Accord d'entreprise "Négociations obligatoires 2020" chez SABCA - BAINS ET CASINO DE L'ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SABCA - BAINS ET CASINO DE L'ATLANTIQUE et les représentants des salariés le 2020-02-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01720001709
Date de signature : 2020-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : BAINS ET CASINO DE L'ATLANTIQUE
Etablissement : 57178123600013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-07

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2020

CASINO DE CHATELAILLON-PLAGE

Entre :

La SAS Bains & Casino de l’Atlantique, société par actions simplifiée au capital de 126 000 €uros, dont le siège social est situé 96 Boulevard de la République – 17340 CHATELAILLON-PLAGE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 571 781 236 - Code APE 9200 Z

Représentée par son Directeur Général, Monsieur XXX XXX ayant pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée la « SOCIETE »

D’UNE PART,

ET

L’Organisation Syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise, à savoir :

  • La CFDT, représenté par Monsieur XXX XXX, agissant en qualité de Délégué syndical en représentation de l’ensemble des collèges,

Ci-après désignée l’« ORGANISATION(S) SYNDICALE »

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble les « PARTIES »,

IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Conformément à l'article L. 2242-1 du code du travail, le processus de Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) a été engagé par la SOCIETE dès le mois de décembre 2019.

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivant du code du travail, les PARTIES à la négociation ont disposé en temps utile de l'ensemble des informations relatives à la situation de l'emploi et à son évolution au sein de la SOCIETE ainsi que des données économiques et sociales de toute nature présentant un intérêt dans le cadre de ces négociations.

Au cours de ces réunions, qui se sont tenues les 30 décembre 2019, 23 janvier et 7 février 2020, il a été abordé l'ensemble des thèmes prévus par les textes en vigueur et applicables à l’entreprise, à savoir :

  • La rémunération, le temps de travail et valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail ;

  • La gestion des emplois et parcours professionnels.

Au travers de cette négociation, les PARTIES réaffirment leur volonté de reconnaître la contribution de tous les salariés de la SOCIETE aux objectifs de développement de rentabilité et de performance de l'entreprise.

Conscientes de leur obligation de négocier de bonne foi, les parties ont cherché, au travers d’un dialogue social de qualité, à construire le meilleur équilibre entre les impératifs de performance économique et ceux de performance sociale, tous deux nécessaires à la pérennité et au bon développement de l'entreprise face à un climat concurrentiel tendu dans le cadre d’un marché relativement restreint.

Le présent accord illustre cette volonté réaffirmée de dialogue.

CECI ETANT RAPPELE LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : SALAIRES EFFECTIFS

Après négociations, les PARTIES ont convenu d’une augmentation collective et globale de 1.50 % des rémunérations des salariés de l’entreprise, avec prise d’effet au 1er janvier 2020, sous réserve des conditions exposées ci-dessous.

Les signataires rappellent qu’il s’agit d’une augmentation collective des salaires de base mensuels bruts de décembre 2019 (virement début janvier 2020), à l’exclusion des avantages en nature, primes et accessoires divers.

Il est convenu entre les PARTIES que pour qu’un salarié puisse bénéficier d’une telle augmentation de sa rémunération, il devra remplir cumulativement les conditions suivantes :

  • Disposer d’une ancienneté, temps de travail effectif, d’au minimum un an dans l’entreprise ;

  • Ne pas être en situation de préavis de rupture de son contrat, quel qu’en soit le mode ou l’origine, au 1er janvier 2020 ;

  • Ne pas avoir bénéficié d’une ou plusieurs augmentations de salaire et ce de manière individuelle (et non collective) en cours d’année (du 1er janvier au 31 décembre 2019) dont le montant global serait égal ou supérieur à l’augmentation collective de salaire à laquelle il aurait pu prétendre du fait des présentes NAO si son salaire n’avait pas été augmenté individuellement au cours de l’année 2019.

Si le montant cumulé de(s) augmentation(s) de salaire individuelle(s) du salarié sur l’année 2019 est inférieur strictement au montant d’augmentation collective de salaire auquel ce dernier pourrait prétendre au titre des présentes NAO, alors le salarié percevra, à titre d’augmentation collective de sa rémunération du fait des présentes NAO, la différence entre ces deux montants.

ARTICLE 2: DUREE EFFECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les PARTIES rappellent qu’un accord d’entreprise concernant l’annualisation et la modulation du temps de travail a été signé en date du 1er juin 2007 intégrant l’annualisation du temps de travail sur une base forfaitaire annuelle de 1.607 heures en conservant un temps de travail moyen hebdomadaire à 35 heures et la mise en place d’un principe de forfait jours (218 jours) pour certaines catégories de salariés.

ARTICLE 3 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

Les effectifs de l’entreprise venant de dépasser au cours de l’année écoulée le seuil de 50 salariés, les PARTIES ont décidé de mettre en place volontairement un système de participation au sein de l’entreprise.

Les parties conviennent de négocier prochainement un accord spécifique à ce sujet. .

ARTICLE 4 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Les parties rappellent qu’elles ont évoqué les régimes de prévoyance sociale complémentaire frais de santé et décès/incapacité/invalidité qui ont chacun fait l’objet d’une évolution par deux avenants conclus en date du 21 décembre 2017, afin de faire de mettre les régimes de protection en conformité avec les dispositions légales et règlementaires du contrat responsable :

  • Avenant n° 3 à l’accord d’entreprise « frais de soins de santé » régime CADRE,

  • Avenant n° 3 à l’accord d’entreprise « frais de soins de santé » régime NON CADRE ;

Les salariés de la Société bénéficient par ailleurs d’un régime surcomplémentaire en application de ces dispositions.

L’objectif de la Direction a clairement été de pérenniser le régime de protection existant en maintenant le niveau des garanties, tout en limitant les hausses de cotisations.

A ce titre, les parties rappellent qu’il n’y aura aucune augmentation au 1er janvier 2020 des différents taux applicables et appliqués quant à ces régimes de couverture frais de santé, malgré la mise en conformité obligatoire dans le cadre de la réforme « 100% santé ».

Les cotisations n’augmenteront ainsi que du fait de l’évolution du plafond mensuel de la Sécurité Sociale chaque 1er janvier.

Les parties ont également constaté que le régime prévoyance, également rénovés par 2 avenants en date du 22 décembre 2017, applicable au 1er janvier 2018 (avenants n°3 à l’accord d’entreprise prévoyance « incapacité/invalidité/décès » l’un régime Cadre, l’autre régime Non-Cadre) présentaient des résultats déficitaires. Les cotisations feront ainsi l’objet d’une augmentation par l’assureur BRH, que la Direction s’est efforcée de limiter au maximum. Ces informations seront partagées en réunion du CSE.

TITRE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ARTICLE 5 : HANDICAPES, INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI

Les PARTIES soulignent qu’un accord d’entreprise est intervenu en ce sens en date du 21 décembre 2016 pour une durée de trois ans.

Dans le cadre de cet accord et conformément à ses indicateurs de suivis, les PARTIES se sont engagées à :

  • à améliorer le taux d'emploi (direct ou indirect) de travailleurs handicapés

  • à développer les démarches et actions permettant de créer les conditions d'une réelle égalité des chances à toutes les étapes de la vie professionnelle des salariés en situation de handicap, par l'amélioration des dispositifs existants ;

  • à veiller à la qualité du pilotage et de l'animation de l'accord pour permettre de progresser.

Ainsi, sur la base des indicateurs de suivi, les PARTIES ont constaté que sur la durée de l’accord, l’effectifs de travailleurs(euses) disposant d’une RQTH a reculé et est à présent de 2.61, ce qui ne permet pas au casino de remplir l’obligation d’emploi et de s’exonérer de la contribution AGEFIPH.

Cet accord étant arrivé à échéance le 20 décembre 2019, les PARTIES rappellent qu’elles resteront vigilantes aux actions du casino pour s’efforcer de respecter les objectifs légaux en matière d’insertion et de maintien dans l’emploi des travailleur(euse)s handicapé/es au sein des effectifs de la société.

ARTICLE 6 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES

Les PARTIES précisent qu’un accord d’entreprise est intervenu en ce sens en date du 29 décembre 2016 pour une durée de trois ans et qu’il est arrivé à échéance le 28 décembre 2019.

La SOCIETE et les partenaires sociaux dans le cadre de cet accord d’entreprise ont retenu et étudié trois domaines d’action, à savoir :

  • Amélioration de l’égalité professionnelle dans le recrutement (Embauche – Recrutement);

  • Garantie de l'égalité salariale femmes-hommes (Rémunération) ;

  • Assurance d’une formation identique pour les femmes et les hommes (Formation).

Dans le cadre de l’accord d’entreprise susvisé, les PARTIES ont déterminé, pour chaque domaine d’action les objectifs de progression, les indicateurs de suivi et les moyens permettant d’atteindre les objectifs.

Ainsi, il a été constaté sur la base des indicateurs de suivi examinés par les PARTIES que :

  • Concernant l’embauche et le recrutement : la répartition 2018 était de 54% d’homme pour 46% de femme, en 2019, elle est passée à 58% d’homme pour 42% de femme, la parité a légèrement évolué mais reste proche du stable.

  • Concernant la rémunération : les ratios sont stables et correspondent aux accords de décembre 2016 ;

  • Concernant la formation : les objectifs posés par l’accord de décembre 2016 sont maintenus ;

Les parties rappellent qu’elles ont échangé sur les indicateurs femmes et hommes en matière de rémunération. Elles n’ont constaté aucun écart qui ne serait pas justifié par des raisons objectives (ancienneté, nature de poste…).

Les partenaires ont rappelé l’importance de suivre ces indicateurs régulièrement.

Ce suivi sera réalisé lors des prochaines négociations obligatoires

ARTICLE 7 : FORMATION PROFESSIONNELLE

Il a été constaté par les parties qu’au cours de l’année écoulée, les formations suivantes se sont déroulées :

Il est à noter également que les formations de prévention à l'addiction au jeu sont toujours assurées par XXX XXX et XXX XXX.

Des formations sur le blanchiment d’argent (LAB/FT) ont également été dispensées en interne.

Ces formations allant de l’acquisition de nouvelles technicités en passant par les formations obligatoires ont porté sur 23 modules différents et ont bénéficié à l’ensemble des collaborateurs agréés, plusieurs salariés ayant bénéficié de plusieurs formations en cours d’année.

ARTICLE 8 : PENIBILITE

Un audit de pénibilité a été conduit par la direction en collaboration avec les représentants du personnel qui a permis d’aboutir à un accord d’entreprise le 27 décembre 2012

Une analyse annuelle est conduite et tenue à jour par les services administratifs.

ARTICLE 9 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Le partenariat KALIDEA-UP en faveur des collaborateurs négocié par le syndicat du SACAS en date du 26 juin 2015, à travers une offre appelée « Offre privilège », est arrivé à échéance en mars 2020.

Les PARTIES ont constaté un retour mitigé des personnels quant à l’utilisation KALIDEA-UP. Le partenariat avec KALIDEA-UP arrivant à échéance en mars 2020 ne sera donc pas reconduit.

TITRE 3 : LA GESTION DES EMPLOIS ET PARCOURS PROFESSIONNELS

ARTICLE 10 : CONTRATS DE GENERATION

Les PARTIES rappellent qu’un accord d’entreprise en ce sens est intervenu en ce sens en date du 21 décembre 2016 pour une durée de trois ans.

Les parties ont ainsi analysé le bilan de cet accord qui est arrivé à échéance le 20 décembre 2019.

Il est rappelé que le dispositif afférent au contrat génération est abrogé par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

TITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 11: DUREE DE L’ACCORD, CHAMP D’APPLICATION ET PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il est décidé que les dispositions du présent accord prennent effet le 1er Janvier 2020.

ARTICLE 12 : REVISION DE L’ACCORD

Les parties rappellent qu’un suivi sur les thèmes du présent accord qui le nécessitent (insertion et maintien dans l’emploi des personnels en situation de handicap ET égalité professionnelle / qualité de vie au travail) sera réalisé pour l’engagement des prochaines négociations obligatoires dans un délai de 12 mois.

A ce titre, en termes de suivi la Direction s’engage à adresser sur le 1er trimestre 2020, des indicateurs mis à jour sur ce sujet, ainsi que les données statistiques économiques et sociales de la société mises à jour.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions et modalités légales en vigueur.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Après notification du texte à l’organisation syndicale représentative, le présent accord sera déposé auprès de l’administration du travail, conformément aux obligations légales et règlementaires. Dans ce cadre, une version « anonymisée des noms des parties à la négociation » sera également déposée en application des dispositions en vigueur.

Le casino réalisera également le dépôt du présent accord auprès du conseil de Prud’hommes compétent.

Fait en quatre exemplaires, à Châtelaillon-Plage le 7 février 2020, dont 1 original pour le délégué syndical.

Pour la Société Pour l’organisation syndicale

Monsieur XXX XXX Monsieur XXX XXX

Directeur Général Délégué Syndical CFDT

NOTIFICATION D’ACCORD COLLECTIF

Un exemplaire original de l’accord collectif suivant :

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2020 SOCIETE

CASINO DE CHATELAILLON-PLAGE

a été remis en main propre au(x) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) dans l’entreprise désignée(s) ci-après :

Date

Signature

SACAS

représenté par Monsieur XXX XXX

Délégué syndical

Pour la Société

Monsieur XXX XXX

Directeur Général

Directeur Responsable

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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