Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez GETINGE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de GETINGE FRANCE et le syndicat CGT le 2017-12-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A09118006323
Date de signature : 2017-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : GETINGE FRANCE
Etablissement : 56209629700154

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2017-12-13) Accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2020-11-10)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre les soussignés,

GETINGE France

7, avenue du Canada

91940 Les Ulis

Représentée par XX, Président,

D’une part,

ET

Le représentant de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise

La CGT,

Représentée par XX, Délégué Syndical,

D’autre part.

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1 : Champ d’application 3

Article 2 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise 3

Article 3 : Constat et actions préexistantes 3

Article 4 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle 4

- Article 4.1. : 1er domaine d’action : La rémunération effective 4

- Article 4.2 : 2e domaine d’action : L’embauche 5

- Article 4.3 : 3e domaine d’action : La formation professionnelle 6

- Article 4.4 : 4e domaine d’action : L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale 6

Article 5 : Suivi de l’accord 7

Article 6 : Durée de l'accord 7

Article 7 : Adhésion 7

Article 8 : Interprétation de l'accord 7

Article 9 : Clause de rendez-vous 8

Article 10 : Révision de l’accord 8

Article 11 : Dénonciation de l’accord 8

Article 12 : Communication de l'accord 9

Article 13 : Dépôt de l’accord 9

Préambule

La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, négocié à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, le présent accord comporte :

  • une série d’objectifs de progression ;

  • des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;

  • et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société GETINGE France.

Article 2 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et l’organisation syndicale se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales prévue à l’article L. 2323-8 du Code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que sur la base du rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes.

Article 3 : Constat et actions préexistantes

Les dispositions du présent accord ont pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées entre la situation des hommes et des femmes dans l’entreprise.

A ce titre, il est rappelé qu’un accord avait précédemment été conclu au sein de la Société, accord qui avait principalement pour objectifs :

  • d’assurer une représentativité équilibrée entre les femmes et les hommes dans les différents métiers de l’entreprise

  • d’assurer le développement professionnel et l’évolution de carrière,

  • d’améliorer les conditions de travail et l’articulation de l’activité professionnelle et de la responsabilité familiale.

Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront substituées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.

Article 4 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, et portant plus spécifiquement sur les 4 domaines d’action suivants :

  • La rémunération effective,

  • L’embauche

  • La formation professionnelle

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.

Article 4.1. : 1er domaine d’action : La rémunération effective

  • Objectifs :

Les parties réaffirment la volonté de placer l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes comme principe fondamental dans tous les domaines de gestion des ressouces humaines. En application de ce principe, tous les actes de gestion des rémunérations doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.

  • Actions à mettre en œuvre :

1/ Mobiliser les responsables hiérarchiques avant les augmentations salariales annuelles en les sensibilisant sur les principes généraux d’égalité salariale.

2 / Garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les hommes et les femmes, sur un poste donné, à niveau de compétences, de diplômes, et d’expérience équivalents.

3 / Assurer la progression salariale des salariés dont le contrat est suspendu pour cause de congé maternité ou de congé d’adoption en garantissant à ces derniers, au cours de la période correspondant à leur absence, une augmentation correspondant à la moyenne des augmentations (individuelles et le cas échéant générales) perçues par les salariés relevant de la même catégorie que la sienne.

  • Indicateurs de suivi :

1/ Nombre de responsables hiérarchiques sensibilisés avant la période des augmentations individuelles.

2/ Différence entre la rémunération à l’embauche perçue par les femmes, et celle perçue par les hommes, sur un poste donné, à niveau de compétences, de diplômes, et d’expérience équivalents.

3/ Pourcentage des augmentations accordées aux salariés dont le contrat est suspendu pour cause de congé maternité ou de congé d’adoption.

Article 4.2 : 2e domaine d’action : L’embauche

  • Objectifs :

Les parties se fixent pour objectif d’assurer un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion des recrutements, et de veiller à une égalité de traitement des candidatures hommes/femmes reçues.

Seules les compétences, l’expérience et les qualifications doivent être prises en compte comme critères de sélection, le recrutement devant conduire à l’intégration de collaborateurs sans discrimination.

  • Actions à mettre en œuvre :

1/ S’assurer que pour 100% des offres d’emploi les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée, et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu'aux hommes.

2/ Imposer contractuellement aux cabinets de recrutement de présenter des candidatures des deux sexes pour 100% des recrutements, en tenant compte des contraintes et réalités du marché de l’emploi.

  • Indicateurs de suivi :

1 / Nombre d’annonces d’emplois respectant les critères fixés / Nombre total d’offres d’emploi.

2/ Nombre de listes de candidatures mixtes / Nombre de recrutements via les cabinets de recrutement.

Dans les cas où cela n'est pas réalisable faute de candidatures ou de compétences adaptées, la liste est assortie d'une analyse formalisée.

Article 4.3 : 3e domaine d’action : La formation professionnelle

  • Objectifs :

Les parties se fixent pour objectif de faciliter l’évolution professionnelle des femmes et des hommes, dans le respect du principe d’égalité et considèrent que l’accès à la formation est un élément clé permettant d’atteindre cet objectif.

  • Actions à mettre en œuvre :

1/ Chaque collaborateur dont le contrat a été suspendu pour une période de plus de trois mois doit bénéficier d’un entretien avec la Direction des Ressources Humaines afin de faire le point sur ses souhaits éventuels d’orientation et ses besoins de formation, dans les trois mois de son retour.

2/ Diminuer, en précisant l’objectif, le nombre de formations organisées en dehors des horaires de travail et/ou imposant un long déplacement pris sur le temps personnel du salarié.

  • Indicateurs de suivi :

1/ Nombre d’entretiens réalisés / nombre de salariés ayant été absents plus de 3 mois.

2/ Nombre de formations organisées en dehors des horaires de travail et/ou imposant un long déplacement pris sur le temps personnel du salarié.

Article 4.4 : 4e domaine d’action : L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • Objectifs :

Les parties se fixent comme objectif de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, notamment en favorisant le rôle des pères dans l’exercice de la responsabilité familiale pour permettre aux femmes d’avoir aussi une activité professionnelle et pour améliorerles conditions de reprise d’une activité professionnelle après une absence pour enfant (congé maternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation).

  • Actions à mettre en œuvre :

1 / Encadrer les horaires des réunions, qui doivent se tenir pendant les plages d’horaires habituels de travail (pas avant 8 heures, pas après 18 heures).

2/ Organiser des entretiens de parentalité après le congé de maternité, d’adoption, congé parental, afin de faire le point sur l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale.

  • Indicateurs de suivi :

1 / Nombre d’alertes formées par les salariés s’agissant des horaires fixées pour les réunions auxquelles ils doivent participer.

2/ Nombre d’entretiens organisés à l’issue d’un retour de congé de maternité, d’adoption, parental / Nombre de personnes réintégrant l’entreprise après ce type de congés.

Article 5 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et l’organisation syndicale signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2018. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 6 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Evry et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Fait aux Ulis, le 27 décembre 2017

En 5 exemplaires

  

Signatures

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite "lu et approuvé")

 

Pour l'Entreprise :

XX XX

Président Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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