Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'INSTAURATION D'UNE PRIME DE 13EME MOIS" chez ARTUS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARTUS et le syndicat CFDT le 2022-11-08 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04922008795
Date de signature : 2022-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : ARTUS SAS
Etablissement : 57207210600030 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
ACCORD SALARIAL RESULTANT DE LA NAO 2019 (2019-03-19)
Accord salarial résultant des négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-02-10)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-08
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’INSTAURATION D’UNE PRIME DE TREIZIEME MOIS
Entre les soussignes
La Société
D’une part,
Et
L’organisation syndicale suivante :
D’autre part,
Préambule
Afin de reconnaitre à chacun et à chacune sa contribution à la dynamique de l’entreprise, il a été instauré, par voie d’accord en date du 30 mai 2011, une prime de treizième mois.
Cet accord a été amendé via un avenant en date du 23 juin 2021, permettant ainsi de neutraliser les effets de l’activité partielle en lien avec notre accord APLD sur le calcul du 13ème mois.
Une clause y fait d’ailleurs référence dans chaque contrat de travail, rédigée de la manière suivante : « le 13ème mois est attribué sous condition d’une durée de présence de 3 mois durant les périodes de référence. Il est versé en deux fois ; le 15 juin pour la période de référence du 1er décembre au 31 mai et le 15 décembre pour la période de référence du 1er juin au 30 novembre. »
Au regard de la conjoncture économique de ces derniers mois, notamment guidée par la recherche de pouvoir d’achat, il est apparu que certaines modalités de calcul et versement de la prime de 13ème mois n’étaient plus adaptées aux attentes des salariés et qu’il était devenu essentiel de les faire évoluer.
Soucieuse d’être à l’écoute des salariés et forte d’une dizaine d’années d’utlisation de ces modalités d’attribution et de calcul, la Direction a engagé une négociation en vue de faire évoluer les dispositions de l’accord d’origine du 30 mai 2011.
Lors des nombreux échanges, l'analyse de l'existant a mis en évidence différentes problématiques dont notamment, le paiement sous forme d’acompte du montant brut, ainsi que la prise en compte d’une ancienneté de 3 mois comme condition d’éligibilité.
C’est donc dans ce cadre que les parties se sont retrouvées et ont établit le présent accord.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Condition d’attribution de la prime de treizième mois
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel, sans condition d'ancienneté, au sein de la société
Article 2 – Mode de calcul de la prime de treizième mois
2.1. La période de référence :
Du 1er décembre au 31 mai,
Du 1er juin au 30 novembre.
2.2. Les dates de versement :
Le dernier jour travaillé du mois de mai (soit en même temps que le salaire de mai, soit au plus tard le 31 mai),
Le dernier jour travaillé du mois de novembre (soit en même temps que le salaire de novembre, soit au plus tard le 30 novembre).
2.3. Les conditions d'attributions :
Le treizième mois est versé sans condition d'ancienneté.
Il est calculé au prorata du temps de présence (selon le contrat au sein de l'entreprise)
en cas d'entrée ou de sortie sur la période de référence.
en cas de suspension du contrat de travail ne garantissant pas une rémunération à la charge de l’entreprise : congé parental d'éducation à temps plein, congé sabbatique, CIF, congé sans solde (hors fermeture imposée par l’entreprise), congé pour création d'entreprise… viennent diminuer le 13ème mois.
A l’inverse, les arrêts de travail d’origine professionnelle ou non-professionnelle (y compris les temps partiels thérapeutiques), les congés sans solde en cas d’acquisition insuffisante de congés payés lors de la fermeture imposée par l’entreprise, ainsi que l’activité partielle, ne diminuent pas le 13ème mois.
2.4. La base de calcul :
il s'agit du salaire de base (le salaire de base n'intègre pas la prime d'ancienneté) ou de l’appointement forfaitaire connu à la date du versement
ou
il s'agit d'un salaire reconstitué dans le cas où le salaire de base ou l’appointement forfaitaire a changé du fait d'une modification de la durée du travail sur la période de référence.
2.5. La formule de calcul :
Celle-ci correspond au :
Salaire de base ou appointement forfaitaire ou salaire reconstitué x 0.5 en mai et idem en novembre, soit un demi mois de salaire de base ou d'appointement forfaitaire à chaque échéance.
Par ailleurs, il est précisé que le treizième mois ainsi institué, étant calculé sur l'année entière, période de travail et période de congés confondues, il est exclu de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
Article 3 – Dispositions finales
3.1. Dénonciation
Le présent accord se substitue à l’accord signé le 30 mai 2011, à l’avenant signé le 23 juin 2021, ainsi qu’à la clause présente dans les contrats de travail.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le code du travail et notamment dans le respect d’un délai de préavis actuellement fixé à 3 mois par la loi.
L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis sus mentionné.
3.2. Durée de l'accord, date d'effet et modalités de suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er novembre 2022.
En cas d'évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur son application, les organisations syndicales et la direction se réuniront dans les 3 mois, afin de procéder à son éventuelle adaptation.
3.3. Révision
Le présent Accord pourra faire l’objet de révision par la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent Accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou nouvel Accord.
3.4. Validation et dépôt de l’accord
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Le présent Accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018, il sera également déposé auprès de la DDETS49 par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une information sera diffusée en interne et le présent Accord fera, l’objet d’un affichage sur l’espace intranet de l’entreprise.
Fait à AVRILLE, le 08 novembre 2022
Pour les organisations syndicales
Pour la Direction de l’entreprise
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com