Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez ATELIER DE METALLERIE DABIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATELIER DE METALLERIE DABIN et les représentants des salariés le 2023-01-05 est le résultat de la négociation sur divers points, le travail du dimanche, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, le travail de nuit, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07223004889
Date de signature : 2023-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : Atelier de métallerie DABIN
Etablissement : 57715048500024 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-05
Accord d’entreprise
Entre :
La SAS ATELIER DE METALLERIE DABIN, dont le siège social est situé 1 rue du Pont à Sablé sur Sarthe (72300), société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 57715048500024 et représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX en qualité de Gérant.
Et
L’organisation syndicale C.G.T de la Sarthe représentée par Monsieur XXXXXXXXX en qualité de délégué syndical.
Préambule :
Dans un contexte économique incertain, la société SAS ATELIER DE METALLERIE DABIN souhaite renforcer l’attractivité de son entreprise et fidéliser ses salariés.
Une réunion d’information avec l’ensemble du personnel de la société SAS ATELIER DE METALLERIE DABIN s’est déroulée le 22/12/2022 afin d’expliquer les tenants et aboutissants de cet accord et de répondre aux éventuelles questions des salariés.
A cet effet, le présent accord aménage un certain nombre de dispositions légales et conventionnelles afin de les adapter aux besoins et au fonctionnement de la SAS ATELIER DE METALLERIE DABIN et notamment celles relatives aux :
Régime des déplacements applicable à l’entreprise,
Contingent d’heures supplémentaires,
Majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié.
Par ailleurs, cet accord précise les conditions d’octroi de la prime de treizième mois ainsi que la mise en place d’une prime de transport et du forfait mobilités durables.
En foi de quoi, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Prime de « treizième mois »
Article 1-1 : Bénéficiaires
Tous les salariés en CDI et CDD y compris contrat d’apprentissage et de professionnalisation ayant une ancienneté de plus de 3 mois.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié quittant l'entreprise avant la date de versement ne peut réclamer qu'elle lui soit versée prorata temporis.
Article 1-2 : Règle de calcul
La prime dite « de treizième mois » est égale à :
La moitié du salaire de base du mois de juin pour le versement de juin.
La moitié du salaire de base du mois de décembre pour le versement de décembre.
Sont exclues du salaire de base pour la détermination du montant de la prime de « treizième mois » :
Les éventuelles parts variables du salaire,
Les frais professionnels (indemnités de trajets, transport et paniers…)
Le montant de cette prime sera modulé en fonction de la durée de présence effective sur les périodes suivantes :
1er janvier – 30 juin pour la détermination du montant à verser en juillet.
1er juillet – 31 décembre pour la détermination du montant à verser en décembre.
Seront assimilées à du temps de présence effective :
les congés maternité, paternité, adoption (L. 3141-5, 2° Code du Travail),
le congé parental, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade,
les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif (ex. congés payés, repos équivalent (D. 3121-19 Code du Travail), heures de formation effectuées dans le cadre du plan de formation (L. 6321-2 Code du Travail), heures consacrées à la formation pendant le temps de travail (L. 6323-18 Code du Travail), heures de délégation des représentants du personnel (L. 2143-17 Code du Travail pour les délégués syndicaux, L. 2315-10 pour les membres du CSE), temps passé à la visite médicale (L. 4624-28 Code du Travail),
les périodes d’absences pour accident du travail ou maladie professionnelle (L. 3141-5, 5° Code du Travail).
Si le bénéficiaire a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-dessus, le montant de sa prime sera réduit à due proportion.
Article 1-3 : versement :
La prime de « treizième mois » sera versée pour moitié sur la paie de juin et l’autre moitié sur la paie de décembre.
Article 2 : Heures supplémentaires
Article 2-1 : Définition des heures supplémentaires
Est considérée comme une heure supplémentaire, toute heure de travail effectif, effectuée à la demande expresse de la Direction de la SAS ATELIER DE METALLERIE DABIN, et exécutée au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Article 2-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 2-3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
A compter du 01/01/2023, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est de 360 heures par an et par salarié.
Ce contingent d’heures supplémentaires se décompte sur l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 3 : PRIME DE TRANSPORT
Article 3-1 : Salariés concernés
Une prime transport est mise en place pour tous les salariés en CDI et CDD (y compris contrat d’apprentissage et de professionnalisation) utilisant leur véhicule personnel pour le trajet domicile-lieu de travail, conformément à l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 2022 (Loi n°2022-1157 du 16 août 2022)
Sont éligibles les salariés :
- dont la résidence habituelle ou le lieu de travail :
soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur ;
soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire ;
- ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport (par exemple : travail de nuit, horaires décalés...).
Par ailleurs, les salariés dans les situations suivantes ne sont pas éligibles :
salariés bénéficiant d’un véhicule de service
salariés utilisant un véhicule électrique et effectuant la recharge de ce véhicule gratuitement au siège de l’entreprise.
Une condition d’ancienneté d’un mois est nécessaire pour le versement de la prime.
Article 3-2 : Définition du lieu de travail
Pour les salariés non sédentaires de l’entreprise, l’embauche se fait, sauf exception, au siège de l’entreprise et les trajets du siège aux chantiers se font avec un véhicule professionnel.
Par conséquent, pour l’ensemble des salariés, sédentaires ou non, le siège sera considéré comme le lieu de travail pour l’application de la prime de transport.
Article 3-3 : Règle de calcul :
Le montant forfaitaire de la prime est défini en fonction du kilométrage mensuel effectué entre le domicile et le lieu de travail selon le tableau ci-dessous :
Kilométrage mensuel effectué | Montant annuel de la prime |
---|---|
< 800 km | 200 € |
Entre 800 et 1200 km | 300 € |
> 1200 km | 400 € |
Kilométrage mensuel effectué : Distance aller-retour x nombre de jours travaillés par semaine x 4 semaines / mois
Distance aller-retour : trajet le plus rapide mesuré à l’aide de Google Maps entre le domicile et le lieu de travail
Nombre de jours travaillés : nombre de jours habituellement travaillés par semaine déduit des éventuels jours de télétravail et en prenant en compte les cas de travail à temps partiel.
Le montant de la prime pourra être revu annuellement en fonction de l’évolutions des règles de cotisations et contributions sociales définies par l’URSSAF.
Article 3-4 : versement :
La prime sera versée chaque mois pour un 12ème de la prime annuelle.
En cas de changement de domicile, le kilométrage mensuel effectué sera recalculé et le nouveau montant de la prime sera applicable le mois suivant le changement de domicile.
Article 3-5 : Justificatifs :
Chaque salarié devra transmettre une attestation sur l’honneur précisant le kilométrage mensuel effectué et attestant l’utilisation d’un véhicule personnel, l’absence de covoiturage ainsi que la copie de la carte grise du véhicule utilisé.
Article 3-6 : Charges sociales
L'exonération de la prime de transport n'est pas cumulable avec la déduction forfaitaire spécifique (DFS) et pour frais professionnels. En cas d'application de cette dernière, la prime doit être intégrée en totalité dans l'assiette des charges sociales bénéficiant de la DFS
Article 3-7 : Non-Cumul
La prime transport n’est pas cumulable avec :
la prise en charge des frais de transports publics
le forfait mobilités durables prévu à l'article 4 du présent accord
l’indemnité des frais de transport selon l’article 8.16 de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990
ARTICLE 4 : FORFAIT MOBILITE DURABLE
Article 4-1 : Salariés concernés
Tous les salariés en CDI et CDD (y compris contrat d’apprentissage et de professionnalisation) se rendant au travail en utilisant les transports dits « à mobilité douce » conformément au décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables »
La liste des modes de transports éligibles est défini sur le site de l‘URSSAF et contient à ce jour (la liste est susceptible d’être modifiée par l’URSSAF) :
Vélo et vélo à assistance électrique (personnel et en location) ;
Covoiturage (conducteur ou passager) ;
Engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques en free floating) ;
Autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ;
Transports en commun (hors abonnement)
Engins de déplacement personnel motorisés des particuliers (trottinettes, monoroues, gyropodes, skateboard, hoverboard...)
Une condition d’ancienneté d’un mois est nécessaire pour le versement de la prime.
Article 4-2 : Règle de calcul :
Le montant du forfait est fixé selon le tableau ci-dessous :
Kilométrage mensuel effectué | Montant annuel du forfait |
---|---|
< 800 km | 200 € |
Entre 800 et 1200 km | 300 € |
> 1200 km | 400 € |
Le montant du forfait pourra être revu annuellement en fonction de l’évolutions des règles de cotisations et contributions sociales définies par l’URSSAF.
Article 4-3 : versement :
La prime sera versée chaque mois pour un 12ème de la prime annuelle.
En cas de changement de domicile, le kilométrage mensuel effectué sera recalculé et le nouveau montant de la prime sera applicable le mois suivant le changement de domicile.
Article 4-4 : Justificatifs :
Chaque salarié devra transmettre une attestation sur l’honneur précisant le kilométrage mensuel effectué et attestant l’utilisation régulière d’un mode de transport dit mobilité douce pour se rendre sur le lieu de travail.
Par utilisation régulière, on entend au moins la moitié des trajets réalisés en mobilité douce.
Article 4-5 : Charges sociales
L'exonération du forfait mobilités durables n'est pas cumulable avec la déduction forfaitaire spécifique (DFS) et pour frais professionnels. En cas d'application de cette dernière, la prime doit être intégrée en totalité dans l'assiette des charges sociales bénéficiant de la DFS
Article 5 : petits déplacements
Article 5-1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 5-2 : Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les distances sont mesurées par la route, au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire. Le centre de ces zones qui constitue le point de départ des petits déplacements est le lieu où est exercée l’activité de la SAS ATELIER DE METALLERIE DABIN à savoir 1 rue du Pont – Sablé sur Sarthe.
S’agissant du nombre de zones, de la graduation kilométrique des zones et du montant des indemnités dues pour chaque zone, les parties conviennent de se référer aux accords régionaux conclus entre les partenaires sociaux du Bâtiment des Pays de la Loire.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 5-3 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en tout ou partie en temps de travail.
En cas d’embauche directement sur le chantier : si le temps pour aller du domicile au chantier est supérieur au temps pour aller du domicile au siège de l’entreprise, le surplus de temps de trajet passé par le salarié pour aller au chantier par rapport au temps passé pour aller au siège de l’entreprise sera rémunéré en temps de travail.
Article 5-4 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
Le chantier se trouve à moins de dix minutes du siège de l’entreprise (durée la plus rapide définie avec Google Maps);
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 6 : grands déplacements
Article 6-1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des grands déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-21 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Il est ici précisé que se trouve en situation de grand déplacement, l’ouvrier envoyé sur un chantier dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition, ainsi que des risques routiers – de regagner chaque soir le lieu de sa résidence (tel que déclaré lors de son embauche), et qui loge sur place.
Article 6-2 : Temps de déplacement
Selon l’article VIII-24 de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment, il est prévu une indemnisation du temps de route effectué par l’ouvrier envoyé en grand déplacement à hauteur de 50 % de son salaire horaire pour chaque heure de trajet.
Cette indemnisation n’est pas due lorsque le temps de route est déjà rémunéré en temps de travail.
Article 7 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié, de nuit
Article 7-1 : Travail du dimanche
Afin de répondre à la demande de certains clients (grande distribution, clients industriels notamment), la SAS ATELIER DE METALLERIE DABIN pourra être amenée, à titre exceptionnel, à faire travailler certains salariés le dimanche.
En pareil cas, dans la mesure du possible, la SAS ATELIER DE METALLERIE DABIN informera le personnel au moins 7 jours à l’avance.
Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche.
Le refus de travailler le dimanche ne saurait entraîner aucune sanction vis-à-vis d’un salarié. Il ne saurait pas, non plus, être un motif de refus d’un candidat à l’embauche.
Le salarié privé de repos dominical pour cause de travail exceptionnel bénéficiera de cette journée de repos le lundi suivant, soit le lendemain du dimanche ainsi travaillé.
Article 7-2 : Majorations pour travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, le paiement des heures ainsi effectuées est majoré de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai, soit avec une majoration de 100%.
Article 7-3 : Travail de nuit exceptionnel
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit, entre 22 heures et 5 heures du matin (heure locale), le paiement des heures ainsi effectuées est majoré de 100%.
Article 7-4 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Article 8 : Entrée en vigueur / Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2023, sauf pour celles de ses dispositions qui comportent une date d’entrée en vigueur différente.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de son entrée en vigueur.
L’accord sera renouvelé par tacite reconduction si aucune renégociation n’est demandée dans les trois mois précédant l’échéance de l’accord par les parties.
Article 9 : SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires du présent accord se réuniront chaque année pour faire un bilan de l’application de celui-ci.
Article 10: FORMALITES
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale C.G.T de la Sarthe, 4 rue d’Arcole – 72000 LE MANS.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du Mans.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 11 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Rédigé le 05/01/2023, à Sablé-sur-Sarthe, en quatre exemplaires originaux.
Pour la SAS ATELIER DE METALLERIE DABIN: XXXXXXXXXXXXX
Et
Pour l’organisation syndicale C.G.T de la Sarthe représentée par Monsieur XXXXXXXXX en qualité de délégué syndical
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