Accord d'entreprise "Convention d'entreprise relative au dispositif de jours dit d'ancienneté" chez ASF - AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASF - AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et le syndicat UNSA et CFDT et CGT-FO et CGT le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT-FO et CGT
Numero : T09223039567
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
Etablissement : 57213999603575 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant n°18 à l'accord d'établissement n°5 relatif à la détermination des saisons (2018-06-26)
Emploi des travailleurs handicapés (2019-01-31)
Avenant n°20 à l'accord d'établissement n°5 relatif à la détermination des saisons (2020-06-30)
Avenant n°19 à l'accord d'établissement n°5 relatif à la détermination des saisons (2019-07-02)
Convention d'entreprise relative à la Diversité, l'égalité des chances et l'emploi des travailleurs handicapés 2019/2021 01/01/2019 - 31/12/2021 (2019-01-31)
Accord d'entreprise relatif aux nombre et périmètres des établissements distincts (2022-05-24)
Avenant n°18 à l'Accord d'établissement n°2 du 21 décembre 2000 relatif à la détermination des saisons (2022-06-28)
Avenant n°22 à l'accord d'établissement n°2 relatif à la détermination des saisons (2022-06-23)
UN AVENANT N° 23 A L'ACCORD DU 25 JANVIER 2000 RELATIF A LA DETERMINATION DES SAISONS (2022-06-07)
Convention d'entreprise relative à la politique salariale et aux augmentations salariales 2023 01/01/2023 - 31/12/2023 (2022-11-25)
Avenant n°12 à l'Accord d'établissement n°5 relatif à la détermination des saisons sur l'établissement de la Direction Régionale d'Exploitation Sud-Atlantique Pyrénées (2023-07-07)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10
Accord d’Entreprise relatif au dispositif de jours dit d’ancienneté
ENTRE :
La société ASF, représentée par , Directrice des Ressources Humaines
D’une part,
Ci-après désignée « la Société »,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
CFDT | Représentée par | |
---|---|---|
CFE-CGC | Représentée par | |
CGT | Représentée par | |
FO | Représentée par | |
UNSA | Représentée par |
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
Préambule
Une partie des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société a sollicité la Direction de l’ouverture d’une négociation sur la possibilité de mettre en place un dispositif permettant de bénéficier de jours de congés en fonction de l’ancienneté.
Ce qu’ayant accepté, la Direction a convoqué un cycle de négociations qui s’est achevé le 18 octobre 2022.
Dans ce cadre, les Parties sont convenues de ce qui suit :
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Article 1 – Salariés concernés
Cette convention s’applique aux salariés employés, ouvriers et maîtrise de qualification, non postés et ne bénéficiant par ailleurs d’aucun autre dispositif du type de celui du présent accord ou résultant de dispositions contractuelles ou conventionnelles en vigueur (exemple. Convention relative à l’amélioration des conditions de travail des agents postés âgés).
Article 2 – Conditions d’acquisition
Dès lors que le salarié concerné a au minimum 55 ans révolus et dispose au 31 décembre de l’année précédente d’une ancienneté échue de 15 ans au sein de la société, il bénéficie du dispositif de jours dit d’ancienneté, selon l’échéancier suivant :
A 55 ans révolus, les salariés concernés se voient attribuer une fois et une seule un (1) jour d’ancienneté ;
A 56 ans révolus, les salariés concernés se voient attribuer une fois et une seule deux (2) jours d’ancienneté ;
A 57 ans révolus, les salariés concernés se voient attribuer une fois et une seule trois (3) jours d’ancienneté ;
A 58 ans révolus, les salariés concernés se voient attribuer une fois et une seule quatre (4) jours d’ancienneté ;
A 59 ans révolus, les salariés concernés se voient attribuer une fois et une seule cinq (5) jours d’ancienneté.
Soit au total pour l’ensemble de sa carrière professionnelle au sein de la société et dans les conditions visées ci-dessus un plafond de 15 jours, sans possibilité d’une quelconque rétroactivité sur le bénéfice des jours correspondant aux tranches d’âges précédentes.
A compter de 60 ans, les salariés n’acquièrent plus d’aucun jour d’ancienneté.
Article 3 – L’ancienneté prise en compte est celle reconstituée (reprise sur les bulletins de paie des salariés concernés).
Article 4 – Le droit des salariés concernés à temps partiel ne fait l’objet d’aucun prorata.
Leur droit, comme celui des salariés concernés à temps plein, est calculé au 31 décembre pour acquisition au 1er janvier de l’année suivante, suivant principe d’âge et d’ancienneté échus.
Article 5 - Dans tous les cas, les salariés concernés doivent être présents dans les effectifs au 1er janvier de l’année d’attribution ; étant précisé que les règles d’acquisition des droits liés à ancienneté (dont les jours dits d’ancienneté) en cas de suspension du contrat de travail sont celle prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Article 6 – Chaque jour dit d’ancienneté est automatiquement épargné dans le Compte Epargne Temps pour un congé fin de carrière, sans possibilité aucune d’utilisation en cours de carrière pour ce qui concerne les salariés de la filière Viabilité.
Pour ce qui est des salariés concernés relevant de la filière structure administrative, les jours dit d’ancienneté acquis peuvent soient être épargnés dans le CET fin de carrière, sans possibilité aucune alors d’utilisation en cours de carrière ou bien peuvent être utilisés durant la carrière et l’année civile d’acquisition, sans possibilité aucune alors d’épargne dans le CET. Cette prise s’effectuera alors dans les conditions habituelles d’autorisation d’absence avec planification et autorisation préalable du supérieur hiérarchique.
Article 7 – Les jours dits d’ancienneté épargnés dans le CET interviennent au-delà du plafond d’épargne visé par l’accord en vigueur et seront abondés conformément aux règles de l’accord CET en vigueur.
Article 8 – Dès lors que les salariés concernés viendraient à sortir des effectifs, les jours épargnés seront traités dans le Solde De Tout Compte selon dispositions conventionnelles en vigueur au moment du départ ; l'abondement attaché aux jours dits d’ancienneté dans le cadre de la prise effective d’un congé fin de carrière n’étant pas alors dû ni donc payé.
Article 9 – Dès lors que les salariés concernés viennent à changer de statut sans plus pouvoir acquérir pour l’avenir de nouveaux jours dits d’ancienneté, les jours dits d’ancienneté jusqu’alors acquis leur reste dans leur CET pour un congé fin de carrière.
Article 10 – L’ordre de décompte des droits épargnés dans le CET au titre d’un congé fin de carrière est celui visé par les dispositions conventionnelles en vigueur, les jours dits d’ancienneté constituant une épargne de droits issus en temps.
TITRE II : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Article 11 – L’accord prend effet au 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.
Dès lors, les salariés susceptibles d’être concernés mais d’ores et déjà en CET fin de carrière à cette date ou ayant vu leur demande de prise de CET fin de carrière validée avant ou à cette date ne peuvent prétendre bénéficier du dispositif des jours dits d’ancienneté.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 12 – La Direction ainsi que toute Organisation Syndicale apte à engager une procédure de révision de l’accord en application de l’article 15 ci-dessous peut solliciter de l’ensemble des partenaires sociaux visés à ce même article qu’ils se réunissent à sa demande afin d’étudier l’objet de sa requête et en apprécier les éventuelles conséquences sur le devenir du présent accord.
La partie souhaitant organiser cette réunion adresse sa demande motivée à l’ensemble des destinataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La réunion se tient dans les deux mois à compter de la réception de la demande par l’ensemble des destinataires.
Article 13 - Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, il est institué une commission de suivi de l’accord, mise en place au niveau de la société ASF.
Cette commission veille à l’application des dispositions du présent accord.
Elle est composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales aptes à engager une procédure de révision de l’accord en application de l’article 15 ci-dessous ainsi que de deux membres représentant la Direction.
La commission se réunit en séance ordinaire une fois tous les trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord.
En cas de difficulté d’interprétation de l’accord, la commission peut se réunir en séance extraordinaire à la demande écrite et motivée de toute organisation syndicale apte à engager une procédure de révision de l’accord en application de l’article 15 ci-dessous. Cette organisation syndicale adresse par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception et de lecture sa demande à l’ensemble des partenaires sociaux visés à ce même article 15.
Article 14 – Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes dispositions d’accord ou de conventions collectives, tout usage et toute pratique antérieurs à son entrée en vigueur et ayant le même objet, sans formalité complémentaire.
Article 15 – Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, peuvent engager une procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, toute organisation syndicale représentative et signataire ou adhérente à cet accord ;
A l'issue de cette période, toute organisation syndicale représentative.
L’organisation syndicale souhaitant engager une procédure de révision adresse sa demande motivée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Direction ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales habilitées à négocier l’avenant portant révision du présent accord.
L’ensemble des partenaires sociaux destinataires se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substitue de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Article 16 – Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires.
Elle est précédée d’un préavis de trois mois commençant à courir à compter de sa notification à l’ensemble des destinataires.
Article 17 - Le présent accord sera déposé à la diligence de la société ASF conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du Travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes d’Avignon, territorialement compétent.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.
Le texte du présent accord fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.
Les éventuels avenants au présent accord seront soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité auprès des salariés.
Fait à Vedène, le 10/01/2023
Pour ASF :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
CFDT CFE/CGC
CGT FO
UNSA
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