Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entrepirse du 31 mars 2000 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez PLURIHABITAT - MON LOGIS - SOC ANONYME D HLM MON LOGIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PLURIHABITAT - MON LOGIS - SOC ANONYME D HLM MON LOGIS et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T01022001812
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC ANONYME D HLM MON LOGIS
Etablissement : 56288129200022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT ARTT 2018 (2018-05-14) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-01-23) N.A.O. 2023 (2022-12-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-28

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AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 31 MARS 2000

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule :

Le 31 mars 2000 avait été conclu un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en application des lois n°98-461 du 13 juin 1998 et 2000-37 du 19 janvier 2000.

Cet accord a été révisé à six reprises :

  • 15 janvier 2002

  • 3 juin 2002

  • 18 décembre 2003

  • 18 Février 2011

  • 14 mai 2018

  • 01 février 2019

Les parties signataires avaient convenu de la possibilité de réviser l’accord, en tant que de besoin.

Les signataires se sont réunis les 10 novembre et 22 décembre 2021 afin de faire un point sur l’application de l’accord précité.

Dès lors, entre :

La S.A. d’H.L.M. Mon Logis, dont le siège social est situé 44 Avenue Galliéni à Sainte Savine, représentée par M. agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommé « Mon Logis »,

D’une part,

Et,

Les organisations Syndicales Représentatives au sein de Mon Logis - Groupe Action Logement :

Le Syndicat CFDT représenté par Madame - Déléguée Syndicale dûment désignée

Le Syndicat CFTC représenté par Madame - Déléguée Syndicale dûment désignée

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Personnel du Centre de Relation Client

L’organisation en équipe sur 3 plages horaires afin de répondre à nos clients sans discontinuité de 08h00 à 19h00 ne permet pas au Responsable du CRC et des Moyens Généraux de réunir son équipe au complet. Afin de favoriser un échange fluide, une meilleure communication et le bien être au sein de l’équipe, le Responsable du CRC et des Moyens Généraux pourra réunir une fois par mois son équipe au complet pour une durée de 1h30 en organisant un déport des appels entrants sur la plateforme SOFRATEL. Il choisira le jour et le créneau horaire où les appels sont habituellement les moins nombreux.

Article 2 : Annualisation du temps de travail des Conseillers Logements

L’activité du service commercial fluctue sur l’année en fonction des dates de livraisons des programmes neufs. Afin d’amener de la souplesse dans l’organisation du temps de travail pour les conseillers logements il est convenu qu’ils pourront gérer leur temps de travail hebdomadaire de la manière suivante :

Le temps de travail hebdomadaire effectif de référence fixé dans l’accord sur le temps de travail est de 36h15.

Par dérogation à celui-ci, ils pourront librement gérer leur temps de travail, dans le respect des nécessités de service et des plages fixes de l’accord sur le temps de travail, et sur contrôle du manager, en réduisant leur temps hebdomadaire de travail à 30h00 (temps hebdomadaire plancher) ou en le portant à 44h00 maximum (temps hebdomadaire plafond). Leur compteur sera suivi dans les mêmes conditions que celles prévues par l’accord portant sur le temps de travail. Un bilan régulier sera fait par le service des Ressources Humaines afin que le temps annuel de travail ne dépasse pas le temps de travail annuel de référence : 36h15 X le nombre de semaines travaillées. Dans l’éventualité où la durée annuelle accomplie s’avèrerait supérieure à cette moyenne hebdomadaire de 36h15 appréciée sur l’année, les heures qui subsisteraient et qui n’auraient pas été compensées par des RTT équivalent seraient réglées en heures supplémentaires. Le manager aura la possibilité d’imposer, lorsque cela s’avèrera nécessaire, la prise de repos afin d’éviter les dépassements.

En cas d’absence la valorisation de la durée de l’absence se fera sur la base de l’horaire de référence de 36h15.

Dans l’éventualité d’un départ ou d’une absence empêchant la récupération des heures en crédit au compteur du salarié celles-ci seraient payées au salarié sur la base du taux horaire normal. En cas de débit au compteur la régularisation serait opérée de la même façon.

Les présentes dispositions constituent un avenant à l’accord d’entreprise du 31 mars 2000 (révisé à 6 reprises).

Toutes les autres dispositions de l’accord d’entreprise signé le 31 mars 2000 et ses 6 avenants demeurent inchangées et continuent à s’appliquer.

Consultation des représentants du personnel :

Le projet du présent avenant a été soumis, avant son élaboration définitive au CSE pour avis le 16 février 2022.

Le CSE a validé unanimement le projet d’avenant lors de cette réunion.

Article 3 : Dispositions diverses

Article 3-1 conditions de validité de l’accord

Il est rappelé que les Organisations Syndicales CFDT et CFTC sont toutes deux représentatives au sein de la société à la suite des résultats du 1er tour des dernières élections des membres titulaires du CSE.

Pour entrer en vigueur le présent accord doit être signé :

  • Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires du CSE quel que soit le nombre de votants.

  • Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE quel que soit le nombre de votants. Dans cette dernière hypothèse, une ou plusieurs de ces organisations signataires ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour notifier à l’employeur et aux autres organisations syndicales de l’entreprise qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

  • Au terme de ce délai d'un mois, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

  • Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la demande d'une ou de plusieurs organisations syndicales signataires ayant recueilli plus de 30 % des suffrages ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives ont permis d’atteindre le taux de 50 % exprimés en faveur d’organisation syndicales représentatives, il n’y a plus lieu d’organiser cette consultation.

  • Dans le cas de la nécessité de la consultation des salariés pour la validité de l’accord, cette consultation, qui peut être organisée par voie électronique, se déroulerait dans un délai de deux mois dans le respect des principes généraux du droit électoral et

  • Selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires.

  • Participeraient à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et Électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-

L’accord serait valide s’il était approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. A défaut, le présent accord serait réputé non écrit.

3.2 - Dépôt/publicité

Après sa conclusion et si les conditions de son entrée en vigueur sont remplies, le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales signataires et entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Le dépôt des accords est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En conséquence le représentant légal de la société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des syndicats en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.

Dans le cas présent l’employeur et les organisations syndicales signataires n’ont pas demandé, dans un acte distinct du présent accord, qu’une partie de l’accord ne fasse pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur n’a pas demandé à occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Aussi, le présent avenant sera publié dans une version intégrale.

En outre un exemplaire dudit accord d’entreprise sera également déposé par la Direction de l’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes.

Les salariés seront collectivement informés de la signature de l’Accord d’entreprise par Flash Info, il sera mis en ligne et consultable par tous les salariés sur l’Intranet de l’entreprise.

Après avoir lu et paraphé chacune des 3 pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l’ensemble de l’avenant à accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au nom de leur organisation.

Fait à Sainte Savine, le 28 février 2022 en 6 exemplaires originaux, dont :

  • Un pour transmission à la DREETS

  • Un pour transmission au Conseil de Prud’hommes,

  • Un pour le CSE

  • Un pour chaque Délégué Syndical

  • Un pour la Direction

Pour MON LOGIS – GROUPE ACTION LOGEMENT

Le Directeur Général

Le Syndicat CFDT représenté par Madame - Déléguée Syndicale

Le Syndicat CFTC représenté par Madame - Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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