Accord d'entreprise "Négociation Obligatoire 2019 - Procès-verbal d'accord" chez AFE - AJINOMOTO FOODS EUROPE
Cet accord signé entre la direction de AFE - AJINOMOTO FOODS EUROPE et le syndicat CFTC et CGT le 2019-05-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T08019001028
Date de signature : 2019-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : AJINOMOTO FOODS EUROPE
Etablissement : 57223395500036
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Négociation Obligatoire 2020 - Procès-verbal d'accord (2020-07-02)
Négociation obligatoire 2018 - Procès-verbal d'accord (2018-06-22)
Négociation Obligatoire 2021 - Procès-verbal d'accord (2021-06-30)
Négociation Obligatoire 2022 - Procès-verbal d'accord (2022-05-24)
Négociation Obligatoire 2023 - Procès-verbal d'accord (2023-05-02)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-06
AJINOMOTO FOODS EUROPE
Négociation Obligatoire 2019
Procès-verbal d’accord
En application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la commission chargée de la négociation obligatoire, composée de
, Directeur Usine et , Directrice des Ressources Humaines Corporate
, délégué syndical C.F.T.C. et
, délégué syndical C.G.T. et
s’est réunie à 4 reprises :
- le 13 mars 2019
- le 8 avril 2019
- le 23 avril 2019
- le 2 mai 2019.
Lors de la 1ère réunion, le lieu et le calendrier des réunions ont été fixés. La direction a ensuite remis aux représentants du personnel et a commenté les documents suivants, pour l’année 2018, en en expliquant les données :
- Conditions générales d’emploi
- Durée effective et organisation du temps de travail
- Embauches et départs
- Positionnement dans l’entreprise
- Promotions
- Rémunérations et salaires effectifs
- Situation de l’emploi
- Qualité de vie au travail
- Travailleurs handicapés
les informations communiquées et explications fournies prenant en compte l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Lors des 3 réunions suivantes s’est déroulée la négociation, à l’issue de laquelle les parties ont pu aboutir à l’accord suivant, conformément à l’article L. 2242-3 du Code du Travail.
Entre les soussignés :
la société AJINOMOTO FOODS EUROPE, au capital de 106 909 913 €, sise à PARIS 75017 – 32 rue Guersant, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 233 955, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président,
d’une part,
et
l’organisation syndicale C.G.T., représentée par Monsieur , agissant en vertu de sa qualité de Délégué Syndical C.G.T. de la société AJINOMOTO FOODS EUROPE,
l’organisation syndicale C.F.T.C., représentée par Monsieur , agissant en vertu de sa qualité de Délégué Syndical C.F.T.C. de la société AJINOMOTO FOODS EUROPE,
d’autre part,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :
1. Augmentation générale
Les salaires de base bruts sont revalorisés de + 1% au 1er avril 2019.
Cette mesure s’applique au personnel présent avant le 1 er avril 2019.
Cette mesure s'applique également aux salaires minimums par coefficient dans la grille de salaires AFE. Les salariés entrés à partir du 1er avril 2019 et dont l’appointement deviendrait inférieur au nouveau minimum de leur coefficient du fait de cette augmentation générale verraient leur appointement ajusté à ces nouveaux minimums.
2. Mesures individuelles :
Une enveloppe de 0,70% de la masse salariale est dédiée aux mesures individuelles.
Ces mesures seront appliquées avec effet rétroactif au 1er avril 2019.
3. Attribution exceptionnelle d’un « supplément d’intéressement » (procédant d’une décision unilatérale de l’employeur)
Les parties conviennent du versement d’un supplément d’intéressement procédant d’une décision unilatérale de l’employeur. Le montant de ce supplément est de 300 euros bruts pour un bénéficiaire ayant été présent pendant toute la durée de l’exercice (le montant du supplément d’intéressement est réparti en fonction du temps de présence effectif des salariés, tel que défini dans l’article V de l’accord d’intéressement du 17 juin 2016).
Ce supplément d’intéressement obéit aux mêmes règles sociales et fiscales que l’intéressement. Les bénéficiaires sont tels que définis dans l’article IV de l’accord d’intéressement du 17 juin 2016. Les salariés pourront décider, comme pour la prime d’intéressement :
- de percevoir immédiatement tout ou partie de leur supplément d’intéressement ;
- de l’affecter, en tout ou partie, sur le P.E.E. et/ou sur le P.E.R.C.O.
Le versement de ce supplément d’intéressement interviendra dans le courant de la 2ème quinzaine du mois de juin 2019.
4. Prime vacances
Le montant de la prime de vacances est fixé à 800 euros brut pour les années 2019 et 2020 (soit une augmentation de 2,56% par rapport à 2018).
5. Indemnisation des périodes d’astreintes des salariés assurant des astreintes « électricité – instrumentation » et « entretien-mécanique ».
A compter du 1er juillet 2019, l’indemnité d’astreinte (qui indemnise l’obligation faite aux salariés concernés d’être disponibles pendant la période d’astreinte concernée, indépendamment du paiement des interventions elles-mêmes) des salariés assurant des astreintes « électricité – instrumentation » et « entretien-mécanique » est augmentée de 15% et est donc portée à :
230 euros bruts par période d’astreinte de 7 jours consécutifs ;
287, 50 euros bruts si cette période comporte un ou plusieurs jours fériés.
6. Octroi d’une prime au personnel qualifié Equipier de Seconde Intervention (E.S.I.)
Il est convenu de la création d’une prime octroyée au personnel qualifié Equipier de Seconde Intervention (E.S.I.). Son montant est fixé à 120 euros bruts. Son versement interviendra chaque année à l’issue de la période budgétaire soit en avril de l’année N+1 au titre de l’année N.
Le montant de cette prime sera calculé au prorata temporis selon le temps effectif de qualification E.S.I. de chaque salarié concerné sur l’exercice considéré.
7. Attribution de tee-shirts à manches longues
A la panoplie de vêtements de travail actuellement existante sont ajoutés des tee-shirts à manches longues. Leur nombre sera déterminé selon la nature du travail de chaque poste concerné.
Cette attribution sera mise en place au cours du 1er quadrimestre de l’année calendaire 2020.
8. Egalité professionnelle hommes/femmes
Au regard de la situation sur ce point et prenant en compte le fait que des mesures ont été décidées et formalisées par accord d’entreprise en date du 5 mai 2017, il a été convenu qu’aucune mesure spécifique n’avait à intervenir sur cette thématique.
9. Qualité de vie au travail
Au regard de la situation sur ce point et prenant en compte le fait que des mesures ont été décidées à ce sujet et formalisées par accord d’entreprise en date du 3 mai 2018, il a été convenu qu’aucune mesure spécifique n’avait à intervenir sur cette thématique.
10. Travailleurs handicapés
Au regard de la situation de l’entreprise sur ce point, il a été convenu qu’aucune mesure spécifique n’avait à intervenir sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
11. Formalité et dépôt de publicité de l’accord
Après sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à 8 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail.
Cet accord est également déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Péronne.
Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs de travail.
Fait à Mesnil-Saint-Nicaise,
Le 6 mai 2019, en 4 exemplaires
Pour la société AJINOMOTO FOODS EUROPE,
, Président
Pour l’Organisation Syndicale C.G.T., Pour l’Organisation Syndicale C.F.T.C.,
, Délégué Syndical , Délégué Syndical
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