Accord d'entreprise "Avenant n°1 modifiant l'accord d'entreprise du 1er février 2019 sur le télétravail" chez BDF - BANQUE DE FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BDF - BANQUE DE FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT
Numero : T07521028204
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : BANQUE DE FRANCE
Etablissement : 57210489100013 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Accord d'entreprise sur le télétravail (2019-02-01)
Avenant n°2 modifiant l'accord d'entreprise du 1er février 2019 sur le télétravail (2022-01-31)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-21
Avenant n°1
modifiant l’accord d’entreprise du
1er février 2019 sur le télétravail
Préambule
Par le présent avenant, la Banque de France et les partenaires sociaux souhaitent adapter les conditions actuelles de l’organisation du travail en télétravail telles que prévues par l’accord d’entreprise du 1er février 2019 au regard des évolutions sociales et technologiques récentes. En effet, l’émergence de nouveaux modes d’organisation du travail conduit à revoir certaines dispositions de l’accord en vigueur.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Modifications apportées à l’accord d’entreprise sur le télétravail du 1er février 2019
L’article 2 est rédigé comme suit :
« Article 2. Champ d’application
Le recours au télétravail peut être envisagé pour les agents de toutes catégories dans tous les établissements de la Banque.
Tous les postes de travail sont éligibles au télétravail sauf ceux définis par chaque direction générale, la direction générale des Services à l’Économie et du Réseau (DGSER) définissant les postes non éligibles pour l’ensemble des unités du réseau.
Tous les agents occupant un poste éligible et répondant aux critères définis ci-dessous sont susceptibles de télétravailler, à l’exception des stagiaires conventionnés qui ne sont pas concernés par le télétravail.
Le télétravail est basé sur le volontariat de l’agent ; il suppose l’accord de la hiérarchie.
Il peut être régulier et/ou occasionnel.
Quel que soit le type de télétravail exercé au cours d’une même semaine (régulier et/ou occasionnel), celui-ci ne peut excéder trois jours par semaine, sauf dérogation exceptionnelle et expresse de la hiérarchie ou avis du médecin du travail.
Le télétravail s’exerce au lieu de résidence choisi par l’agent. »
À l’article 3.1.2, l’avant-dernier tiret relatif à la condition d’ancienneté de 6 mois est supprimé.
L’article 3.4 est rédigé comme suit :
« Article 3.4. Réversibilité permanente
Au-delà de la période d’adaptation prévue au présent accord, l’agent télétravailleur a la possibilité de revenir à tout moment à une situation de travail sans télétravail régulier et/ou occasionnel (annexe 2), sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois, sauf accord réciproque de l’agent et de son manager sur une durée plus courte.
Sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois, le directeur de service ou le directeur régional a la possibilité de mettre fin au télétravail régulier et/ou occasionnel après avis du manager. Il motive sa décision (annexe 2) ».
Le chapeau introductif de l’article 4 est modifié comme suit :
« Deux formules de télétravail sont proposées : l’une régulière, l’autre occasionnelle. Elles peuvent se cumuler dans les conditions prévues à l’article 4.1.7 ».
L’article 4.1.2 est rédigé comme suit :
« Article 4.1.2. Mise en œuvre
L’agent candidat au télétravail en fait la demande à son manager qui le reçoit en entretien. Il lui précise la formule (télétravail régulier et/ou occasionnel) et, s’agissant du télétravail régulier, le(s) jour(s) et/ou demi-journée(s) souhaité(s).
En cas d’avis favorable, l’accord est formalisé entre le directeur de service ou le directeur régional et l’agent. La formule et, s’agissant du télétravail régulier, le(s) jour(s)/demi-journée(s) retenu(s) sont précisé(s).
En cas de refus, le manager motive sa décision.
La procédure est dématérialisée dans l’Espace RH. Les agents ne disposant pas de cette fonctionnalité dans leur Espace RH utilisent le formulaire présenté en annexe 1. »
À l’article 4.1.3, un troisième alinéa, rédigé comme suit, est ajouté :
« Pour préserver la cohésion d’équipe et prévenir le risque d’isolement, le manager peut fixer, en concertation avec son équipe, le ou les jours ou la ou les demi-journées effectués en présence sur site.»
Le paragraphe 2 de l’article 4.1.4 est rédigé comme suit :
« Le télétravail s’exerce par journée entière ou par demi-journée, pour les agents à temps plein et pour les agents à temps partiel, quel que soit leur régime de temps de travail. »
Le paragraphe 3 de l’article 4.1.4 est rédigé comme suit :
« Pour chaque journée de télétravail, les agents gérés en heures effectuent le temps de travail de référence qui leur applicable. Le télétravail ne peut générer aucune heure complémentaire ou supplémentaire, sauf si elles sont sollicitées et validées par la hiérarchie. »
Le paragraphe 4 de l’article 4.1.4 est modifié comme suit :
« Les agents en forfait-jours exercent leur(s) journée(s)/demi-journée(s) de télétravail dans les mêmes conditions que s’ils étaient dans les locaux de la Banque. »
Un nouvel article 4.1.7, rédigé comme suit, est inséré :
« 4.1.7. Cumul TR et TO : nombre de jours maximum de télétravail hebdomadaire
Le cumul des deux formules de télétravail (régulier et occasionnel) ne peut porter le nombre de jours de télétravail hebdomadaire au-delà du nombre de jours maximum fixé à l’article 4.2, sauf dérogation exceptionnelle et expresse de la hiérarchie. »
L’article 4.2 est rédigé comme suit :
« 4.2. Le télétravail régulier (TR)
Le choix des jours/demi-journées de télétravail résulte d'un accord entre l’agent et son manager, de façon à maintenir le bon fonctionnement du service.
La durée hebdomadaire du télétravail est au moins d’une demi-journée et au plus égale à :
- Trois jours pour un agent exerçant une activité à temps complet,
- Deux jours et demi pour un agent exerçant une activité à temps partiel ou un forfait-jours à 90%,
- Deux jours pour un agent exerçant une activité à temps partiel ou un forfait-jours à 80%,
- Un jour et demi pour un agent exerçant une activité à temps partiel ou un forfait-jours à 70%,
- Un jour pour un agent exerçant une activité à temps partiel ou un forfait-jours à 60%,
- Une demi-journée pour un agent exerçant une activité à temps partiel ou un-forfait jours à 50%.
La durée hebdomadaire du télétravail est définie au sein de chaque service en fonction de la nature des activités, dans le respect de ce nombre de jours maximum.
La demande d’entrée dans le dispositif de télétravail régulier est à formuler par l’agent au moins un mois avant la date souhaitée. Le manager reçoit l’agent en entretien et lui rappelle les principes du télétravail régulier à la Banque. La demande de télétravail régulier est effectuée dans l’Espace RH par l’agent et validée selon les mêmes modalités.
Une période d’adaptation de deux mois est ouverte à partir du premier jour d’exercice du télétravail. Pendant cette période, la hiérarchie et/ou l’agent peuvent mettre un terme à la pratique du télétravail avec un préavis écrit de sept jours calendaires (annexe 2).
À la fin de la période d’adaptation, le télétravail est exercé pendant une période de dix mois. Ensuite, l’exercice du télétravail se poursuit par tacite reconduction, sauf demande de cessation émanant du manager ou de l’agent télétravailleur présentée avec un préavis d’un mois (annexe 2).
En cas de nécessité, le manager peut, dans un délai raisonnable, demander au télétravailleur de revenir travailler ponctuellement dans les locaux de la Banque un jour ou une demi-journée de télétravail. Selon le cas, le jour ou la demi-journée de télétravail est soit déplacé au sein de la semaine, soit annulé.
L’agent et le manager ont la possibilité de modifier ponctuellement, d’un commun accord, un jour ou une demi-journée de télétravail dans la semaine.
Le report ou l’anticipation d’une journée ou demi-journée de télétravail d’une semaine sur l’autre dans le but de cumuler les jours de télétravail n’est pas admis.
À la demande de l’agent ou de son manager, et après accord réciproque, le ou les jours ou demi-journées initialement fixés peuvent être modifiés durablement, avec un délai de prévenance d’un mois. Cette modification s’effectue dans l’Espace RH de l’agent, sauf pour les agents ne disposant pas de cette fonctionnalité pour lesquels elle s’effectue par échange de courriels avec copie au pôle RH. »
L’article 4.3 est rédigé comme suit :
« 4.3. Le télétravail occasionnel (TO)
Le télétravail occasionnel s’exerce par journée ou par demi-journée.
La demande d’entrée dans le dispositif de télétravail occasionnel est à formuler par l’agent au moins un mois avant l’exercice du premier jour/première demi-journée de télétravail occasionnel. Le manager reçoit l’agent en entretien et rappelle les principes du télétravail occasionnel à la Banque. La demande de télétravail occasionnel est effectuée dans l’Espace RH par l’agent et validée selon les mêmes modalités.
Ensuite, pour chaque demande de jour(s)/demi-journées de télétravail occasionnel, l’agent demande l’accord de son manager dans son Espace RH, si possible, avec un délai de prévenance de 48 heures.
Le nombre maximum de jours de télétravail occasionnel par année civile est de 80 pour un agent à temps plein.
Pour les agents à temps partiel ou au forfait-jours réduit, l’enveloppe annuelle est de :
- 72 jours pour un régime de temps de travail à 90%,
- 64 jours pour un régime de temps de travail à 80%,
- 56 jours pour un régime de temps de travail à 70%,
- 48 jours pour un régime de temps de travail à 60%,
- 40 jours pour un régime de temps de travail à 50%. »
Le premier paragraphe de l’article 6 est rédigé comme suit :
« Sur instruction de la Banque, adressée par courriel, SMS ou courrier aux agents, le dispositif de télétravail peut également être mobilisé pour répondre à des situations exceptionnelles : menace d’épidémie, pics de pollution, aléa climatique ou perturbations de grande ampleur affectant durablement et significativement la circulation des moyens de transport, au niveau national ou local, et plus largement en cas de force majeure. »
L’article 7.1 est rédigé comme suit :
« 7.1. Équipement de télétravail
L’équipement nécessaire au poste de travail (ordinateur portable, token et, pour les agents du réseau amenés à travailler sur les applications Suren2 et Fibre, un écran) est fourni et entretenu par la Banque. Celui-ci reste la propriété de la Banque.
La remise d’un équipement de télétravail entraîne, sauf exception, la suppression de l’ordinateur du poste de travail dans les locaux de la Banque.
L’utilisation de l’équipement de télétravail est limitée à l’exercice de l’activité professionnelle. L’agent s’engage à prendre soin de cet équipement informatique et à en avoir l’usage exclusif.
Les connexions au système d’information de la Banque sont assurées via le réseau internet en haut débit. L’agent souhaitant télétravailler devra préalablement contrôler ses connexions à distance.
La mise en service et la prise en main du poste sont réalisées lors de la livraison dans les locaux de la Banque. L’agent transporte le matériel à son lieu de télétravail et prend en charge le raccordement du poste de travail à son accès internet.
Le support des équipements est assuré par les services de la Direction générale du Système d’Information (DGSI).
La DGSI se réserve la possibilité de modifier les équipements de travail et la configuration en fonction des avancées technologiques et des conditions d’achat.
Des recommandations en matière d’ergonomie des postes de télétravail sont communiquées aux agents et mises en ligne sur l’intranet.
En cas de dysfonctionnement des équipements, les agents informent sans délai leur manager de l’incident affectant le poste de télétravail afin de déterminer les procédures à suivre. Si les perturbations constatées ne permettent plus l’exercice du télétravail, l’agent revient à son poste dans les locaux de la Banque jusqu’à résolution du problème technique.
En cas d’arrêt du télétravail ou en cas de suspension de la relation ou du contrat de travail au titre d’un congé long (par exemple, congé pour convenances personnelles, congé maternité…), l’équipement de télétravail est restitué à la Banque sans délai.
La Banque verse, tous les cinq ans, à l’ensemble des agents télétravailleurs présents dans les effectifs de la Banque au 1er jour du mois de versement, une allocation forfaitaire d’un montant de 200 euros pour couvrir les frais d’équipements supplémentaires informatiques ou de bureau destinés au télétravail (notamment : écran d’ordinateur, souris, clavier, hub de branchement, repose-pied etc.).
Au titre de l’année 2020, cette allocation forfaitaire fera l’objet d’un versement unique qui interviendra au plus tard sur la paie de janvier 2021. »
Modification des renvois à l’annexe 1 :
Dans les articles 3.2 et 3.3, les renvois à l’annexe 1 sont supprimés.
L’annexe 1 est modifiée comme suit :
Titre : « DEMANDE DE TÉLÉTRAVAIL (pour les agents ne disposant pas, dans l’Espace RH, du formulaire dématérialisé) ».
Les deux encadrés sur les jours de télétravail souhaités et accordés sont adaptés pour prendre en compte la possibilité d’exercer du télétravail par demi-journée.
Les autres dispositions de l’accord du 1er février 2019 demeurent inchangées.
Article 2 : Entrée en vigueur
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2021.
Article 3 : Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, un exemplaire de cet avenant, signé par les parties, est remis à chaque organisation syndicale représentative et vaut notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.
Le présent avenant est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Île de France.
Le présent avenant est également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. En effet, conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant est, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le présent avenant est intégré dans la version consolidée de l’accord du 1er février 2019, en ligne sur l’intranet de la Banque.
Paris, le 21 décembre 2020
Le Gouverneur de la Banque de France
Syndicat Force Ouvrière de la
Banque de France (F.O.)
Syndicat C.G.T.
de la Banque de France
Syndicat National du Personnel
des Cadres et de la Maîtrise de la Banque
de France (C.F.E.-C.G.C.)
Syndicat National Autonome du
personnel de la Banque de France
Solidaires (SNABF Solidaires.)
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