Accord d'entreprise "Un Accord d’aménagement exceptionnel du temps de travail instaurant le crédit d’heures et de jours solidaires dans le cadre de l’épidémie du Covid-19" chez SODERN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODERN et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09420004709
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : SODERN
Etablissement : 57208979500023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

Accord d’aménagement exceptionnel du temps de travail instaurant le crédit d’heures et de jours solidaire dans le cadre de l’épidémie du Covid-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société :

SODERN sise 20 Avenue Descartes, 94450 LIMEIL-BREVANNES

Représentée par :

Madame XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de SODERN :

- La CFE / CGC, Représentée par Monsieur XXX,
en qualité de délégué syndical,

- FO, Représenté par Monsieur XXX, en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Préambule :

Dans le cadre du contexte de l’épidémie du Covid-19, et dans le but d’assurer la sécurité de ses salariés et contribuer à l’effort national de lutte contre le virus annoncé par le gouvernement le 16 mars 2020 ; Sodern a procédé à une forte réduction d’activité sur son site du 18 mars 2020 au 31 mars 2020.  

Durant cette période, Sodern a veillé à mettre en place une organisation adaptée afin de prendre en compte les mesures de prévention édictées par les autorités sanitaires et maintenir certaines activités critiques notamment celles liées à la sécurisation de notre site. Notre taille, nos contraintes techniques et de travail ne permettaient pas de mettre en place, sur site, les mesures sanitaires précitées pour assurer la santé et la sécurité de nos salariés. Continuer l’ensemble de nos activités dans les conditions habituelles n’était pas envisageable.

Ce contexte nécessitait d’une part, que nous étudions et mettions en place des mesures adaptées à court terme et d’autre part, analysions celles à mettre en place sur les semaines à venir et ce, d’autant au regard du prolongement du confinement.

De surcroît, l’Etat a réitéré au cours des deux dernières semaines sa demande, adressée aux entreprises, de maintenir autant que possible les activités productives. C’est ainsi et compte tenu de ses activités, que Sodern considère, face à cet appel de l’Etat, qu’il est de sa responsabilité d’étudier de manière approfondie la reprise d’activité, tout en assurant de la meilleure manière possible la santé et la sécurité de nos salariés. En outre, nos engagements contractuels et notre équilibre économique plaident également en faveur d’une telle reprise.

Ces études ont permis d’établir un plan de reprise d’activité dans le respect des exigences de santé et de sécurité.

Depuis le début de cette épidémie, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont eu à cœur de maintenir le dialogue social. Il est apparu évident d’utiliser la voie de la négociation collective pour envisager les conditions de cette reprise et l’aménagement du temps de travail associé.

Au cours du CSE du 30 mars 2020, les Organisations Syndicales Représentatives ont exprimé leurs attentes, en précisant qu’ils comptent sur la Direction « pour accompagner au mieux l’ensemble des salariés et faire le maximum pour garantir les rémunérations sur le mois d’avril ».

La Direction de SODERN a entendu les attentes des partenaires sociaux et s’engage à maintenir l’ensemble des rémunérations des salariés sur le mois d’avril 2020.

En contrepartie de cet engagement fort dans un contexte global particulièrement difficile, les parties sont convenues d’une nécessaire contribution des salariés, sans toutefois fragiliser ces derniers.

Le présent accord, a donc pour objectif la mise en place d’une mesure collective, équitable et solidaire applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise : le crédit d’heures et les jours solidaire.

Le présent accord est ainsi né de la volonté de trouver une solution négociée pour un confinement dont la durée prévisible s’entendrait jusqu’au 30 avril 2020.

Si le confinement devait s’étendre au mois de mai 2020, la Direction et les partenaires sociaux se donnent la possibilité de se réunir à nouveau pour prolonger les principes ci-après définis, et si nécessaire, d’activer des mesures complémentaires, et notamment des périodes de chômage partiel, de congés imposés ou tout autre mesure visant à maintenir les emplois et l’équilibre économique de l’entreprise.

De plus, les signataires se réservent la possibilité de se réunir après la fin de l’épidémie de Covid-19, s’il est nécessaire d’envisager des mesures complémentaires pour accompagner un éventuel accroissement significatif d’activité jusqu’à la fin de l’année en dehors des dispositions existantes dans des accords collectifs de Sodern.

Article 1 – Objet de l’accord et philosophie du crédit d’heures et de jours solidaire

Au mois d’avril 2020, l’enjeu de Sodern est de reprendre ses activités dans un environnement contraint.

Même si le télétravail demeure le mode de travail privilégié, des activités seront menées à reprendre sur le site telles que les opérations impossibles à conduire à distance : logistique, intégration, tests, simulations.

Afin de prendre en considération les exigences de sécurité imposées par le Gouvernement, notre objectif doit être de limiter le plus possible la densité locale de personnes sur le site.

Ce contexte lié au respect de ces contraintes sanitaires en raison du confinement, engendre inévitablement au mois d’avril 2020, la mise en place d’un aménagement du temps travail par une activité réduite et par conséquent, in fine une baisse d’activité générale.

Après étude et évaluation d’impact de cette baisse d’activité au niveau de l’entreprise, un taux de baisse générale d’activité égal à 20 % sur le mois d’avril 2020 a été estimé.

Afin de trouver une réponse adaptée à SODERN, il a été convenu de transposer cette baisse d’activité générale de 20% à la durée du travail des salariés. Aussi, les parties ont convenu que cette dernière soit également réduite à hauteur de 20%.

Selon, les dispositifs d’aménagement du travail dont relèvent les salariés à la date de signature du présent accord, la matérialisation de cette baisse d’activité est à « traduire » en heures ou en jours, pour envisager une modulation du temps de travail solidaire et équitable, applicable à l’ensemble des salariés de la Société.

Plus précisément, et selon des calculs que les parties partagent :

  • Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en nombre d’heures, une baisse de 20% d’activité et de la durée du travail subséquente se traduirait par 31 à 32 heures de travail en moins sur le mois d’avril 2020. Les parties sont convenues d’arrondir ce nombre à 30 heures.

  • Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, une baisse de 20% d’activité et de la durée du travail subséquente se traduirait par 4.3 jours de travail en moins sur le mois d’avril 2020. Les parties sont convenues d’arrondir ce nombre à 4 jours.

Plutôt que de réduire la durée du travail à hauteur de l’impact de la baisse d’activité de 20% anticipée et de réduire la rémunération des salariés en conséquence, les parties ont décidé, par le présent accord, d’aménager de manière exceptionnelle et temporaire, les dispositifs conventionnels de durée du travail applicables au sein de SODERN.

En pratique, le dispositif prévu par le présent accord consiste en une réduction de la durée du travail des salariés donnant lieu à l’attribution d’heures et de jours réduisant la durée du travail sous la forme d’un crédit d’heures et de jours solidaire.

Les parties sont convenues de porter les heures et jours correspondant à la baisse d’activité susvisée à un compteur, sur la base d’un crédit d’heures et de jours solidaire. Ce crédit d’heures solidaire permet non seulement aux salariés de ne pâtir d’aucune perte de rémunération sur la période du mois d’avril 2020 et d’aménager les effets de la reprise d’activité de SODERN, à court terme mais également à moyen terme, lors du déconfinement.

Les principes de fonctionnement du crédit d’heures et jours solidaire sont exposés ci-après.

A l’exclusion de toute disposition non couverte par le présent accord, ledit accord se substitue temporairement aux accords collectifs ayant le même objet applicables au sein de SODERN.

Article 2 – Principe de solidarité et aménagement du temps de travail associé

Il est rappelé que le crédit d’heures et de jours solidaire correspond aux heures et jours non travaillés par les salariés, en raison de la baisse d’activité de 20% sur le mois d’avril 2020.

Du 06 au 30 avril 2020, l’aménagement de la durée du travail des salariés et la modulation du temps de travail convenue, conduira à l’attribution de 4 jours de repos supplémentaires pour les salariés aux forfait annuel en jours et à 30 heures de réduction du temps de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.

Pour les salariés à temps partiel, la contribution solidaire sera proratisée en fonction de leur temps de travail contractuel ; qu’il soit décompté en heures ou en jours.

Ainsi, durant cette activité réduite, une contribution solidaire et identique, reconnue par l’attribution d’un crédit d’heures et jours solidaire est demandée à chaque collaborateur, quelque soit la durée de travail contractuelle à laquelle il relève.

Les parties rappellent que le présent dispositif ne s’applique ni aux cadres dirigeants ni aux stagiaires. Par ailleurs, les parties conviennent d’exclure les alternants du dispositif de contribution dans la mesure où leur futur emploi du temps entreprise va d’ores et déjà être impacté par les établissements scolaires au titre du rattrapage des cours et examens manqués.

Les parties ont convenu d’étendre le champ d’application :

- au personnel en situation d’arrêt de travail Covid-19 garde d’enfants : la contribution solidaire sera appliquée.

- au personnel en arrêt de travail et en arrêt de travail Covid-19 personnel fragile : le principe de contribution solidaire s’appliquera à l’issue de l’arrêt de travail.

- les nouveaux embauchés : en contrepartie de l’engagement de la date d’embauche du 01 avril 2020 et versement de leur rémunération brute, le principe de la contribution solidaire leur sera appliqué.

Article 3 – Modalités d’utilisation du crédit de jours solidaire pour le personnel dont la durée du travail est décomptée en jours

3.1 Contribution et crédit de jours solidaires

La réduction du temps de travail du personnel au forfait annuel en jours ou assimilé cadre (Coefficient 335), est équivalente à 4 jours de repos supplémentaires.

Le personnel dont la durée du travail est décomptée en jours dispose donc, pour la période du mois d’avril 2020 d’un crédit de jours solidaires de 4 journées non travaillées.

3.2 Utilisation du crédit de jours solidaires

Les jours de repos supplémentaires crédités au titre de la baisse d’activité devront être pris avant le 30 avril 2020, à hauteur de deux demi-journées par semaine dans l’outil de gestion des temps Sodern. Cette application s’entend au niveau de l’entreprise.

3.3 Rémunération

Durant la période de réduction d’activité du mois d’avril 2020, les salariés perecevront leur rémunération telle qu’elle aurait été s’ils avaient travaillé conformément à leur forfait contractuel.

Article 4 – Modalités d’utilisation du crédit d’heures solidaires pour le personnel dont la durée du travail est décomptée en heures

4.1 Contribution et crédit d’heures solidaires

La réduction du temps de travail du personnel dont la durée du travail est décomptée en heures est équivalente à 30 heures de travail effectif de moins sur le mois d’avril 2020.

4.2 Utilisation du crédit d’heures solidaires

Les heures non travaillées créditées solidairement au titre du mois d’avril 2020, devront être effectuées durant la période du 2 mai au 31 juillet 2020.

Cette récupération sera organisée au niveau de chaque service à l’initiative du manager à hauteur des heures de travail précédemment créditées.

Elle pourra prendre la forme d’une augmentation de la durée de travail des semaines normalement travaillées dans la limite de l’équivalent du crédit hebdomadaire (3 heures par semaine et sans que cela ne puisse dépasser les durées maximales de travail hebdomadaire (44 heures par semaine sur 12 semaines de travail consécutives).

4.3 Rémunération

Durant la période d’activité réduite du mois d’avril 2020, les salariés percevront leur rémunération telle qu’elle aurait été s’ils avaient travaillé conformément à leur horaire contractuel.

Au moment de leur réalisation et pendant la durée d’application du présent accord, les heures de travail créditées au mois d’avril 2020 et utilisées au cours des mois de mai, juin et juillet 2020 ne pourront légitimement donner lieu à paiement supplémentaire (déjà rémunérées en heures normales sur la paie d’avril 2020) y compris au titre des majorations pour les heures supplémentaires.

Article 5 – Communication

Une réunion d’information sera réalisée auprès des managers avant le lancement de l’activité réduite afin de sensibiliser le personnel encadrant aux engagements pris dans le présent accord afin de veiller au respect de ces derniers auprès de leur équipe.

Une note détaillée explicative sur les dispositions de l’accord sera diffusée à l’ensemble des collaborateurs, précisant un panel de situations pouvant exister (personnel à temps partiel, personnel en congés, en arrêt maladie, personnel en télétravail pour le personnel forfait jour et forfait horaire, personnel qui reprend partiellement son activité sur site…).

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 juillet 2020.

Article 7 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé si nécessaire.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Article 9 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi sur support électronique, par le biais de leur plateforme de télétransmission.

Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.

Le présent accord est applicable rétroactivement à compter du 6 avril 2020. La présente mention vaut stipulation contraire au sens de l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Fait à Limeil-Brévannes, le 09 avril 2020 en 5 exemplaires.

Pour la Direction

XXXXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour la CFE-CGC

XXXXX

Délégué Syndical

Pour FO

XXXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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