Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au développement de don de jours pour les "aidants"" chez ADIENT STRASBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADIENT STRASBOURG et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC

Numero : T06721007990
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : ADIENT STRASBOURG
Etablissement : 56850399900035 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Avenant à l'accord collectif fixant la date de la journée de solidarité du 12 février 2020 pour l'année 2020 (2020-09-17) Avenant à l'accord fixant la date de la journée de solidarité pour l'année 2020 (2020-04-27) accord collectif fixant la journée de solidarité pour l'année 2020 (2020-02-12) Accord collectif fixant la date de la journée de solidarité pour l'année 2019 (2019-02-19) Accord collectif fixant la date de la journée de solidarité pour l'année 2021 (2021-02-18) Accord collectif fixant la date de la journée de solidarité pour l'année 2022 (2022-03-08) Protocole d'accord conclu dans le cadre des NAO pour l'année 2023 (2023-04-13) Accord collectif fixant la date de la journée de solidarité pour l'année 2023 (2023-04-13)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DEVELOPPEMENT DE DON DE JOURS POUR LES « AIDANTS »

Entre :

  1. la Société Adient Strasbourg, représentée par

– Directeur Usine du site de Strasbourg

– Responsable Ressources Humaines

Et

  • le syndicat CFE-CGC. (Confédération Française de l’Encadrement / Confédération générale des cadres), représenté par :

, Délégué Syndical

  • le syndicat CFTC. (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens), représenté par :

, Déléguée Syndicale

  • le syndicat FO. (Force Ouvrière), représenté par :

, Délégué Syndical

Il a été convenu ce qui suit à l’issue de la réunion des 15 et 28 juin 2021.

Préambule

Conformément à l’accord Qualité de Vie au Travail et Egalité Professionnelle, la direction et les partenaires sociaux se sont réunis pour instaurer le don de jours entre salariés. Cet accord a pour objectif et finalité de permettre à tout salarié confronté à une situation familiale grave (enfant ou proche gravement malade par exemple) et nécessitant sa présence auprès de ce proche de solliciter anonymement des jours auprès de ses collègues. Cet accord permet également de renforcer la solidarité entre les collaborateurs de l’entreprise.

Cet accord respecte l’accord du 22 novembre 2017 de la Plasturgie relatif au développement de don de jours pour les « aidants ».

Article 1 : Champ d’application, personnel concerné

Le présent accord s'applique aux salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de 6 mois.

Article 2 : Définition du don de jour

Le don est strictement :

  • Anonyme ;

  • Sans contrepartie ;

  • Volontaire ;

  • Définitif et irrévocable. 

Article 3 : Catégories et nombre de jours cessibles

Les jours de repos non pris pourront faire l’objet d’un don dans la limite de 5 jours par an et par salarié donateur.

Ces jours de repos peuvent être de la nature suivante :

  • Congés payés (5 jours maximum)

  • Congés d’ancienneté

  • RTT (7 heures équivaut à 1 jour)

  • Repos compensateur de remplacement (7,5 heures équivaut à 1 jour)

  • Banque d’heures salariée (7,5 heures équivaut à 1 jour)

  • Compte Epargne Temps (CET).

Article 4 : Définition des personnes pouvant demander le don de jour

Article 4.1 : Situation du proche aidé

Le proche doit être atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. 

Article 4.2 : Lien du proche aidé avec le salarié bénéficiaire du don

Les proches du salarié couverts par le présent accord sont :

  • son conjoint ou son partenaire de Pacs ;

  • son enfant ;

  • ses ascendants au 1er degré.

Article 5 : Conditions relatives au bénéficiaire

Tout salarié de l’entreprise cité à l’article 1 du présent accord et répondant à la définition de l’article 4 du présent accord peut demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don pour aider un proche.

Avant de pouvoir bénéficier des jours de dons, le salarié devra avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absence rémunérée qui lui sont ouvertes et notamment :

  • les jours de congés payés ;

  • les jours de congé liés à l’ancienneté

  • les heures de RTT ;

  • les heures de repos compensateur de remplacement et de banque d’heures salariés ;

  • les jours placés dans le CET.

Article 6 : Conditions relatives au donateur

Tout salarié de l’entreprise cité à l’article 1 du présent accord peut être donateur sous réserve d’avoir acquis des jours entiers (ou équivalent jours pour les compteurs en heures, cf article 3 du présent accord) encore disponibles et pouvant faire l’objet d’un don.

Article 7 : Fonctionnement du don de jours

Article 7.1 : La création d’un fonds de solidarité

Un fonds de solidarité sera créé afin de recueillir les dons lors de collectes.

Les jours seront ensuite attribués au salarié ayant effectué une demande de don de jours, dans la limite du nombre de jours sollicités par ce dernier.

Dans le cas où le(s) don(s) serai(en)t supérieur(s) au besoin du salarié, les jours restants suite à la campagne de demande de dons pour ce salarié seront conservés dans ce fonds de solidarité.

Si le nombre de jours récoltés lors de la demande de dons est inférieur au besoin du salarié demandeur, l’éventuel solde du fonds de solidarité sera utilisé dans la limite du nombre de jours sollicités par ce dernier. Si le nombre de jours disponibles entre la campagne de demande de dons et le solde du fonds de solidarité ne suffit pas à couvrir le besoin du salarié demandeur, ce dernier pourra solliciter le congé pour proche aidant créé par la Loi ou devra recourir le cas échéant à un congé sans solde. Cette situation s’appréciera à la fin de la collecte de don concernant cette demande.

En cas de pluralité de demandes pour lesquelles le nombre de jours donnés n’est pas suffisant pour combler la durée prévue de l’absence, chacune d’entre elle sera traitée en suivant l’ordre chronologique de la date de demande en ce qui concerne l’utilisation du solde du fonds de solidarité.

La valorisation des jours dans le fonds se fait en temps et l’unité de gestion du fonds de solidarité est le jour. Ainsi, un jour donné par un salarié donne droit à une journée d’absence pour le salarié bénéficiaire, quel que soit le salaire respectif du donateur et du bénéficiaire.

Article 7.2 : La demande pour bénéficier d’un don de jours

Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours doit en faire la requête écrite en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet.

Cette demande doit être accompagnée d’un certificat du médecin qui suit le proche aidé justifiant (dans le respect du secret médical) de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

Dans la mesure du possible, la durée prévisible d’absence sera également indiquée lors de la demande. Cette absence peut être continue ou fractionnée.

La période d’absence au titre du don de jours est traitée de la même manière qu’une prise de congés payés avec l’application de la règle du maintien de salaire du salarié bénéficiaire du don. Pendant cette ou ces absences, le salarié ne peut prétendre aux remboursements de frais ou à toutes primes et avantages compensant des sujétions particulières (prime de panier…) liées à l’exécution du travail. Il ne pourra pas voir sa rémunération habituelle majorée du fait de ces dons. 

Le salarié fournit également, à la demande de l’employeur, tout document attestant du lien de parenté avec le proche aidé.

Le salarié s’engage à informer son employeur en cas d’amélioration de la santé du proche aidé, qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue du parent et des soins contraignants ; les jours de dons qui ne seraient finalement pas pris seront réintégrés dans le fonds de solidarité.

Article 7.3 : L’appel au don

Un appel au don sera effectué auprès de tous les salariés de l’entreprise lorsqu’un salarié répondant aux critères énoncés à l’article 5 du présent accord sollicitera ce dispositif. Toutefois, cet appel au don ne sera pas effectué si le solde du fonds de solidarité permet de couvrir l’ensemble de l’absence demandée.

Le don se fait impérativement par l’intermédiaire d’un formulaire de don prévu à cet effet. L’identité des donateurs restera confidentielle : à aucun moment un salarié bénéficiaire de dons de jours ne recevra l’identité du ou des donateurs.

Chaque don correspond nécessairement à du temps de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie, du fait de la perte d’un jour de repos.

Les jours ou heures donnés sont considérés comme consommés à la date du don mais pourront (suivant la date du don) être décomptés sur la paie du mois suivant.

Article 8 – Modalités de suivi de ce dispositif

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera communiqué aux représentants du personnel.

Ce bilan sera l’occasion de donner les informations suivantes :

  • solde du fonds de solidarité au 31 décembre ;

  • nombre de demandes et de jours utilisés pour chaque demande ;

  • nombre et nature des jours donnés sur l’année civile.

Article 9 : Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juillet 2021 pour une durée indéterminée.

Un livret explicatif du présent accord sera créé. Il sera diffusé sur le site internet à destination des salariés de l’entreprise, disponible au service ressources humaines et intégré au kit d’accueil des nouveaux salariés. Le document des avantages sociaux sera également enrichi de ce dispositif.

Article 10 : Dénonciation et révision

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis minimum de trois mois, dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’avenant.

La dénonciation d’un des accords cités dans le présent accord ne rend pas caduque ou dénoncé le présent accord.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord en précisant l’objet ou les objets de la révision. Cette demande de réouverture des négociations doit se faire sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception, avec les explications adéquates, adressée par le demandeur à tous les signataires de l’accord. La direction organisera une réunion dans les 3 mois suivants la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur d’un éventuel avenant de révision.

Article 11 : Publicité

En application de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale 67 de la DIRECCTE Alsace par le biais du site internet dédié et auprès du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg en un exemplaire.

Dans le cadre de la publication sur la base de données nationale, la direction et les partenaires sociaux souhaitent que l’accord soit rendu anonyme.

Fait à Strasbourg, le 28 juin 2021

Signatures

POUR LA CFE-CGC

POUR LA CFTC

POUR FO

POUR LA SOCIETE ADIENT STRASBOURG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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