Accord d'entreprise "ACCORD D’ADAPTATION DES PRISES DE JOURS DE CONGES PAYES, DE JRTT ET DES JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE SANITAIRE" chez SAFER PAYS DE LA LOI - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL PAYS DE LA LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAFER PAYS DE LA LOI - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CFDT le 2020-03-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07220002126
Date de signature : 2020-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 57635016900016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-12-17)
PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT sur la NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-04-29)
ACCORD DE METHODE AU TITRE DE l'ANNEE 2021 (2021-02-17)
PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-05-20)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2023-02-27)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-25
ACCORD D’ADAPTATION DES PRISES DE JOURS DE CONGES PAYES, DE JRTT ET DES JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE SANITAIRE
Entre les soussignés :
La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) Pays de la Loire dont le siège social est situé 94 rue de Beaugé au Mans (72000), représentée par xxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général Délégué, dûment habilité.
Et
Le syndicat CFDT représenté par xxxxxxxxxx, représentant 100 % des syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Dénommés ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
1.
Le 22 mars 2020, le Parlement a adopté le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de
Covid-19.
En matière économique et sociale et en particulier en droit du travail, le texte prévoit notamment :
« de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.
De permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs (…) ».
2.
Dans le cadre du présent accord, aucun jour de congés payés n’est supprimé ni aucun JRTT pour les collaborateurs qui y sont éligibles ni aucun jour de repos pour les cadres en forfait annuel en jours.
3.
L’objectif partagé ici par les Parties consiste à :
Repousser au maximum la mise en activité partielle de la société ou à tout le moins de certains des postes les plus touchés par la crise grâce à la prise de jours de repos pendant la période de ralentissement voire d’arrêt de l’activité.
Limiter la baisse de revenus pour les collaborateurs que l’entreprise serait contrainte de placer en activité partielle dans les conditions légales.
De préparer le redémarrage de l’activité en anticipant que l’essentiel des collaborateurs pourra être en poste.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1er : Sur les jours de congés payés.
1.1
Cet article concerne tous les collaborateurs de la SAFER.
Il est rappelé qu’au sein d’une même catégorie, le principe d’égalité est strictement respecté et tous les collaborateurs sont donc traités de la même manière.
1.2
Il est convenu que cinq jours ouvrés de congés payés devront être pris entre le 23 mars
et le 30 avril 2020.
1.3
Par priorité, les 5 jours ouvrés seront pris parmi les jours acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019.
A défaut de jours en nombre suffisant sur cette première période d’acquisition, ils seront complétés par ceux qui ont été acquis sur la période suivante comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020.
Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis un nombre de jours de congés payés suffisant, les 5 jours ouvrés seront pris par anticipation.
1.4
Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise ne pourrait pas repartir à la normale à partir du 1ermai 2020 du fait de l’épidémie, les parties conviennent de se revoir entre le 15 et le 30 avril 2020 notamment pour étudier les modalités de prise des congés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020.
Article 2 : Sur les jours de réduction du temps de travail (JRTT).
2.1
Sont concernés par le présent article tous les collaborateurs dans la mesure où ils bénéficient tous du même régime d’attribution de JRTT.
Pour rappel, il n’y a pas à la Safer Pays de la Loire de collaborateurs ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Il est rappelé que le principe d’égalité est strictement respecté et tous les collaborateurs sont donc traités de la même manière : ils seront placés en JRTT pour le même nombre de jours dans les conditions prévues au présent accord.
2.2
Au titre des JRTT de l’année civile 2020, il est convenu de la prise de 5 JRTT entre le 23 mars et le 30 avril aux dates qui seront fixées par l’entreprise après consultation de chaque salarié par son chef de service.
Article 3 : Possibilité de prendre des jours de CET.
Dans l’hypothèse où un salarié souhaite prendre des jours de repos au-delà des jours imposés et qu’il n’a plus de droits au titre des congés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, il pourra mobiliser des jours placés au CET, par dérogation aux règles normales d’utilisation des jours placés au CET.
Article 4 : Durée et dépôt de l’accord.
L’accord entre en vigueur à sa date de signature et ses effets s’appliquent par anticipation à compter du 23 mars 2020.
Il est conclu pour une durée déterminée et son terme est fixé au 30 juin 2020.
Il sera publié et déposé dans les conditions légales.
Fait à Le Mans,
Le 25 mars 2020,
Pour la SAFER Pays de la Loire Le délégué syndical
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
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