Accord d'entreprise "Accord collectif fixant la date de la journée de solidarité pour l'année 2019" chez ADIENT STRASBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADIENT STRASBOURG et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2019-02-19 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T06719002425
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : ADIENT STRASBOURG
Etablissement : 56850399900035 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Avenant à l'accord collectif fixant la date de la journée de solidarité du 12 février 2020 pour l'année 2020 (2020-09-17) Avenant à l'accord fixant la date de la journée de solidarité pour l'année 2020 (2020-04-27) accord collectif fixant la journée de solidarité pour l'année 2020 (2020-02-12) Accord collectif fixant la date de la journée de solidarité pour l'année 2021 (2021-02-18) Accord collectif relatif au développement de don de jours pour les "aidants" (2021-06-28) Accord collectif fixant la date de la journée de solidarité pour l'année 2022 (2022-03-08) Protocole d'accord conclu dans le cadre des NAO pour l'année 2023 (2023-04-13) Accord collectif fixant la date de la journée de solidarité pour l'année 2023 (2023-04-13)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19

ACCORD COLLECTIF FIXANT LA DATE DE LA JOURNEE DE LA SOLIDARITE

POUR L’ANNEE 2019

Entre :

  1. la Société Adient Strasbourg, représentée par

xxx – Directeur Usine du site de Strasbourg

xxx – Responsable Ressources Humaines

Et

  1. le syndicat CFE-CGC. (Confédération Française de l’Encadrement / Confédération générale des cadres), représenté par :

xxx, Délégué Syndical

  1. le syndicat CFTC. (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens), représenté par :

xxx, Déléguée Syndicale

  1. le syndicat FO. (Force Ouvrière), représenté par :

xxx, Délégué Syndical

Il est convenu ce qui suit :

En raison des évolutions de la loi concernant la journée de solidarité, et plus spécifiquement de la loi adoptée le 9 avril 2008, le présent accord remplace et annule les accords précédents concernant la journée de solidarité.

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, a instauré l’obligation pour tous les salariés de travailler une journée supplémentaire sans rémunération supplémentaire.

Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent des modalités pour l’année 2019 (période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019) pour l’accomplissement de cette « journée de solidarité ».

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés du site de Strasbourg. Des dispositions particulières sont prévues à l’article 4 du présent accord pour les salariés à temps partiel, en équipe de suppléance et en équipe 5x8.

Article 2 – Date de la journée de solidarité

Pour l’année 2019 (période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019), la journée de solidarité est fixée au 8 mai 2019, sauf dispositions particulières prévues à l’article 4 du présent accord.

Article 3 – Obligation pour le salarié d’accomplir annuellement une journée de solidarité

Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle de référence allant du 1er janvier au 31 décembre, une journée de travail non rémunérée au titre de la solidarité (conformément aux articles L. 3133-7 à L. 3133-11 du Code du Travail, c’est à dire que cette journée n’entraînera ni rémunération supplémentaire ni baisse de rémunération), sans que ceci constitue une modification du contrat de travail.

Le personnel cadre relevant d’un forfait en jours verra sa référence annuelle de durée du travail portée à 218 jours maximum sur l’année.

Article 4 – Dispositions particulières

. Travail à temps partiel

La date de la journée de solidarité sera la même pour les salariés à temps plein et pour les salariés à temps partiel (l’horaire retenu pour cette journée sera proportionnel à la durée contractuelle de travail).

Toutefois, si la journée de solidarité correspond à un jour non travaillé par le salarié, une journée de RTT (Réduction du Temps de Travail) ou, s’il n’y a pas de RTT, une journée de congés payés, sera retenue chaque année sur les RTT ou congés payés attribués au titre de la journée de solidarité.

. Travail en équipe de suppléance

Pour les salariés du service sécurité travaillant en équipe de suppléance, le volume d’heures annuel travaillé augmentera de 7 heures au prorata temporis, les salariés concernés travailleront donc 1 jour férié supplémentaire, ils seront informés individuellement de la date de la journée de solidarité qui les concerne.

. Travail en équipe 5x8

Pour les salariés du service maintenance travaillant en équipe 5x8, conformément à l’accord, la journée de solidarité sera travaillée et définie par équipe. Les salariés concernés travailleront donc une journée supplémentaire et seront informés de la date de leur journée de solidarité. Cette journée sera consacrée notamment à la formation.

. Congés ou RTT lors de la journée de solidarité

Le 8 mai 2019 devient donc une journée normalement travaillée. Il reste possible de prendre cette journée en RTT ou en congés payés selon les règles en vigueur dans l’entreprise, en fonction des besoins du service ou de l’atelier avec autorisation du responsable hiérarchique.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour l’année 2019 (soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019). Il pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties dans le respect des dispositions légales en vigueur. Les parties signataires conviennent qu’elles se rencontreront à nouveau si les dispositions législatives, réglementaires, les règles en vigueur dans l’entreprise ou les nécessités d’organisation notamment vis-à-vis des clients de l’entreprise, qui ont présidé à la conclusion du présent accord n’étaient plus en vigueur ou venaient à être sensiblement modifiées, et ce, afin d’envisager une révision éventuelle du présent accord.

Article 6 - Publicité

En application de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale 67 de la DIRECCTE Alsace (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) et auprès du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg en un exemplaire.

Dans le cadre de la publication sur la base de données nationale, la Direction et les Partenaires sociaux souhaitent que l’accord soit rendu anonyme.

Fait à Strasbourg, le 19 février 2019

Signatures

POUR LA CFE-CGC

xxx

POUR LA CFTC

xxx

POUR FO

xxx

POUR LA SOCIETE ADIENT STRASBOURG

xxx

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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