Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR 2019" chez HABITATION MODERNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HABITATION MODERNE et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06719003484
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : HABITATION MODERNE
Etablissement : 56850141500042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

ACCORD SALARIAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR 2019

A l'issue de la négociation collective annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail qui s'est déroulée le 17 décembre 2018, il a été convenu ce qui suit entre :

la Société "HABITATION MODERNE"

24 Route de l’Hôpital - CS 30062 - 67027 STRASBOURG CEDEX

représentée par Mme XX, en sa qualité de Directrice Générale,

d'une part

et

l'Organisation Syndicale MMM.,

représentée par Mme. YY, en sa qualité de Déléguée Syndicale

et

l'Organisation Syndicale NNN.,

représentée par M. ZZ, en sa qualité de Délégué Syndical d'autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre de la loi "AUBRY" notre Société avait signé avec les représentants du personnel un accord portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 29 janvier 1999, avec sa mise en application à compter du 1er mars de la même année, modifié par l'avenant n° 1 du 18 décembre 2003 portant sur la suppression des ponts et veilles de fêtes, ceci avec effet du 1er mars 2004 avec octroi de 5 points supplémentaires au 1er janvier 2004 et 5 autres au 1er juillet 2004.

Un accord portant sur la grille des salaires a été signé le 25 septembre 2007, suite à la signature des avenants n° 33 et 37 de la Convention Collective Nationale de l’Immobilier (CCNI) définissant une nouvelle grille de classification.

Par ailleurs, le 5 juillet 2012, un arrêté a porté extension de l’avenant 47 (du 23/11/2010) de la CCNI. Cet avenant réalise pour l’essentiel une intégration des évolutions légales et est applicable depuis sa publication.

En 2016-2017, un audit a été réalisé sur l’organisation du temps de travail. Celui-ci a abouti à la signature de plusieurs accords d’entreprise, dont un sur l’organisation du temps de travail, sur le CET, sur l’organisation des astreintes, etc…

Article 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans l'entreprise.

Article 2 - OBJET DE L'ACCORD

A - SALAIRES ET PRIMES

L’avenant salaires du 30 janvier 2018, qui portait sur l’annexe 2 de la CCNI « salaires », a fixé les salaires minima bruts annuels aux montants suivants :

Les partenaires sociaux de notre Société ont décidé d’appliquer une augmentation générale des salaires de 1%, à effet du 01/01/2019.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2019, l’augmentation générale cesse d’être appliquée à l’ensemble des primes et indemnités de la société.

Celle-ci impactera désormais uniquement le salaire brut de base, hors ancienneté.

1) Salaires effectifs

L'augmentation de la masse salariale entre 2018 et 2019 est la suivante :

  • 1,16 % de la masse salariale au titre des promotions individuelles (masse salariale calculée sur le salaire brut de base hors ancienneté x13) appliqué au 1er décembre 2018 (1,23% en 2017).

  • 3250€ versés au titre des primes exceptionnelles en décembre 2018 (6750€ en 2017).

2) Primes

La prime de débouchage vide-ordures est supprimée (elle n’a plus d’utilité puisque les vide-ordures ont été supprimés).

La prime de nettoyage du véhicule est revalorisée à 25€.

La prime d’usure et d’entretien du véhicule est revalorisée de 40€ à 45€ puis de 100€ à 115€.

Les autres primes restent inchangées.

Pour information, à compter du 01/01/2019 la prime médaille du travail sera demandée directement par les salariés auprès de la Préfecture et plus par Habitation moderne.

B – EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le 20 novembre 2012, un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé au sein d’Habitation Moderne. Afin de satisfaire aux obligations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de l’article L 2242-5-1 du code du travail, Habitation Moderne a retenu deux domaines d’action : l’embauche et la promotion professionnelle.

  1. Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et supplément de cotisation

Habitation Moderne s’efforce chaque année de réduire les écarts de rémunération.

Cette année, les augmentations individuelles ont concerné 55 hommes et 42 femmes, soit 37% des hommes et 41% des femmes. La rémunération des femmes est comparée à celle des hommes sur un même emploi mais également au sein de la même catégorie au moment des promotions individuelles. Il en est de même pour les statuts.

Ainsi, en décembre 2018, les promotions individuelles ont permis de faire passer 1 femme et 1 homme du statut AM1 à AM2, 2 femmes du statut AM2 à C1, 1 femme de C1 à C2, 1 homme du statut E2 à E3, et 5 femmes et 5 hommes de E3 à AM1.

Il a été abordé une nouvelle fois lors de ces NAO la question de la prise en charge du supplément de cotisation salariale pour les salariés à temps partiel qui souhaiteraient cotiser comme un temps plein et après une étude poussée, il a été convenu de ne pas donner suite à cette possibilité.

C - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée effective du temps de travail avait fait l'objet d'un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail avec création d'emplois dans le cadre de la loi « AUBRY I" signé le 29 janvier 1999, avec mise en application à compter du 1er mars 1999, modifié par l'avenant n° 1 du 18 décembre 2003 portant sur la suppression des ponts et veilles de fêtes.

Cette réduction du temps de travail portait principalement sur le vendredi après-midi, l'horaire hebdomadaire passant de 38H45mn à 34H50mn.

Un nouvel accord général portant sur l’organisation du travail a été signé le 13/12/2017. Celui-ci porte sur l’organisation du temps de travail pour les salariés relevant du forfait jours (mis en place au 01/01/18) et ceux qui n’en relèvent pas, ainsi que sur les congés payés (période de référence d’acquisition et de prise).

  1. Congés payés

Par accord d’entreprise signé le 13/12/2017, la période des congés est passée à l’année civile (pour l’acquisition et la prise).

Il est rappelé que sur la période du 1er mai au 31 octobre, tous les salariés qui ont acquis tous leurs droits à congés doivent impérativement poser deux semaines d’affilée de congés.

Il ne peut y avoir report de congés au-delà de l'année suivant celle de l'acquisition des droits aux congés. Il ne devra donc rester aucun congé non pris aux salariés au 31/12 de chaque année. Les jours non pris pourront être transférés sur le CET, dans les conditions prévues par l’accord signé le 4/09/17.

Une exception est faite pour le personnel originaire des départements ou territoires d'outremer ou de pays étrangers.

Pour ce personnel, la prise de congés peut s’effectuer comme suit :

  • Année paire : Prise d’un minimum de 10 jours ouvrés consécutifs durant la période courant du 1er juin au 31 octobre.

  • Année impaire : Prise du solde de congés de la période précédente et des nouveaux congés.

2) Veilles de fêtes et ponts

Il n’a pas été retenu de pont particulier pour 2019, au vu du calendrier.

Concernant les salariés qui doivent travailler pendant un jour de congé obligatoire (pont imposé) et qui ne peuvent donc poser ce jour-là du fait de la nécessité de leur intervention (pour les poubelles par exemple), validée par leur Directeur de Service :

  • s’ils travaillent uniquement le matin ou l’après-midi, ils posent uniquement un demi-jour de congé et perçoivent une indemnité de permanence en plus de la rémunération normale de leurs heures de travail.

  • s’ils travaillent toute la journée, ils ne posent aucun congé et perçoivent une indemnité de permanence également en plus de la rémunération normale de leurs heures.

Dans tous les cas, les horaires effectués devront être ceux d’une ½ journée ou journée normale de travail et les pointages devront être effectués à l’arrivée et au départ du salarié.

Les salariés devant travailler un jour férié ou un samedi en raison des poubelles (ou autre motif) seront payés comme la législation l’exige, à savoir en heures supplémentaires. Il n’est pas prévu le versement d’une indemnité de permanence.

3) Compte épargne temps

L’accord sur le compte épargne temps a été entièrement revu en 2017. L’ensemble des modalités figure dans l’accord du 4 septembre 2017.

  1. Heures supplémentaires

Des heures supplémentaires peuvent être nécessaires pour faire face à des surcharges temporaires ou répondre au besoin d’organisation du service tel que défini par le responsable hiérarchique. Cependant le recours à ces heures doit conserver un caractère d’exception.

Le recours aux heures supplémentaires doit faire l’objet d’un accord préalable entre le responsable hiérarchique et le salarié concerné et doit suivre le formalisme en vigueur au sein de la société (quantification préalable du volume d’heures supplémentaires à réaliser, validation par le service des Ressources Humaines…). Les heures supplémentaires feront ensuite l’objet d’une déclaration par le salarié par le biais de la procédure dédiée.

Les heures supplémentaires seront payées ou récupérées au choix du salarié. En cas de demande de récupération, les heures faisant l’objet d’un repos compensateurs devront être prises ou placées sur le CET dans les 4 mois ; à défaut, elles seront payées automatiquement. En cas de demande de paiement, les heures seront payées le mois suivant leur saisie.

Il est à noter que les heures supplémentaires décomptées en jours de congés n'entrent pas dans le contingent annuel des 220 heures supplémentaires.

5) Journée de la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées

La journée de solidarité, fixée traditionnellement au lundi de Pentecôte, soit le lundi 10 juin en 2019, sera fériée et rémunérée.

D – CHEQUES RESTAURANT

Le chèque restaurant reste fixé à 9€, la répartition reste celle fixée par accord salarial du 17 janvier 2005 (60% employeur et 40% salarié).

E – PRET VEHICULE CONSENTI PAR L’EMPLOYEUR

Habitation moderne consent des prêts aux salariés de la régie qui utilisent leur véhicule pour l’exercice de leurs fonctions (déplacements + transport de matériel), principalement les ouvriers professionnels. Ce prêt est limité à 8000€ et peut s’étaler sur un maximum de 48 mois.

Les autres termes non abordés du précédent accord restent inchangés et applicables.

Article 3 - DUREE ET APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2019.

Les prochaines négociations salariales auront lieu au courant du mois de décembre 2019.

Article 4 – ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et sur le portail sur Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Notification devra également être faite dans un délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 5 – REVISIONS DE L’ACCORD

En application de l’article L.2242-1 et suivants du Code du Travail, toutes dispositions modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte du présent accord et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord conclu pour une durée d’un an pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord. Après le délai de maintien en vigueur prévu à l’article L.2261-9 du Code du travail, la Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.

Article 7 - PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, dépôt et publicité prévues par la réglementation en vigueur.

Fait à Strasbourg, le 21/12/2018

Pour la Société Pour le Syndicat NNN

Mme XX, Mr ZZ

Directrice Générale Délégué Syndical

Pour le syndicat MMM

Mme YY

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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