Accord d'entreprise "Négociation Annuelle obligatoire 2019 : réumunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée - Accord établissement du Bourget" chez SIKA FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIKA FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2018-10-26 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T09318001067
Date de signature : 2018-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : SIKA FRANCE
Etablissement : 57223241100023 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-26
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ACCORD ETABLISSEMENT DU BOURGET
entre :
La société SIKA France SAS, au capital social de 18 018 200 Euros,
dont le siège social est situé au 84 rue Edouard Vaillant 92 350 LE BOURGET
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro SIREN 572232411,
représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommé l’Etablissement,
D’une part,
et :
L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical, Monsieur
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical, Monsieur
seules organisations représentatives dans l’établissement ayant recueilli, ensemble, plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’établissement.
D’autre part,
Préambule
La Direction tient à remercier les Organisations Syndicales pour la qualité des discussions et de la confiance qui a prévalue dans leurs échanges. Cette manière de travailler ensemble permet de donner de la perspective et de construire sereinement le futur de Sika France.
Planning des Négociations
Par accord en date du 22 octobre 2018, les parties ont fixé les modalités de déroulement de la négociation annuelle dont le résultat est applicable à compter du 1er janvier 2019.
En application de cet accord, la négociation collective, prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, s'est déroulée suivant le calendrier de réunions suivant :
1° réunion : 22 octobre 2018 à 10h
2° réunion : 26 Octobre 2018 à 10h
Lors de la réunion du 26 octobre 2018 à 10h, les différentes parties s’étant mises d'accord, un projet d’accord leur a été transmis et a recueilli leur assentiment.
IL A DONC ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :
Objet
Le présent accord collectif est conclu en application de l’article L. 2242-1 du Code du travail, qui concerne la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Champ d’application
Son champ d'application est l’établissement du Bourget : site du Bourget, Agences commerciales et Océan Indien.
Informations transmises
Les informations suivantes ont été transmises par la Direction et ont fait l’objet de discussions :
Salaires
Information sur les salaires effectifs
Nombre de salariés concernés par l’allègement de cotisations sociales »Loi Fillon »
Nombre de salariés concernés par une exonération de cotisations sociales
Bilan des augmentations de salaires en 2018
Emploi
Examen de la situation de l’emploi
Evolution de l’emploi des travailleurs handicapés
Evolution du nombre de CDD
Evolution du recours au travail temporaire
Durée et organisation du temps de travail
Durée et aménagement du temps de travail,
Temps partiel,
Situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise, suivi /programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Travailleurs handicapés,
Epargne salariale
Information sur la mise à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou associations d’employeurs.
Salaires effectifs
Lors de la réunion du 22 octobre 2018 à 10h, l’état des propositions réciproques des parties a été la suivante :
demande des Organisations Syndicales : budget d'augmentation égal à 5% de la masse salariale de base brute pour les deux années à venir.
proposition de la Direction : budget d'augmentation égal à 1.7% de la masse salariale de base brute pour 2019 avec possibilité de négocier dès à présent un pourcentage d’augmentation pour l’année 2020.
A l’issue de cette réunion, les parties se sont quittées en désaccord.
A l’issue de la réunion du 26 octobre 2018 à 10h, les parties sont convenues des mesures suivantes pour l'année 2019 dans l’Etablissement :
Au 1er janvier 2019 :
Augmentations individuelles
augmentations personnalisées et sélectives
total égal à 2 % de la masse salariale brute de base
Au 1er janvier 2020
Augmentations individuelles
augmentations personnalisées et sélectives
total égal à 2 % de la masse salariale brute de base
Les parties conviennent que ce budget de 4% réparti sur 2 ans est une preuve importante de confiance de la Direction dans l’engagement des salariés quel que soit l’évolution du marché au cours des 2 prochaines années.
EMPLOI
En 2019, la Direction continuera à adapter l’organisation de l’Etablissement en fonction du développement de son activité
DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Durée et aménagement du temps de travail
Les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord d’établissement portant réduction du temps de travail en date du 21 décembre 1999 ne sont pas modifiées.
Temps partiel
Il est rappelé qu’en application de l’article L241-3-1 du code de la Sécurité sociale, pour les salariés à temps partiel, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein.
Cette possibilité est soumise à un accord intervenu entre le salarié et son employeur.
La possibilité de cotiser aux régimes d’assurance vieillesse sur la base d’un salaire temps plein nonobstant le passage à temps partiel a été étudiée et n’a pas été retenue dans l’accord sur la qualité de vie au travail du 2 juin 2017.
Journée de solidarité
En application du code du travail, il est prévu que :
la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés (article L.3133-7) ;
les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité peuvent être fixées par accord d'entreprise ou d'établissement en prévoyant :
1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L.3121-44 ;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
En conséquence, il est convenu, qu’en 2019, la modalité retenue dans l’Etablissement est de positionner sur le Lundi de Pentecôte, qui n’était pas travaillé avant l’entrée en vigueur de la Journée de solidarité, un des cinq jours RTT fixés par la Direction.
SITUATION COMPAREE DES HOMMES ET DES FEMMES DANS L’ENTREPRISE, SUIVI / PROGRAMMATION DES MESURES PERMETTANT DE SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Dans le cadre de l’accord Sika France qualité de Vie au Travail – Egalité Hommes-Femmes du 2 juin 2017, les parties ont examiné la situation comparée des hommes et des femmes au sein de l’Etablissement et du suivi, de la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Dans ce cadre, les parties ont examiné les quatre thématiques sur lesquelles la Direction s’est engagée, à savoir : embauche, formation, promotion et rémunération effective.
La Direction a de plus confirmé qu’elle s’assure du respect de l’égalité hommes/femmes au moment des embauches et de ce qu’aucune discrimination ne soit pratiquée dans l’entreprise aussi bien en matière de promotion, que de formation ou de rémunération.
La Direction rappelle également que les situations individuelles de rémunération, coefficient, formation, évolution peuvent et doivent être abordées lors des entretiens annuels (entretien d’objectifs et entretien professionnel).
TRAVAILLEURS HANDICAPES
La Direction, dans la mesure du possible, s’efforce de favoriser le développement de l’emploi des travailleurs handicapés au sein de l’Etablissement.
EPARGNE SALARIALE
L’ensemble des thèmes relatifs à l’épargne salariale sont traités au niveau du CSE Central de Sika France.
DUREE
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L.2245-1 pour les années 2019 et 2020 pour une durée déterminée limitée aux années civiles 2019 et 2020.
DEPOT ET PUBLICITE
L’accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.
L’accord sera :
déposé par l’employeur sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dédié au dépôt des accords collectifs.
déposé par l'employeur au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de Bobigny avec, en pièces jointes :
les récépissés de la notification effectuée aux organisations syndicales,
une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles
La Société procèdera simultanément au dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dédié au dépôt des accords collectifs d’une version anonymisée du présent accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord. Les paraphes et les signatures des parties seront également supprimés de cette version anonymisée de l’accord. Cette version anonymisée du présent accord sera rendu publique et versée dans une base de données nationale accessible gratuitement en ligne.
Un avis indiquant l’existence du présent accord et le lieu où il peut être consulté, sera communiqué aux salariés et l’accord sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux d’affichage de la Direction prévus à cet effet.
Un exemplaire à jour du présent accord, sera consultable par tous les collaborateurs de l’entreprise sous sa forme électronique, via le réseau intranet de l’entreprise.
Conformément à l'article L. 2242-4 du Code du Travail, le présent engagement sera applicable à compter du 1er janvier 2019.
Fait au Bourget le 26 octobre 2018
en quatre exemplaires originaux dont un pour les formalités de publicité
Délégué Syndical FO Délégué Syndical CFE-CGC
Directeur Général
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