des primes de paniers.
Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine (V.S.D.) sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.
Article 4 – Droits légaux et conventionnels
Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.
Article 5 – Priorité d’affectation à un poste de semaine
Les salariés occupés en équipes de fin de semaine (V.S.D.) bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés (à la demande du salarié en V.S.D.).
Article 6 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine
Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.
Tout salarié intégré dans une équipe de suppléance peut être amené à suivre une formation en dehors de ses heures de travail. Chaque heure lui sera payée sur la base du taux horaire qui lui serait applicable s’il travaillait en équipe de semaine. Il ne peut prétendre bénéficier de la majoration de rémunération prévue pour les heures de travail effectuées le week-end.
Art. 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 10 mars 2023.
Art. 8 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Art. 10 - Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Art. 12 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.
Fait en quatre exemplaires
A Ornans, le 06/03/2023
Pour les syndicats Pour la société ITW RIVEX
CGT, Monsieur,
CFE CGC, Monsieur ,
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