Accord d'entreprise "Avenant n°2 modifiant l'accord d'entreprise du 1er février 2019 sur le télétravail" chez BDF - BANQUE DE FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BDF - BANQUE DE FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT
Numero : T07522039474
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Avenant
Raison sociale : BANQUE DE FRANCE
Etablissement : 57210489100013 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Accord d'entreprise sur le télétravail (2019-02-01)
Avenant n°1 modifiant l'accord d'entreprise du 1er février 2019 sur le télétravail (2020-12-21)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-31
Avenant n°2
modifiant l’accord d’entreprise du
1er février 2019 sur le télétravail
Préambule
Par le présent avenant, la Banque de France et les partenaires sociaux souhaitent adapter les conditions de mise à disposition de l’équipement de télétravail et de prise en charge des frais liés à l’exercice du télétravail au sein de la Banque de France. En effet, le déploiement du télétravail et du travail en mode hybride conduit à revoir la disposition sur l’équipement et les frais de télétravail de l’accord en vigueur.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Modifications apportées à l’accord d’entreprise sur le télétravail du 1er février 2019
1.1. L’article 4.2 est modifié comme suit :
Après le deuxième paragraphe est inséré un nouveau paragraphe rédigé ainsi :
« Les agents ci-dessus dont l’activité à temps partiel ou au forfait-jours réduit est de 90%, 70% ou 50% et qui l’exercent sur une période allant au-delà de la semaine peuvent regrouper leurs demi-journées de télétravail pour les exercer, sur cette période, par journées entières plutôt que par demi-journées, dans le respect de la limite hebdomadaire moyenne fixée ci-dessus et d’une présence sur site de deux jours minimum par semaine. »
1.2. L’article 7.1 est rédigé comme suit :
« 7.1 Équipement de télétravail, assurance et protection des données
7.1.1 Équipement de télétravail
L’équipement informatique nécessaire au poste de travail (ordinateur portable, token et, pour les agents du réseau amenés à travailler sur les applications Suren2 et Fibre, un écran) est fourni et entretenu par la Banque. Celui-ci reste la propriété de la Banque.
Pour les agents ayant conclu une convention de télétravail avant le 1er janvier 2022, la Banque a versé une allocation forfaitaire d’un montant de 200 euros pour couvrir les frais d’équipements supplémentaires informatiques ou de bureau destinés au télétravail (notamment : écran d’ordinateur, souris, clavier, hub de branchement, repose-pied etc.). À l’issue d’une période de 5 ans après la perception de cette allocation d’équipement, ces agents sont régis par les dispositions ci-après relatives au renouvellement de l’équipement de télétravail.
Pour les agents ayant conclu une convention de télétravail à compter du 1er janvier 2022, la Banque met à disposition un kit d’équipements complémentaires de télétravail comprenant par exemple un écran, un hub USB, un casque, une souris, un clavier. Ces équipements restent la propriété de la Banque.
Un renouvellement de matériel pourra ensuite intervenir tous les 5 ans à la demande du télétravailleur.
En cas de panne ou de dysfonctionnement du matériel, le télétravailleur devra rapporter le matériel défectueux pour réparation ou remplacement.
La remise d’un équipement de télétravail entraîne, sauf exception, la suppression de l’ordinateur du poste de travail dans les locaux de la Banque.
L’utilisation de l’équipement de télétravail est limitée à l’exercice de l’activité professionnelle. L’agent s’engage à prendre soin de cet équipement informatique et à en avoir l’usage exclusif.
Les connexions au système d’information de la Banque sont assurées via le réseau internet en haut débit. L’agent souhaitant télétravailler devra préalablement contrôler ses connexions à distance.
La mise en service et la prise en main du poste sont réalisées en lien avec les équipes informatiques de la Banque. L’agent transporte le matériel à son lieu de télétravail et prend en charge le raccordement du poste de travail à son accès internet.
Le support des équipements est assuré par les services de la DGSI.
La DGSI se réserve la possibilité de modifier les équipements de travail et la configuration en fonction des avancées technologiques et des conditions d’achat.
Des recommandations en matière d’ergonomie des postes de télétravail sont communiquées aux agents et mises en ligne sur l’intranet.
En cas de dysfonctionnement des équipements, les agents informent sans délai leur manager de l’incident affectant le poste de télétravail afin de déterminer les procédures à suivre. Si les perturbations constatées ne permettent plus l’exercice du télétravail, l’agent revient à son poste dans les locaux de la Banque jusqu’à résolution du problème technique.
En cas d’arrêt du télétravail ou en cas de suspension de la relation ou du contrat de travail au titre d’un congé long (par exemple, congé pour convenances personnelles, congé maternité…) ou de départ définitif de la Banque, l’équipement de télétravail est restitué à la Banque sans délai.
7.1.2. Allocation forfaitaire de télétravail
Une allocation forfaitaire d’un montant de 2,5 euros nets par jour de télétravail effectivement réalisé est versée à l’agent sur le mois M+1.
Lorsque le télétravail est exercé par demi-journée, l’allocation forfaitaire s’élève à 1,25 euro net.
Cette allocation forfaitaire est allouée sans seuil de déclenchement dans la limite de 360 euros nets par année civile.
Elle est destinée à couvrir notamment les frais courants de fonctionnement (électricité, chauffage etc…) exposés à des fins professionnelles par l’agent en télétravail, quelle qu’en soit la formule (télétravail régulier, télétravail occasionnel, télétravail en cas d’évènements exceptionnels). Cette allocation forfaitaire respecte les conditions d’exonération sociale prévues par l’URSSAF. »
Les autres dispositions de l’accord du 1er février 2019 demeurent inchangées.
Article 2 : Entrée en vigueur et durée
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2022. Il est à durée indéterminée.
Le versement de l’allocation forfaitaire de télétravail visée à l’article 7.1.2 tel qu’il résulte du présent avenant pourra intervenir au-delà de cette date, le temps d’adapter les systèmes informatiques de la Banque, mais en tout état de cause avec effet rétroactif et rattrapage au 1er janvier 2022.
Article 3 : Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, un exemplaire de cet avenant, signé par les parties, est remis à chaque organisation syndicale représentative et vaut notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.
Le présent avenant est déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île de France.
Le présent avenant est également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. En effet, conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant est, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le présent avenant est intégré dans la version consolidée de l’accord du 1er février 2019, en ligne sur l’intranet de la Banque.
Paris, le 31 janvier 2022
Le Gouverneur de la Banque de France
Syndicat Force Ouvrière de la
Banque de France (F.O.)
Syndicat National du Personnel
des Cadres et de la Maîtrise de la Banque
de France (C.F.E.-C.G.C.)
Syndicat C.G.T.
de la Banque de France
Syndicat National Autonome du
personnel de la Banque de France
Solidaires (SNABF Solidaires.)
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