Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif relatif à la mise en place du télétravail du 26 septembre 2019" chez ADIENT STRASBOURG (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADIENT STRASBOURG et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2020-01-24 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC

Numero : T06720005421
Date de signature : 2020-01-24
Nature : Avenant
Raison sociale : ADIENT STRASBOURG
Etablissement : 56850399900035 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord collectif relatif à la mise en place du télétravail (2019-09-26) Avenant à l'accord collectif relatif à la mise en place du télétravail du 26092020 (2020-07-02) Avenant à l'accord collectif relatif à la mise en place du télétravail du 26 septembre 2019 (2021-04-13) Protocole d'accord conclu dans le cadre des NAO pour l'année 2021 (2021-04-13) Avenant à l'accord collectif relatif à la mise en place du télétravail du 26 septembre 2019 (2022-04-26) Avenant à l’accord collectif relatif à la mise en place du télétravail du 26 septembre 2019 (2023-06-26)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-24

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL DU 26 SEPTEMBRE 2019

Entre :

  1. la Société Adient Strasbourg, représentée par

XXX – Directeur Usine du site de Strasbourg

XXX – Responsable Ressources Humaines

Et

  • le syndicat CFE-CGC. (Confédération Française de l’Encadrement / Confédération générale des cadres), représenté par :

XXX, Délégué Syndical

  • le syndicat CFTC. (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens), représenté par :

XXX, Déléguée Syndicale

  • le syndicat FO. (Force Ouvrière), représenté par :

XXX, Délégué Syndical

Il a été convenu ce qui suit à l’issue de la réunion du 24 janvier 2020.

Préambule

Pour répondre à la loi la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 dite loi « sur l’avenir professionnel » et à l’article L. 5213-6 du Code du travail, les modifications suivantes sont apportées à l’accord.

Article 3 : Le télétravail régulier

Article 3.1 : Les modalités pour la mise en place du télétravail régulier

Article 3.1.2 : Le choix du jour concerné par le télétravail

Le télétravail ne peut être effectué que par journée complète, à raison d’une seule journée de télétravail par semaine. Le vendredi ne peut pas être choisi pour effectuer du télétravail.

En cas de grossesse, le télétravail pourra être effectué au maximum deux jours par semaine en cas de travail à temps complet et un jour par semaine en cas de travail à temps partiel, le vendredi pouvant dans ce cas être choisi.

Un salarié reconnu Travailleur Handicapé, s’il répond aux six critères d’éligibilité cités dans l’accord, pourra bénéficier au maximum de deux jours de télétravail par semaine en cas de travail à temps complet et d’un jour de télétravail par semaine en cas de travail à temps partiel, le vendredi pouvant dans ce cas être choisi.

Le jour choisi pour effectuer le télétravail résulte d’un accord entre le salarié et le responsable hiérarchique.

Ce jour peut être ensuite modifié par commun accord, à l’initiative du salarié ou du responsable hiérarchique, avec un délai de prévenance d’un mois (ou moins si accord). Ce changement sera formalisé dans un avenant au contrat de travail.

Exceptionnellement, le responsable hiérarchique, sur justification, peut demander au télétravailleur d’être présent en entreprise le jour du télétravail. De même, en cas de formation organisée par l’entreprise, le salarié ne pourra pas être en télétravail le jour concerné.

Article 7 : Date d’effet et durée de l’accord

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature pour une durée indéterminée.

Article 8 : Dénonciation et révision

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis minimum de trois mois, dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’avenant.

La dénonciation d’un des accords cités dans le présent accord ne rend pas caduque ou dénoncé le présent accord.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord en précisant l’objet ou les objets de la révision. Cette demande de réouverture des négociations doit se faire sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception, avec les explications adéquates, adressée par le demandeur à tous les signataires de l’accord. La direction organisera une réunion dans les 3 mois suivants la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur d’un éventuel avenant de révision.

Article 9 : Publicité

En application de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale 67 de la DIRECCTE Alsace (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) et auprès du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg en un exemplaire.

Dans le cadre de la publication sur la base de données nationale, la direction et les partenaires sociaux souhaitent que l’accord soit rendu anonyme.

Fait à Strasbourg, le 24 janvier 2020

Signatures

POUR LA CFE-CGC

XXX

POUR LA CFTC

XXX

POUR FO

XXX

POUR LA SOCIETE ADIENT STRASBOURG

XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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