Accord d'entreprise "NAO 2018" chez SANDERS OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANDERS OUEST et les représentants des salariés le 2018-02-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03518000197
Date de signature : 2018-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : SANDERS OUEST
Etablissement : 57645067000061 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-23

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre

La Société SANDERS OUEST, au capital de 3 084 700 euros, immatriculée au R.C.S. De RENNES sous le n° 576 450 670 dont le siège est situé Le Pont d'Etrelles - 35370 ETRELLES, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, dûment mandaté à cet effet,

La Société ASO NUTRITION, au capital de 2 334 670 euros, immatriculée au R.C.S. de Le Mans sous le n° 798 340 311 dont le siège est situé 18 Route de Paris 72470 CHAMPAGNE, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, dûment mandaté à cet effet,

formant une Unité Economique et Sociale,

Et

Le Syndicat CGT, représenté par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat CFTC, représenté par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Il est convenu le présent accord d’établissement ci-après :

Préambule :

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs aux Négociations Obligatoires (NO), les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, par courrier du 9 janvier 2018 à engager une négociation :

  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Selon le calendrier de négociation fixé en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • 19 janvier 2018 à 13h30

  • 15 févier 2018 à 15h30

Avant le début de la négociation, l’employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à celle-ci.

Il a été évoqué au cours de ces réunion divers sujets, tels que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’épargne salariale, l’égalité professionnelle, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les Organisations syndicales présentes lors des réunions NAO déplorent vivement la directive prise par le groupe d’exclure des augmentations de salaire la population Cadre.

Champ d’application de l’accord :

Sauf mention spécifique contraire, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’Unité économique et sociale Sanders Ouest Aso Nutrition.

PARTIE 1 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

1) Les salaires effectifs

Les parties se sont rencontrées le 19 janvier 2018 et le 15 février 2018 pour envisager une négociation sur les salaires réels.

La Direction propose une augmentation de XXXXX € bruts mensuels pour les salariés non cadres à compter du 1er janvier 2018.

Un prorata sera appliqué aux temps partiels et contrats d’alternance.

2) Autres mesures salariales

Il a été convenu une augmentation des primes de paniers.

Panier de jour : passage de XXXXX € à XXXXX €

Panier de nuit : passage de XXXXX € à XXXXX €

Le nombre mensuel de chèques déjeuner est augmenté : passage de 15 chèques déjeuner par mois à 1 chèque déjeuner par jour travaillé. (Les repas remboursés sur note de frais, les invitations et les paniers seront déduits)

3) Mutuelle

La part patronale de la mutuelle est augmentée. La prise en charge de l’employeur évolue de XXXXX % à XXXXX %.

3) Durée effective et organisation du temps de travail

L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail actuellement en vigueur reste inchangé.

5) Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’entreprise s’engage à vérifier l’origine d’éventuels écarts de rémunération, si à compétences et ancienneté égales, et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes sont objectivement constatés.  Il est donc nécessaire de comparer la situation des hommes et des femmes afin de pouvoir déterminer et résorber les écarts éventuels de rémunération et d'évolution de carrière.

Cette comparaison doit bien entendu être faite par catégorie professionnelle et par fonction identique.

PARTIE 2 – Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  1. Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Les partenaires signataires conviennent de la nécessité de concilier vie personnelle et professionnelle. Pour satisfaire cet objectif, les partenaires signataires conviennent de : 

  • Vérifier la compatibilité entre la vie personnelle et professionnelle lors des entretiens annuels ;

  • Mettre en place des entretiens de retour de congé maternité/congé parental ;

  • Organiser des réunions pendant les heures de travail ;

  • Mettre en place des horaires aménagés à l’occasion de la rentrée scolaire : à ce titre, les salariés auront le droit de décaler leur prise de poste de façon à accompagner leurs enfants le jour de la rentrée des classes.

    • Mesures

Les partenaires signataires conviennent de mettre en œuvre tout leur possible pour que:

  • L’ensemble des salariés concernés par le congé de maternité ait bénéficié d’un entretien de retour de congé maternité ;

  • L’ensemble des salariés ait abordé lors de l’entretien annuel la conciliation de la vie personnelle et la vie professionnelle ;

2) Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION

    • Objectifs

  • Vérifier l’origine d’éventuels écarts de rémunération, si à compétences et ancienneté égales, et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes sont objectivement constatés ;

    • Mesures

Les partenaires signataires conviennent de mettre en œuvre tout leur possible pour que d’ici les prochaines négociations :

  • Un comparatif des rémunérations des hommes et des femmes à compétence et ancienneté égales et occupant des postes de classification identiques ait été réalisé ;

  • Egalité professionnelle en termes d’embauche :

Le recrutement constitue une phase déterminante pour renforcer l’égalité professionnelle, la diversité des équipes et la mixité des métiers au sein de la société. Aussi, les partenaires signataires conviennent de la nécessité de favoriser l’égalité hommes femmes en termes de recrutement.

Les partenaires signataires réaffirment que les processus de recrutement doivent se dérouler dans les mêmes conditions et selon des critères de sélection identiques pour les femmes et les hommes, sans discrimination. A projet professionnel, motivations, potentiel d’évolution, expérience professionnelle et compétences comparables, les candidatures masculines et féminines seront analysées selon les mêmes critères.

  • Egalite professionnelle en termes de formation

  • Objectifs

Considérant que la formation professionnelle participe à l’évolution des emplois, la Direction veillera à ce que les actions de formation dispensées aux hommes et aux femmes soient équilibrées tant dans leur volume que dans leur contenu pour permettre le maintien de l’employabilité et assurer une perspective professionnelle.

S’agissant de donner à chaque collaborateur une visibilité sur son avenir professionnel et de contribuer au maintien de son employabilité, les partenaires signataires conviennent de

  • Assurer aux femmes et aux hommes les mêmes conditions d'accès à la formation ;

  • Privilégier des formations locales ou régionales plutôt que nationales pour permettre une meilleure organisation personnelle ;

  • Organiser autant que possible les formations en entreprise ;

    • Mesures

Compte tenu de ces objectifs, les partenaires signataires conviennent de mettre en œuvre tout leur possible pour que d’ici la prochaine négociation :

  • L’ensemble des salariés ait eu un entretien annuel ;

3) Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

  • Insertion professionnelle en termes d’embauche :

Les partenaires signataires conviennent de la nécessité de favoriser l’insertion des travailleurs handicapés.

Les partenaires signataires réaffirment que les processus de recrutement doivent se dérouler dans les mêmes conditions et selon des critères de sélection identiques pour tous les salariés. A projet professionnel, motivations, potentiel d’évolution, expérience professionnelle et compétences comparables, les candidatures seront analysées selon les mêmes critères.

  • Objectifs

Pour ce faire, les partenaires signataires conviennent de :

  • Mettre en place des partenariats avec des organismes de recrutement (Pôle Emploi, association locale, AGEFIPH, entreprise de travail temporaire....) pour favoriser l’égalité professionnelle ;

  • S’assurer que tous les postes ouverts à un recrutement interne ou externe soient ouverts aux travailleurs handicapés ;

    • Mesures

Compte tenu de ces objectifs, les partenaires signataires conviennent de mettre en œuvre tout leur possible pour que d’ici la prochaine négociation sur le sujet:

  • Un suivi des partenariats avec les organismes de recrutement ait été réalisé.

  1. Droit à la déconnexion

Afin de garantir l’effectivité du droit au repos des salariés, les partenaires signataires conviennent d’intégrer des objectifs et outils permettant le respect du droit à la déconnexion des outils numériques par les salariés.

  • Exemplarité des managers

Par leur comportement, les managers incarnent les principes de ce droit à la déconnexion.

Les managers - quel que soit leur niveau hiérarchique - sont les premiers garants de l’équilibre de vie de leurs collaborateurs.

Les managers s’assurent que leurs collaborateurs respectent leurs temps de repos y compris lorsqu’ils utilisent leurs outils numériques professionnels.

L’entreprise s’engage à sensibiliser les managers, via des informations lors de réunions périodiques, de la nécessité de respecter ce droit à la Déconnexion.

  • Respect de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle

L’entreprise met en place l’organisation du travail adaptée à la préservation de cet équilibre.

Les collaborateurs assurent leurs missions tout en préservant leurs temps de repos et de congés tels que définis par la législation, les accords collectifs et les contrats de travail.

  • Communication et sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques

L’entreprise accompagne ses collaborateurs dans l’appropriation des outils numériques professionnels disponibles.

L’entreprise sensibilise les collaborateurs concernés, par exemple lors de l’entretien annuel, à un usage mesuré et responsable du courrier électronique, de l’Intranet, de tout autre outil numérique de communication et des téléphones portables.

  • Principe de non sanction

Aucun collaborateur n’est tenu de :

-répondre à ses e-mails,

-répondre aux SMS et messages

-répondre aux appels téléphoniques professionnels

pendant son temps de repos, celui-ci étant défini comme étant le temps en dehors de l’horaire collectif (pause méridienne, soir, nuit, week-end) et étant le temps consacré aux absences tels que congés, RTT, JNT, etc.

En ce qui concerne les salariés en forfait jour, et bien que ceux-ci ne soient pas soumis à l’horaire collectif, l’entreprise considère qu’avant 8 heures et au-delà de 19 heures, aucun salarié de cette catégorie n’est tenu à répondre à ces sollicitations.

Selon ce principe, l’entreprise s’engage à ne jamais sanctionner un collaborateur qui n’aurait pas répondu à une sollicitation en dehors de son temps habituel de travail, même en cas d’urgence, le principe de droit à la non connexion lui étant reconnu.

PARTIE 3 – Dispositions finales

1) Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu à compter du 1er janvier 2018

2) Dépôt et publicité

A l'issue du délai d'opposition, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE d’Ille et Vilaine en 2 exemplaires (1 exemplaire papier et 1 exemplaire en version électronique).

A l'issue de ce délai, il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Par ailleurs, un acte de publication partielle est conclu parallèlement aux présentes négociations. Il sera joint au dépôt et accompagné d’une version partielle de l’accord en format .doc aux fins de sa publication partielle sur Légifrance.

Fait à Etrelles , le 23 février 2018

En autant d’exemplaires que de parties

Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien

Signataires Sociétés

XXXXXXXXXXXXXX Pour la société SANDERS OUEST

Délégué Syndical CGT XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CFTC

Pour la société ASO NUTRITION

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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