Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entrepise du 6 décembre 2007 relatif aux garanties "incapacité, invalidité et décès" pour les salariés non cadres de Terreal" chez TERREAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TERREAL et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et CGT-FO le 2019-06-13 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T09219011375
Date de signature : 2019-06-13
Nature : Avenant
Raison sociale : TERREAL
Etablissement : 56211034600284 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-13

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Avenant à l’Accord collectif d’entreprise du 06 Décembre 2007 relatif aux garanties « Incapacité, Invalidité et Décès » pour les salariés non cadres de TERREAL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société TERREAL, dont le siège social est situé 13-17 Rue Pagès – 92158 SURESNES Cedex , immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 562 110 346 représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de Directrice des ressources humaines Groupe.

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat Force ouvrière (FO) représenté par XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical central ;

  • le syndicat Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représenté par XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical central ;

  • le syndicat Confédération Générale du travail (CGT) représenté par XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical central ;

  • le syndicat Confédération Française des Travailleurs Chrétiens représenté par XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical central.

D'autre part.


IL A ETE CONCLU QUE

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

  1. L’article 1 de l’accord du 6 décembre 2007 est modifié comme suit :

Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord :

  • Les salariés ne relevant pas des articles 4, 4bis et 36 de l’annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Salariés que Terreal appelle communément les « Non-cadres ».

  1. L’article 3 .1 de l’accord du 6 décembre 2007 est modifié comme suit :

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :

Tranche A Tranche B
1.45 % 1.45 %

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2019, à 3 377 €.

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60,3 %,

  • Part salariale : 39,7 %.

  1. Durée, Révision, Dénonciation

3.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le jour de sa signature.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront une fois par an afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.


3.2. Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

3.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Information

4.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

4.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

  1. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant et son annexe seront déposés par la Direction de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, assorti de la liste des établissements auxquels il s’applique.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes de Nanterre.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Fait à Suresnes, le 13/06/2019.

En 8 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour TERREAL

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat FO,

Pour le syndicat CFDT,

Pour le syndicat CGT,

Pour le syndicat CFTC,

Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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