Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez GETINGE FRANCE
Cet accord signé entre la direction de GETINGE FRANCE et les représentants des salariés le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les travailleurs handicapés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A09118006257
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : GETINGE FRANCE
Etablissement : 56209629700154
Handicap : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-13
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Entre :
La Société GETINGE France
7, avenue du Canada
91940 Courtaboeuf Les Ulis
Représentée par Monsieur XX, Président,
D’une part,
ET :
Le représentant de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise
La CGT, Monsieur XX, Délégué Syndical,
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Dans ces conditions, la direction de l’entreprise et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de trois réunions, tenues respectivement les 11 septembre, 22 septembre et
13 décembre 2017, et ont évoqué les thèmes suivants :
articuler vie personnelle et vie professionnelle ;
assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
lutter contre les discriminations ;
favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap ;
la protection sociale complémentaire ;
l’exercice du droit d'expression ;
le droit à la déconnexion.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société GETINGE France.
Article 2 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Les parties sont parvenues à identifier un certain nombre de mesures de nature à favoriser l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et ont convenu d’insérer ces dernières dans l’accord distinct qui sera conclu, en application de l’article 3, s’agissant de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Lors des négociations, les parties sont parvenues à définir des objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que des mesures permettant de les atteindre.
Les parties conviennent de conclure un accord distinct sur ce thème.
Article 4 : Lutte contre la discrimination, insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, droit d’expression
Au cours des différentes réunions de négociation, ont été évoqués les thèmes relatifs à la lutte contre la discrimination, l’insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, et le droit d’expression.
Au terme des discussions intervenues sur ce point et après étude des pratiques existantes au sein de la Société en ces matières, les parties n’ont pas souhaité conclure d’accord sur ces thèmes.
Toutefois, les parties ont abordé les mesures en vigueur dans l’entreprise. Dans le cadre de sa Responsabilité Sociétale d’Entreprise, la société Getinge France prévoit un critère emploi/jeunesse dont l’une des caractéristiques est l’intégration des personnes handicapées dans le milieu professionnel.
Article 5 : Protection sociale complémentaire
Les parties rappellent que les salariés sont actuellement couverts par des régimes « frais de santé », et « Incapacité –Invalidité – Décès », mis en place dans le cadre de décisions unilatérales au sein de la société.
Les parties n’ont pas souhaité modifier ces régimes existants dans le cadre des négociations intervenues.
Article 6 : Droit à la déconnexion
Au cours des différentes réunions, le thème de la garantie d’un droit à la déconnexion a fait l’objet de discussions.
Suite à ces discussions, les parties n’ont pas souhaité conclure un accord collectif.
Dans ces conditions, les parties ont souhaité d’un commun accord, aboutir à une charte reprenant ses dernières propositions, et portant sur les points suivants :
Garantie d’un droit à la déconnexion
Utilisation raisonnée des outils numériques
Rationalisation de la communication numérique
Rôle des managers
Actions d’information, de formation et sensibilisation du personnel
Il est précisé que la charte sera effective après consultation des représentants du personnel.
Article 7 : Effet de l’accord et durée
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2018.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2018. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 8 : adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 : interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la prochaine négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Article 11 : Clause de rendez-vous
Au terme du délai de 12 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 12 : révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 13 : dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 14 : communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 15 : publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Evry, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.
Fait aux Ulis, le 13 décembre 2017
En 5 exemplaires originaux
Pour l’entreprise Pour la CGT
Monsieur XX Monsieur XX
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