Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le Don de jours de repos" chez LOEBER GEORGES SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOEBER GEORGES SAS et le syndicat CFDT le 2020-09-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06720006308
Date de signature : 2020-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : LOEBER GEORGES SAS
Etablissement : 57850173600024 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
NAO 2021 (2021-03-22)
Accord salarial 2023 - Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) (2023-02-28)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-17
Accord d’entreprise sur le Don de jours de repos
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société LOEBER Georges, au capital de 1 076 400 € dont le siège social est situé à Schiltigheim (67300) au 16 rue Lamartine, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le B 578 501 736, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général
ci-après désignée « la Société » ou « LOEBER»
d'une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur , délégué syndical,
d'autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
Le don de jour de repos a été proposé par un des collaborateurs de l’entreprise. La société souhaite soutenir cette idée de solidarité entre collaborateurs dans des situations familiales difficiles.
En conséquence, la société LOEBER encourage le don de jours de congés ou de repos au profit d’un salarié, parent d’un enfant gravement malade et nécessitant une présence soutenue mais également au bénéfice de toute personne contrainte de s’occuper d’une personne handicapée ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité, qui serait alors qualifié de « proche aidant », dans le cadre des dispositions prévues au Code du travail et de la dernière loi du 8 juin 2020.
Sa mise en œuvre au sein de l’entreprise, est précisée dans le cadre de cet accord d’entreprise.
Cet accord sur le don de jours de repos s’inscrit dans le thème de la Qualité de Vie au Travail (QVT).
Chapitre 1 - Description des éléments réglementaires et légaux du dispositif de dons de jours de repos et modalités appliquées au sein de la société LOEBER
Article 1 - Bénéficiaire du don de jours de repos
Dispositif réglementaire :
Tout salarié peut bénéficier de dons de jours de repos s’il :
Assume la charge d’un enfant gravement malade de moins de 20 ans
S'occupe d'un proche, défini par l’article L 3142-16 du code du travail, présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité (en tant que proche aidant)
Fait face au décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne à sa charge effective et permanente âgée de moins de 25 ans.
Modalités relatives au bénéficiaire au sein de la société LOEBER :
Situation relative au contrat de travail :
Tout salarié répondant aux conditions indiquées ci-dessus, titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sans condition d’ancienneté, peut bénéficier du don de jours de repos.
Situation relative aux congés et repos personnels et disponibles pour le bénéficiaire :
Avant de pouvoir bénéficier de ce dispositif, le salarié devra avoir épuisé l’ensemble des dispositifs rémunérés ou indemnisés lui permettant de s’absenter.
Par conséquent, si les congés payés de l’année en cours ne peuvent être utilisés par anticipation, il est demandé au salarié de solder ses congés payés N-1 et le cas échéant N-2.
De même, les compteurs d’heures (compteur heures supplémentaires et à récupérer, …) doivent avoir été soldés avant d’utiliser le dispositif de dons de jours.
Flexibilité offerte par la société LOEBER :
Les dons de jours pourront être pris partiellement par heure afin de diminuer la durée de la journée de travail, si cela convient mieux à la situation d’aide du bénéficiaire.
Les jours « donnés » seront alors convertis en heures équivalentes à la journée de travail du donateur.
Les conditions liées aux personnes aidées et aux congés disponibles doivent aussi être remplies pour en bénéficier.
Article 2 - Donateur et jours de repos cessibles
2.1 - Don volontaire, anonyme et sans contrepartie à un collègue déterminé
Tout salarié peut volontairement, à certaines conditions, renoncer à des jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise.
Le don est anonyme, totalement gratuit et doit être fait à un collègue déterminé.
Il n'est donc pas possible de céder des jours de repos à des bénéficiaires non encore connus au jour du don.
Au sein de la société LOEBER : tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don de jours de repos. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours ou heures de récupération pouvant faire l’objet de don.
- Jours pouvant être donnés
Le salarié peut céder la 5ème semaine de congés payés, les congés conventionnels, les jours de réduction du temps de travail (RTT) et les autres jours de récupération qu’il n’a pas pris.
Au sein de la société LOEBER, Il est précisé que les heures de récupération ou autres, seront converties en jours par le service Paie. Le donateur fera nécessairement don du nombre d’heures correspondant à sa journée habituelle de travail.
Les jours hebdomadaires de repos ainsi que la journée de solidarité ne pourront pas faire l’objet d’un don.
- Accord de l’employeur requis
Le salarié qui souhaite faire un don de jours de repos non pris doit, au préalable, obtenir l’accord de l’employeur.
Chapitre 2 : Précisions quant aux conditions liées aux personnes aidées
Article 1 - Âge de l’enfant malade
L'enfant malade du salarié bénéficiaire du don doit être âgé de moins de 20 ans (c. trav. art. L. 1225-65-1 )
Article 2 - État de santé de l’enfant
L’enfant du salarié bénéficiaire du don doit être atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité (c. trav. art. L. 1225-65-1). Un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant doit attester la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants (c. trav. art. L. 1225-65-2).
Article 3 - En cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans
Le don est également possible au titre du décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié avait la charge effective et permanente (c. trav. art. L. 1225-65-1). Le don peut intervenir dans l’année qui suit le décès.
Article 4 - Lien entre le salarié aidant et le proche aidé
À l'image du congé de proche aidant, le proche aidé par le salarié de l’entreprise peut être l'une des personnes suivantes (c. trav. art. L. 3142-25-1 et L. 3142-16, 1° à 9) :
Le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
Un ascendant ou descendant ;
Un enfant dont il a la charge ;
Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré du conjoint, concubin ou partenaire pacsé ;
La personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Article 5 - État de dépendance du proche
La perte d’autonomie ou le handicap est apprécié comme pour le congé de proche aidant (c. trav. art. D. 3142-8). Le salarié aidant bénéficiaire du don doit produire :
Une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, lorsque la personne aidée est handicapée ;
Une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes Iso-Ressources (GIR) 1, 2 et 3, lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie ;
Une déclaration sur l'honneur du lien familial avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.
Chapitre 3 - Situation du bénéficiaire du don
Article 1 - Maintien de la rémunération
Le salarié bénéficiaire des jours de repos conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence.
Article 2 - Absence assimilée à du travail effectif
La période d’absence du salarié bénéficiaire du don est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que ce dernier tient de son ancienneté.
Article 3 - Bénéfice des avantages acquis
Le salarié bénéficiaire du don conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Chapitre 4 : En pratique au sein de la société LOEBER
Constitution du dossier de demande à bénéficier de dons de jours de repos
Une procédure RH sera mise en place dès signature du présent accord.
Elle prévoira notamment :
La démarche à suivre pour faire une demande de bénéfice de dons de jours de repos pour les personnes rentrant dans le dispositif indiqué ci-dessus, avec l’indication des documents à fournir
Les modalités d’acceptation ou de refus de l’employeur et les formulaires dédiés à cet effet
Chapitre 5 - L’information des salariés
Les informations contenues dans cet accord seront portées à la connaissance des salariés par tous moyens habituels et utilisés lors de la signature de cet accord.
Chapitre 6 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application à la date de sa signature.
Chapitre 7 - Révision de l’accord
Chaque signataire peut demander la révision du présent accord.
La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à tous les signataires et accompagnée d’un projet.
La réunion de négociation en vue de la révision se tiendrait dans un délai de trois mois à compter de la demande.
Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continue à produire effet.
Chapitre 8 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.
Le préavis de dénonciation légal de 3 mois s’applique en cas de dénonciation.
Chapitre 9 - Publicité de l’accord
A l’issue de la mise en œuvre de la procédure permettant l’exercice éventuel du droit d’opposition, le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme internet de dépôt des accords collectifs d’entreprise ainsi que du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Strasbourg le 17 septembre 2020
Directeur Général de la société LOEBER Délégué syndical mandaté par la CFDT
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