Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2022" chez LATECOERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LATECOERE et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre

Numero : T03122010910
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : LATECOERE
Etablissement : 57205016900026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA CONFIGURATION DU GROUPE LATECOERE (PERIMETRE DU GROUPE) (2019-04-05) Accord relatif à la mise en oeuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (2021-01-14) Accord relatif à la mise en place du comité social et économique, au dialogue social et au droit syndical (2019-11-25) ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION LATECOERE SA (2021-07-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2022

Entre

L’entreprise LATECOERE SA, Société Anonyme à Conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 572 050 169, sise au 135 rue de Périole, BP 25 211, 31079 Toulouse cedex 5 – NAF 3030Z, représentée par , Directeur des ressources humaines France,

D’une part

Et

La CFE-CGC représentée par , agissant en qualité de délégués syndicaux ;

FO représentée par , agissant en qualité de délégués syndicaux ;

LA CGT représentée par agissant en qualité de délégués syndicaux.

D’autre part,

Préambule 3

Article 1 : Champ d’application 3

TITRE 1 : DISPOSITIONS PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 4

Article 2 : Salaires effectifs 4

Article 3 : Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. 5

Article 4 : Durée effective du travail et organisation du temps de travail 5

Article 5 : Le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 6

TITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES 7

Article 6 : Effet de l’accord 7

Article 7 : Durée de l'accord 7

Article 8 : Adhésion 7

Article 9 : Suivi de l’accord 7

Article 10 : Clause de rendez-vous 7

Article 11 : Révision de l’accord 7

Article 12 : Communication de l'accord 8

Article 13 : Dépôt de l’accord 8

Article 14 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche 8

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de l’entreprise Latécoère SA (ci-après également désignée la « Société ») et les organisations syndicales ont décidé d’engager les négociations annuelles obligatoires portant sur l’ensemble des points visés à l’article L 2242-15 du code du travail à savoir notamment:

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée et l’organisation du temps de travail ;

  • L’intéressement et la participation ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Sur ce point spécifique, les parties ont décidé d’un commun accord que ce thème serait développé lors des négociations sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

A ce titre, conformément au procès-verbal d’ouverture de négociation, les parties s’engagent à entamer des négociations avant fin 2022, en vue de conclure un éventuel accord relatif à l’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes visant notamment à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière le cas échéant.

Dans ces conditions, et conformément à l’article L 2242-14 du code du travail, s’est tenue une première réunion RO en date du 25 Janvier 2022 au cours de laquelle, il a notamment été:

  • fixé un calendrier des réunions de négociations

  • remis les informations portant notamment sur les thèmes des négociations susmentionnées ainsi que les données économiques.

Il est précisé que des décalages de calendriers se sont produits en raison d’impératifs des participants. La Direction remercie les partenaires pour leur compréhension et l’adaptabilité liée aux décalages de réunion.

La Direction et les délégations syndicales se sont ensuite rencontrées au cours de cinq réunions, tenues le 8 Février, le 28 Février 2022, le 8 Mars 2022, le 17 Mars 2022 et le 24 Mars 2022 à l’issue desquelles les dispositions suivantes ont été convenues entre les parties.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Latécoère SA et concerne l’ensemble des salariés.

TITRE 1 : DISPOSITIONS PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 2 : Salaires effectifs

En préambule la Direction a rappelé les mesures prises par la voie du dialogue sociale sur l’année 2021 :

A ce titre, ont été conclus :

- un accord mobilité durable permettant d’obtenir un forfait mobilité allant jusqu’à 500 euros par salarié;

-un accord mutuelle ayant proposé un gel des taux du côté des salariés, dont un surcoût a été pris en charge par la direction et dont une baisse de certaines prestations supportée par l’ensemble des salariés;

-un accord relatif au télétravail.

Dans le cadre du présent accord, suite aux négociations, la Direction s’engage aux mesures suivantes pour l’année 2022.

Premièrement, la direction précise que pour l’année 2022 seront octroyées les mesures salariales suivantes.

Pour les catégories de salariés non cadres :

-Sera octroyée une augmentation générale forfaitaire de 50 euros bruts par salarié avec rétroactivité au 1 er Janvier 2022 ;

- Sera alloué un budget d’augmentations individuelles équivalent à 1,3% de la masse salariale brute à répartir par les managers à leurs collaborateurs en fonction des performances évaluées.

Les augmentations individuelles seront appliquées avec une première tranche équivalente à 0,65% au 1er Juillet 2022, et une seconde tranche de 0,65% au 1er décembre. L’augmentation individuelle lorsqu’elle sera attribuée aura un minimum de 20 euros.

Pour les catégories de salariés cadres :

-Sera alloué un budget d’augmentations individuelles équivalent à 3% de la masse salariale brute à répartir par les managers à leurs collaborateurs en fonction des performances évaluées. Lesdites augmentations individuelles s’appliqueront à compter du 1 er Avril 2022.

Deuxièmement, il est décidé l’indexation systématique du barème des indemnités kilométriques sur les barèmes URSAFF qui seront mis à jours dans les trois mois de la parution des nouveaux barèmes officiels. En parallèle, la Direction s’engage à clarifier les règles relatives aux déplacements de manière générale dans une note de service actualisée. Une première mise à jour sera faite en mai 2022.

Troisièmement, La Direction propose également 4 à 5 passages cadres hors budget.

Quatrièmement, la Direction propose la garantie de maintien de rémunération pour le passage au coefficient 270.

Cinquièmement, la direction propose que des changements d’indices et de positions puissent être faits dans le cadre du budget en respectant les 4/5 passages cadres hors budget du troisièmement ci-dessus. Sur ce point, il sera porté une attention particulière aux salariés n’ayant pas eu d’augmentation ou de changement de coefficient dans un délai de 4 ans consécutifs ainsi qu’aux salariés titulaires de mandats conformément à la loi.

Sixièmement, il a été décidé que seraient prises des mesures liées aux impacts du forfait mobilité dans le cadre d’un avenant au forfait mobilité en contrepartie d’une dénonciation de la prime transport.

Septièmement, il a été décidé de revaloriser le point société et le point ancienneté. Les valeurs seront les suivantes

-Valeur point société : 6,766

-Valeur point ancienneté : 6,969.

Il est précisé que l’application de ces nouvelles valeurs se fera au 1er janvier 2022.

Par ailleurs, les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

A ce titre, les parties conviennent d’entamer des négociations en vue de conclure un éventuel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoyant notamment des mesures visant à supprimer (ou réduire le cas échéant) les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière le cas échéant, et, ce, avant la fin de l’exercice en cours.

Article 3 : Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Comme évoqué précédemment, les parties ont échangé sur le thème concernant les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

A ce titre, les parties ont convenu d’entamer des négociations en vue de conclure un éventuel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoyant notamment des mesures visant à supprimer (ou réduire le cas échéant) les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière le cas échéant, et, ce, avant la fin de l’exercice en cours.

Article 4 : Durée effective du travail et organisation du temps de travail

Premièrement, les parties ont souhaité négocier un accord sur les congés permettant de garantir dans un accord les avantages en vigueur dans la société. Un accord sur ce point sera conclu en parallèle du présent accord.

Deuxièmement, les parties ont souhaité négocier un avenant à l’accord sur le don de jours de repos afin d’actualiser lesdites garanties. Un accord sur ce point sera conclu en parallèle du présent accord.

Troisièmement, il est précisé que les parties ont dans le cadre de la présente NAO négocié sur le Compte épargne temps ainsi que sur le don de jours de repos. A ce titre, en complément du présent accord, un accord relatif aux « Compte épargne temps» sera signé par les parties.

Les parties n’entendent pas actuellement apporter d’autres modifications aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise en matière d’organisation du temps de travail.

Néanmoins, les parties ont convenu de se réunir au cours de l’année et des années à venir conformément au calendrier de négociation présenté à titre indicatif par la Direction, notamment pour anticiper l’échéance de certains accords, ainsi que l’impact de la mise en œuvre du nouveau dispositif conventionnel de branche.

Article 5 : Le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Les parties n’entendent pas actuellement apporter de modifications aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise lors de cette négociation.

Il est néanmoins précisé que les parties ont prévu de se réunir afin de négocier un nouvel avenant au titre de l’année 2022 à l’accord d’intéressement en vigueur.

TITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 6 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le jour suivant son dépôt.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 31 décembre 2022.

Néanmoins les mesures mises en œuvre dans le cadre dudit accord sont définitives.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion des prochaines négociations annuelles obligatoires visées par le présent accord.

Article 10 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à tout moment.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 12 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 14 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à Toulouse le 28 Mars 2022 en 7 exemplaires

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale FO

Pour la Direction,

, Directeur des ressources humaines France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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