Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE MALAKOFF HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE MALAKOFF HABITAT et les représentants des salariés le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur divers points, les travailleurs handicapés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le télétravail ou home office, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement, l'égalité salariale hommes femmes, le plan épargne entreprise, le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222033491
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE MALAKOFF HABITAT
Etablissement : 57205945900063 Siège

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-12

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2022

SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D’ECONOMIE MALAKOFF HABITAT

___________________________________________________________________________________________________________

Entre d’une part :

La société anonyme immobilière d’économie mixte Malakoff Habitat,

Au capital de 1.416.464 €, n° de SIRET : 572 059 459 00063, Code NAF : 6820A,

Dont le siège social est situé au 2, rue Jean Lurçat à Malakoff (92 240),

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général,

Et d'autre part,

L'organisation syndicale suivante : la Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical.

Il a été conclu le présent accord relatif à la négociation annuelle obligatoire dans les conditions suivantes :

Préambule

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, telle que prévue par les articles L 2242-1 et suivants du code du travail, la Direction de Malakoff Habitat ainsi que le Délégué Syndical et 2 membres représentatifs du personnel se sont réunis les 4 et 15 avril et 12 mai 2022.

Le présent accord tient compte du contexte financier de Malakoff Habitat. Il s’agit avant tout de préserver les équilibres financiers de l’entreprise tout en prenant en compte la politique sociale et salariale applicable au sein de Malakoff Habitat. Ceci étant préalablement exposé, les dispositions suivantes ont été arrêtées :

Sommaire

Chapitre I : Objet de l’accord

Article 1 - Champ d’application

Article 2 - Augmentation des salaires de base

Article 3 - Revalorisation de la valeur faciale des Titres Restaurant

Article 4 - Mise en place d’un accord d’intéressement

Article 5 - Mise en place de l’Epargne Salarial : PEE et PERECO

Article 6 - Mise en place du Forfait Mobilité

Article 7 - Mise en place d’un accord sur le télétravail et le droit à la déconnexion

Article 8 - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Article 9 - Les mesures de lutte contre les discriminations

Article 10 - Les mesures relatives à l’insertion et au maintien des travailleurs handicapés

Article 11 - Les dispositions concernant l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Chapitre II : Dispositions réglementaires

Article 12 - Durée de l'accord

Article 13 - Dépôt

Article 14 - Communication

Article 15 - Dénonciation

Chapitre I : Objet de l’accord

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salarié(e)s de Malakoff Habitat (y compris le personnel fonctionnaire détaché sur un contrat de droit privé) en contrat à durée indéterminée, présents dans les effectifs et en activité au moment de la mise en application des dispositions énoncées ci-dessous et qui remplissent les conditions exposées ci-après.

Article 2 – Augmentation des salaires de base

Pour permettre à tous les salariés de bénéficier d’une augmentation de pouvoir d’achat, les salariés entrant dans le champ d’application défini à l’article 1 du présent accord bénéficieront d’une revalorisation du salaire de base sous réserve des dispositions ci-dessous.

Ainsi, il est convenu une augmentation collective équivalente à +1.50% du salaire de base :

- de ne pas bénéficier en 2022, d’une revalorisation salariale collective (salaire de base ou salaires conventionnels) au moins équivalente à +1.50% du fait de l’application de reclassement et/ou d’un avancement d’échelon et/ou d’une revalorisation du point d’indice pour le personnel fonctionnaire détaché, et/ou des effets d’une revalorisation conventionnelle,

- et de remplir les conditions d’ancienneté et de présence ci-après définies : avoir été présent(e) au moins 6 mois en 2021 et faire partir des effectifs au moment de la mise en place de cette disposition.

Exemple : un salarié ayant eu une revalorisation de salaire suite à l’application d’un avancement d’échelon équivalente à 1% de sa rémunération de base bénéficiera de +0.5% d’augmentation de cette même rémunération.

Le même traitement sera appliqué en cas d’augmentation collective conventionnelle. Ainsi, pour les salariés rattachés à la convention collective des gardiens, le salaire supplémentaire pourra être ajusté pour garantir l’équité dans l’application d’un pourcentage commun d’augmentation (1.5%)

Cette mesure prendra effet à compter des paies du mois de juin 2022 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Pour le personnel de la Convention Collective Nationale de l’immobilier, l’augmentation s’appliquera sur le salaire de base.

Pour le personnel de la Convention Collective Nationale des gardiens et employés d’immeuble, l’augmentation s’appliquera sur le salaire supplémentaire.

Article 3 – Revalorisation de la valeur faciale des Titres Restaurant

Considérant que la mise en place des titres restaurant représente un avantage social dont bénéficie la grande majorité des salariés, il a été acté d’augmenter la valeur faciale du titre ainsi que la participation de l’employeur.

Rappel : pour être exonérée des cotisations de Sécurité Sociale, la contribution patronale au financement des titres-restaurant doit être comprise entre 50 et 60 % de la valeur du titre avec un reste à la charge du salarié entre 40 % et 50 % de la valeur du titre.

A compter du 1er juin 2022, les dispositions suivantes entrent en application :

  • la valeur faciale du titre restaurant passera à 6 euros en lieu et place des 5 euros actuels,

  • la participation employeur passera à 55% du titre en lieu et place des 50% actuels.

Les autres conditions de la Décision Unilatérale instaurant la mise en place des Titres-Restaurant restent inchangées.

Article 4 – Mise en place d’un accord d’intéressement

L’intéressement est un dispositif facultatif d'épargne salariale qui permet de verser un complément de rémunération sous forme de primes d’intéressement de façon collective, en fonction de l’atteinte d’objectifs définis dans l’accord l’instituant.

Le versement de primes d’intéressement permet de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux associés aux dispositifs d’épargne salariale, avantages renforcés par la Loi Pacte entrée en vigueur au 1er janvier 2019.

Considérant les avantages sociaux et fiscaux bénéfiques aux salariés (notamment une exonération de cotisations salariales hors CSG CRDS) et à l’entreprise (notamment une exonération de cotisations patronales hors taxe sur les salaires), la direction souhaite mettre en place un accord d’intéressement prenant en compte notre contexte et les objectifs propres à notre cœur de métier.

Ce dispositif permet aux collaborateurs d’être associés aux résultats de l’entreprise et à la direction de partager avec eux une stratégie et des objectifs à atteindre.

L’intéressement devrait permettre d’augmenter le pouvoir d’achat des collaborateurs.

La mise en place d’un accord d’intéressement est actée dans le présent accord NAO et fera l’objet de la rédaction d’un accord collectif signé postérieurement au présent accord.

Article 5 – Mise en place de l’Epargne Salariale : Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERECO)

Compte-tenu de la pyramide des âges, des réformes des retraites récentes et à venir, il semble pertinent, en parallèle de la mise en place d’un accord d’intéressement, de permettre aux salariés qui le souhaitent, d’ouvrir un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et/ou un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERECO).

5.1 - Le PEE

Le Plan d’épargne entreprise (PEE) est un système d'épargne qui permet aux salariés de se constituer, avec l'aide de leur entreprise, une épargne à moyen terme (durée minimum de 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé).

En effet, lorsque les primes d’intéressement sont placées sur un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou sur un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO), elles sont également exonérées d’impôt sur le revenu. Dans ce cas, il n’y a donc pas d'imposition sur le revenu des sommes versées au titre du régime d'intéressement.

Dans ce cadre, un contrat tripartite (employeur, délégué syndical et organisme assureur) de mise en place d’un PEE est acté et sera signé postérieurement à la signature de présent accord. Ce contrat précise le fonctionnement pratique du plan : objet du PEE, bénéficiaires, versements, emploi des fonds collectés, informations…

5.2 - Le PERECO

Le PERECO est un dispositif sur le long terme qui a pour objectif d'accompagner les salariés dans la préparation de leur retraite dans un cadre fiscal avantageux. Le Plan d'épargne retraite entreprise collectif (PERECO) est un produit d’épargne collectif et facultatif qui permet la constitution d’un complément de retraite, sous la forme d'une rente viagère, d'un capital ou d'une combinaison des deux.

Il permet de recevoir les primes d'intéressement versées par l'entreprise. Il peut aussi être alimenté par des jours de Compte Epargne Temps et par des versements volontaires des salariés.

Dans ce cadre, un contrat tripartite (employeur, délégué syndical et organisme assureur) de mise en place d’un PEE est acté et sera signé postérieurement à la signature de présent accord. Ce contrat précise le fonctionnement pratique du plan : objet du PEE, bénéficiaires, versements, emploi des fonds collectés, informations…

Article 6 – Mise en place du Forfait Mobilité

Conformément à la Loi d’Orientation des Mobilités en vigueur et au souhait de Malakoff Habitat de s’engager dans une démarche de développement durable, les dispositions instituant la mise en place d’un forfait de mobilité durable pour les utilisateurs de vélos sont actées dans un accord collectif signé postérieurement au présent accord.

Article 7 – Mise en place d’un accord sur le télétravail et le droit à la déconnexion

Jusqu’alors mis en place de façon préventive, l’expérience du travail à distance depuis mars 2020 s’est montrée bénéfique tant pour les salariés que pour la continuité de service.

Un récent sondage réalisé auprès des salariés dont le taux de participation s’élève à 88% a démontré que la majorité des salariés souhaitent que le télétravail soit instauré au sein de Malakoff Habitat. Les membres du CSE consultés en date du 9 mai 2022 abondent également en ce sens.

Favorable à ce mode d’organisation, la Direction y voit une opportunité pour expérimenter une forme d’organisation du travail intégrant les enjeux de qualité de vie au travail, d’égalité professionnelle et d’efficacité.

Les modalités de mise en place du télétravail sont actées par un accord collectif signé postérieurement à la signature du présent accord.

Article 8 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La délégation employeur et la délégation salariale ont été attentifs aux données sociales concernant les hommes et les femmes.

A ce titre, il ressort que les informations au titre de l’année 2021 :

  • Relatives au droit d’accès à la formation indiquent que 68 % des salarié(e)s ayant eu accès à au moins une session de formation sont des femmes.

  • Relatives aux effectifs indiquent que la parité est respectée.

  • Relatives aux rémunérations ne montrent aucun écart significatif de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par ailleurs, le calcul de l’index de l’égalité professionnelle homme – femme de Malakoff Habitat pour l’année 2021 est de 85/100.

Une attention particulière est portée au maintien de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et fait l’objet d’échanges réguliers avec les élus.

Article 9 – Les mesures de lutte contre les discriminations

Il est indiqué que les affichages obligatoires régulièrement mis à jour comportent toutes les références aux textes de loi. Les nouveaux salariés sont également sensibilisés dès leur embauche. Enfin, la charte éthique mise en place souligne également les engagements de Malakoff Habitat et de l’ensemble du personnel sur cette thématique.

Article 10 – Les mesures relatives à l’insertion et au maintien des travailleurs handicapés

Afin d’intégrer pleinement l’emploi des travailleurs handicapés dans le domaine de la politique contractuelle des entreprises et en faire un élément à part entière de dialogue social dans l’entreprise et au sein de la branche, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a instauré une obligation de négocier tous les ans au niveau de l’entreprise (articles L 2242-13 et L 2242-14 du code du travail), et tous les trois ans au niveau de la branche (articles L 2241-5 et D 2241-8 du code du travail).

Cette obligation de négocier a pour objectif de sensibiliser les partenaires sociaux à la thématique du

Handicap et de favoriser la conclusion d’accords sur l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés, dans le cadre de l’obligation d’emploi les concernant (article L 5212-8 du code du travail).

En effet, la loi du 10 juillet 1987 oblige tout employeur du secteur privé, public et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, à employer, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié, des travailleurs handicapés.

Les données sociales recueillies pour l’année 2021, indique que Malakoff Habitat remplit pleinement ses obligations en matière d’insertion de salarié en situation en handicap : l’objectif légal de 6% étant dépassé.

Article 11 – Les dispositions concernant l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Plusieurs dispositions pour les salariés existent dans l’entreprise, des mesures leur permettant de concilier travail et vie privée. Cette volonté se traduit notamment par :

  • une sensibilisation des managers aux enjeux de l’équilibre travail / vie privée,

  • un accord sur le temps de travail avec notamment l’aménagement de plages fixes et variables de travail,

  • la prise en considération des difficultés personnelles des salariés, par le mise en place du travail à temps partiel, du cumul de congés avec le CET,

  • la mise en œuvre de mesures en faveur de l’exercice de la parentalité, avec notamment un aménagement de poste, d’horaires et de la charge de travail pendant la grossesse,

  • la mise en œuvre de différents congés liés aux évènements familiaux.

Dans ce cadre, ont été engagées sur 2021/2022 des négociations pour la mise en place d’un accord collectif instaurant le télétravail reprenant des dispositions liées à la déconnexion et à l’équilibre travail / vie privée.

Chapitre II : Dispositions réglementaires

Article 12 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 - Dépôt

Le présent accord fera l’objet d’une publication via un dépôt dématérialisé conformément à la réglementation.

Article 14 - Communication

Mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet. Chaque membre du personnel sera destinataire du présent accord. L’accord sera consultable à tout moment sur le réseau Public/DR/RH et sur l’intranet.

Article 15 – Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. À cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet, conformément aux dispositions légales, pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront être utilisés dans les conditions prévues aux articles 5 du présent accord.

Fait à Malakoff, le 12 mai 2022 en quatre exemplaires originaux.

Pour Malakoff Habitat : Pour l’organisation syndicale CGT :

Directeur Général Secrétaire Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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