Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE (NAO)" chez AUTOCARS FINAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTOCARS FINAND et les représentants des salariés le 2021-06-04 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V21001499
Date de signature : 2021-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOCARS FINAND
Etablissement : 56880016300061 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-04

ACCORD D’ENTREPRISE

A l’issue de la négociation annuelle, il a été convenu ce qui suit entre :

  • La société SAS Autocars FINAND, d’une part

- L’organisation syndicale signataire CFDT d’autre part

Préambule :

L’activité chez Autocars FINAND est fortement impactée par la crise sanitaire du COVID-19. L’occasionnel et le tourisme qui représentent 35 % du CA ont été touchés de plein fouet et peinent à se relancer. De plus, nous pourrions craindre une diminution de l’offre de la part de notre client régulier principal, Transvilles, à partir de septembre 2021 voire janvier 2022.

ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés par les dispositions du présent accord les personnels de la catégorie ouvrier et employé.

Les autres catégories font l’objet d’un traitement individualisé.

  1. ARTICLE II - CATEGORIE OUVRIER

    1. Art II.1 Salaire de base mensuel brut au 01/06/2021 pour 151,66 heures de travail effectif

      Les salaires mensuels bruts de base ne sont pas revalorisés cette année. Ils seront ajustés à la convention si besoin.

Art II.2 Revalorisation des paniers repas

Pas de changement pour cette année mis à part l’ajustement à la convention.

Art II.3 Revalorisation des primes du dimanche (identique moins de 3 heures et plus de 3 heures

Conformément à la convention, il n’y aura plus de distinction entre les dimanches travaillés pour moins de 3 heures et ceux travaillés pour plus de 3 heures. Ces primes dimanches prendront le montant le plus élevé conformément à la convention.

Art II.4 Passer du coefficient 140V au coefficient 142V après 15 ou 20 ans d’ancienneté

Pas de mise en place prévue pour cette année.

  1. ARTICLE III - CATEGORIE EMPLOYE

    1. Les salaires mensuels bruts de base au 01/06/2021 pour 151,66 heures de travail effectif ne sont pas revalorisés cette année. Ils seront ajustés à la convention si besoin.

    ARTICLE IV - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’entreprise, étant inclus dans le plan de soutien au secteur touristique lié à la crise sanitaire, continue d’appliquer le chômage partiel. L’organisation du travail sera réduite jusqu’au moment d’une reprise « normale » des transports.

ARTICLE V – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les candidatures féminines sont peu nombreuses, mais sont étudiées avec la même attention que les candidatures masculines.

La grille des rémunérations applicables dans l’Entreprise est la même pour les hommes que pour les femmes.

Au niveau de la durée et des conditions de travail : Aucune distinction n’est faite entre les hommes et les femmes.

L’accès à la formation professionnelle est identique pour tous les salariés.

L’entreprise continue de marquer sa volonté de respect du principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

ARTICLE VI - DUREE et APPLICATION DE L’ACCORD

Cet accord prend effet à sa date de signature pour une durée indéterminée, sauf dénonciation moyennant un préavis de 3 mois.

Il complète toutes les dispositions des accords et usages d’entreprise antérieurs ayant mêmes objets.

ARTICLE VII - PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est déposé en deux exemplaires dont un par voie électronique à la Direction Départementale du Travail compétente et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

De plus, chaque partie signataire a reçu un exemplaire original du présent accord en main propre.

Fait à Aulnoy, le 04 juin 2021

Reçu en main propre

Directeur

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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