Accord d'entreprise "AVENANT INDIVISIBLE A L ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE CHALLANCIN ETABLISSEMENT SAMERA 2" chez ENTREPRISE GUY CHALLANCIN (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ENTREPRISE GUY CHALLANCIN et les représentants des salariés le 2019-12-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09320004016
Date de signature : 2019-12-27
Nature : Avenant
Raison sociale : ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
Etablissement : 57205383300107 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
NAO 2018 (2018-12-12)
AVENANT INDIVISIBLE A L ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE CHALLANCIN ETABLISSEMENT FEP (2019-12-30)
ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE - ETABLISSEMENT FEP (2021-12-08)
ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE - ETABLISSEMENT SAMERA 1 (2021-12-07)
ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE - ETABLISSEMENT SAMERA 2 - ENTREPRISE GUY CHALLANCIN (2021-12-09)
Accord d'établissement relatif au régime de remboursement de frais de santé - Etablissement Rhône-Alpes (2021-12-10)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-27
AVENANT INDIVIBLE A L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU REGIME COMPLEMENTAIRE
FRAIS DE SANTE-CHALLANCIN ETABLISSEMENT SAMERA 2
Conformément aux articles L911-1 et suivant du code de la sécurité sociale
La SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN Etablissement SAMERA 2, sise 9-11 avenue Michelet, 93400 SAINT OUEN, immatriculée sous le RCS N°572 053 833 00107, représenté par Madame xxx xxx, Directrice des Ressources Humaines.
D’une part,
Et les organisations syndicales au sein de l’établissement SAMERA 2 :
L’Organisation Syndicale UNSA représenté par : Monsieur xxx
L’Organisation Syndicale C.G.T représenté par : Monsieur xxx
L’Organisation Syndicale F.O représenté par : Monsieur xxx
Préambule :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise Guy CHALLANCIN établissement SAMERA 2.
En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements comme le 100 % santé, la direction en partenariat avec les partenaires sociaux a considéré qu’il était opportun de changer de prestataire quant au régime de Frais de Santé et de Prévoyance.
Le présent avenant vise à modifier et présenter les nouvelles modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé suite au changement de prestataire.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.
1-OBJET :
Le présent avenant à l’accord sur la mise en place du régime complémentaire frais de santé instituant un nouveau régime de couverture en frais de santé faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par l’entreprise Guy CHALLANCIN au bénéfice des salariés non cadres qui relèvent de la branche Manutention ferroviaire et travaux connexes, annexe 2.
2-PERSONNEL BENEFICIAIRE
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé s’applique à l’ensemble des salariés sous réserve de conditions d’ancienneté dans l’entreprise.
L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaire frais de santé revêt un caractère obligatoire.
Dérogations possibles quelle que soit la date d’embauche des salariés concernés :
1° Les salariés présents aux effectifs avant la mise en place du présent régime.
2 °Quelle que soit leur date d’embauche les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission. Pour ceux titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, cette dispense d’adhésion est néanmoins conditionnée à l’existence d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, établie auprès de l’employeur par tout document justificatif.
3 °Quelle que soit leur date d’embauche les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute.
4° - Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L 863-1 du Code de la Sécurité Sociale*. La dispense ne pourra alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
*A compter du 1er novembre 2019 la CMU-C et l’ACS fusionnent pour devenir la Complémentaire Santé Solidaire (CSS).
5 °Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.
6 °Quelle que soit leur date d’embauche mais à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 mars 2012, la dispense d’adhésion est accordée aux salariés qui bénéficient y compris en tant qu’ayants droit de prestations servies ;
o Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale ; La dispense ne peut jouer pour un salarié ayant droit au titre de la garantie dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire
o Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
o Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières
o Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
o Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
o Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès du service ressources humaines qui en conservera la trace.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Adhésion des ayants droit
L’adhésion au présent régime est facultative pour les ayants droit des salariés définis au contrat d’assurance.
Dans ce cas, la contribution de l’employeur versée au bénéfice de l’ayant droit est intégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.
3 – COTISATION
Montant et structure des cotisations
Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Pour information, ce montant est de 1.068 % du PMSS*pour les salariés non cadre au 1er janvier 2020 et de 0.779 % du PMSS*pour les catégories cadre au 1er janvier 2020.
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du PMSS. La cotisation varie en fonction du salaire de base du collaborateur conformément à l’accord collectif de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes annexe 2.
Pour la complémentaire frais de santé la répartition entre l’employeur et le salarié se fait comme suit :
Salarié Non Cadre :
Structure isolé/famille non cadre :
Isolé = 0.534 % du PMSS*
Famille = 1.741 % du PMSS*
Soit une participation à hauteur de 50 % pour le salarié et 50% pour l’employeur uniquement sur la structure isolée.
Salarié Cadre :
Structure isolé/famille cadre :
Isolé = 0.3895 % du PMSS*
Famille = 1.972 % du PMSS*
Soit une participation à hauteur de 50 % pour le salarié et 50% pour l’employeur uniquement sur la structure isolée.
Les classifications s’entendent identique à l’accord de mise en place.
L’assiette de cotisation est plafonnée au montant de 2 000 euros pour l’ensemble des salariés.
La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l’employeur et à 50 % à la charge du salarié.
Le régime et les cotisations patronale et salariale seront maintenus dans les mêmes conditions que celles de la catégorie de personnel dont relève le salarié :
• en cas d'arrêt de travail pour maladie, accident, congé maternité, adoption ou paternité ;
• en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle ;
• en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, la couverture pourra être maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation. (Part patronale + part salariale)
Pendant la période de suspension de garanties, aucune cotisation n’est due au titre du régime de branche complémentaire santé, sauf à ce que le salarié continue à titre individuel d’adhérer auprès de l’organisme gestionnaire et s’acquitte de l totalité des parts employeur et salarié de la cotisation couvrant les prestations d’assurance correspondantes.
B) Financement des cotisations
Le contrat d’assurance de groupe souscrit en application du présent accord garantissant les salariés et leurs ayants droit non obligatoire pour les ayants droit pour le remboursement de frais médicaux, est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié à raison :
Structure Isolé/Famille :
Au 1er janvier 2020
Isolé : part patronale = .50 % / part salariale = 50 %
Famille : part patronale = 0 % / part salariale = 100 %
4 – PORTABILITE
Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu
Les garanties, la participation de l’employeur ainsi que celle du salarié, sont maintenues lorsque les périodes de suspension de contrat de travail donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur ou l’indemnisation de la sécurité sociale financée au moins en partie avec l’employeur.
La suspension des garanties intervient à la date de cessation de l’activité professionnelle et s’achève dès la reprise effective du travail par l’intéressé au sein de l’entreprise Challancin.
Par exception, les garanties seront maintenues pendant une durée de 30 jour consécutive, maximum par année civile, à l’occasion de congés sans solde prévus par le code du travail ou pris par les salariés dans le but d’étendre leurs droits aux congés payés.
La suspension des garanties interviendra alors exceptionnellement au 31e jour suivant la date de cessation de l’activité professionnelle et s’achèvera dès a reprise effective du travail par l’intéressé au sein de l’entreprise Challancin.
Pendant la période de garanties, aucune cotisation n’est due au titre du régime de branche complémentaire santé, sauf à ce que le salarié continue à titre individuel d’adhérer auprès de l’organisme gestionnaire et s’acquitte de la totalité des parts employeur et salarié de la cotisation s’ouvrant les prestations d’assurance correspondantes.
Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu
Maintien des garanties au titre de la Portabilité :
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009 :
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à la portabilité.
L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.
Ce maintien de garanties s’applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.
L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.
5 – ORGANISME ASSUREUR
La couverture du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé est confiée aux organismes assureurs ci-après désignés :
- ALLIANZ Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social est situé au 113, Rue du 4 septembre, 75002 Paris.
- ALLIANZ, Union d’Institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social et situé au 113, Rue du 4 septembre, 75002 Paris.
Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du système de garanties collectives, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur, conformément aux dispositions de l’article 6.
6 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON
Le système de garanties collectives de frais de santé et prévoyance obligatoire est institué pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.
Il pourra être modifié ou dénoncé par l’employeur à tout moment, dans les conditions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DIRRECTE.
Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.
Fait à ST OUEN , le 27/12/2019
Guy CHALLANCIN établissement SAMERA 2
Pour la direction Madame xxx xxx
Pour la F.O Monsieur xxx
Pour la CGT, Monsieur xxx
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