Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif a la mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au titre de l'année 2021" chez SOUFFLET ALIMENTAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOUFFLET ALIMENTAIRE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-10-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T59V21001679
Date de signature : 2021-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOUFFLET ALIMENTAIRE
Etablissement : 56880126000015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT AU TITRE DE L’ANNEE 2021

La société SOUFFLET ALIMENTAIRE, inscrite au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 568 801 260, dont le siège social est situé au 41 RUE DU PETIT BRUXELES – BP 79 – 59302,

représentée à ce jour par, agissant en qualité de Directeur Général, dument habilité aux présentes ;

Ci-après dénommée « la société »

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • délégué syndical CFDT (nom du syndicat) ;

  • , délégué syndical CGT (nom du syndicat) ;

Article 1 - Préambule

Après information du comité social et économique formulée au cours de la réunion du 14 octobre 2021 (v. procès-verbal annexé à la présente décision), la société, désireuse d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés définis à l'article 2, décide d'attribuer une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi de finances rectificative pour2021 tel que modifié par l'ordonnance n° 2021-953 du 19 juillet 2021 et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 4 de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par la société ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

2.1 – Pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté au 31 mai 2021

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l'article 4.

  • avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime (période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021), une rémunération brute totale inférieure à 2 SMIC Annuel, soit 37 310 €. Ce montant étant construit sur le salaire brut réellement perçu calculé sur la période de référence  :

  • Déduction des sommes perçues au titre :

  • des primes exceptionnelles versées sur la période (dont prime Covid-19),

  • des heures supplémentaires et complémentaires versées sur la période.

  • Ajout des sommes perçues au titre:

  • des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale.

2.2 – Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté au 31 mai 2021

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l'article 4.

  • bénéficier d’une rémunération brute annuelle inférieure à 2 SMIC Annuel, soit 37 310 €,reconstituée de la façon suivante : 13 X le salaire de base théorique.

Par ailleurs, la société souhaite privilégier les salariés dont les conditions de travail ont été impactées par l'épidémie Covid 19 et a fait le choix de procéder à une modulation du montant de la prime, cette modulation pouvant aboutir pour certains salariés à une prime nulle.

Les critères de modulation étant repris à l’article 3 ci-après.

Article 3 – Modulation du montant de la prime au titre de la présence effective au cours de la période d’état d’urgence sanitaire liée au Covid-19

Le montant de la prime variera selon les conditions de travail imposées au salarié durant les périodes d’état d’urgence sanitaire et de confinement suivantes :

  • Du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 inclus,

  • Du 03 avril 2021 au 03 mai 2021 inclus.

Le montant maximal de la prime fixé à 400 net est attribué pour les salariés présents à temps plein durant l’ensemble des périodes suivantes :

  • Du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 inclus,

  • Du 03 avril 2021 au 03 mai 2021 inclus.

La présence prise en compte est celle liée à la continuité de service du salarié, qu’il soit venu travailler sur son poste habituel ou qu’il ait été amené à effectuer ses fonctions en télétravail.

Si le bénéficiaire n'a pas été présent durant toute cette période, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

En cas d’absence totale du salarié au cours de cette période le montant de la prime sera nul.

L’ensemble des absences du salarié au cours de cette période sont prises en considération pour réduire le montant de la prime. Aucune absence ne sera considérée comme étant assimilée à du temps de présence effective au cours des périodes suivantes :

  • Du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 inclus,

  • Du 03 avril 2021 au 03 mai 2021 inclus.

La liste des absences suivantes seront donc prises en compte au titre de la réduction de la prime :

  • activité partielle,

  • maladie,

  • maladie professionnelle,

  • accident de travail,

  • accident de trajet,

  • droit de grève,

  • congé sans solde,

  • congé de reclassement,

  • préavis payé non effectué,

  • mise à pied,

  • absence justifiée,

  • absence pour évènement familial,

  • absence pour convenance personnelle non-rémunérée,

  • absences injustiée,

  • absence autorisée.

Par ailleurs, le montant de la prime est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel au cours de cette période.

Article 4 - Versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est versée au plus tard le 31 octobre 2021.

Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.

Article 5 - Prise d'effet et durée de l’accord :

Le présent accord prend effet le 14 octobre 2021. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an (au titre de l’année 2021 uniquement).

Article 6 - Notification de l’accord

Le présent accord est notifié à titre d’information aux salariés visé par l'article 2. Cette information se fera par voie d’affichage sur les panneaux d’affichage de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord sera également consultable sur l’intranet de l’entreprise « My SOUFFLET ».

Article 7 - Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sous-forme électronique sur la plateforme du ministère du travail accessible à l’adresse suivante : « www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original sera également transmis pour dépôt au greffe du Conseil de Prud’Homme de Valenciennes

Fait à Valenciennes, Le 14 octobre 2021

Signature pour le compte de l’entreprise Signature par les membres titulaire du CSE ou les délégués syndicaux
Directeur Général Déleguée syndiacle CFDT
Délégué Syndical de CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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