Accord d'entreprise "Négociations annuelles 2018" chez LINCOLN ELECTRIC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LINCOLN ELECTRIC FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2018-03-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T07618000288
Date de signature : 2018-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : LINCOLN ELECTRIC FRANCE
Etablissement : 58050131000107 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-02

Accord d'Entreprise n°1-2018

NEGOCIATIONS ANNUELLES 2018

Entre la direction de Lincoln Electric France,

Et les organisations syndicales représentatives, d'autre part, à savoir :

  • La CGT,

  • F.O.,

  • La C.F.E –C.G.C,

    1. Article 1 : Champ d’application

Cet accord est conclu conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales instituant une obligation annuelle de l’employeur d’engager une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

A l'issue des négociations annuelles, ouvertes le 4 janvier 2018 faisant suite aux réunions des 15,26 janvier 2018, des 5,14 février 2018 et du 2 mars 2018, la direction et les organisations syndicales signataires ont convenu ce qui suit.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du Personnel (Ouvriers, Employés, Techniciens, Cadres, Dirigeants).

Article 2 : Calendrier des RTT 2018

2.1 Calendrier des ponts

La direction et les organisations syndicales signataires ont fixé le calendrier des ponts et RTT collectives suivants pour l’année 2018 sous réserve de la charge de travail dans les services et ateliers :

  • le lundi 30 avril : Pont du 1er mai 

  • le vendredi 2 novembre : Pont de la Toussaint

  • le lundi 24 décembre : Pont de Noël

  • le lundi 31 décembre : Pont du 1er janvier 2019

2.2 Journée de Solidarité 

Un jour de RTT est neutralisé en 2018 pour la journée de solidarité fixée au lundi 15 janvier 2018 qui est travaillé.

  1. Ventilation des jours RTT Employeur / Salarié

Les salariés non-cadres bénéficient de 12 jours de RTT par an sous réserve d’être présents toute l’année et de travailler à temps complet.

Le nombre de RTT est proratisé pour

  • les personnes qui entrent et sortent en cours d’année

  • les salariés qui travaillent à temps partiel.

Récapitulatif :

12 jours de RTT

  • 4 RTT C

  • 1 RTT (journée de solidarité)

Il reste 7 RTT dont 4 RTT S et 3 RTT E

Le lundi 7 mai et vendredi 11 mai ne seront pas travaillés, sous réserve de la charge de travail, les salariés devront en priorité solder leurs CP, s’ils n’ont plus de CP, ils devront prendre un RTT E le lundi et RTT S le vendredi

Si le mercredi 9 mai n’est pas travaillé, le salarié devra poser CP ou RTT.

Article 3 : Augmenter la participation de l’entreprise aux frais de repas des commerciaux

Le forfait « frais de repas » pour les commerciaux en déplacement professionnel passe de 17 € à 18,60 € à partir du 1er mars 2018, ce qui représente une augmentation de 9,5%.

Article 4 : Augmenter le barème de remboursement des frais kilométriques lorsque le salarié utilise son véhicule personnel pour raisons professionnelles

Le remboursement « Frais km »pour raison professionnelle lorsque que le salarié est obligé d’utiliser son véhicule personnel est réévalué à partir du 1er mars 2018.

Le barème Urssaf de 2018 sera appliqué en fonction du nombre de chevaux fiscaux du véhicule utilisé par le salarié :

Le salarié devra fournir une copie de la carte de grise du véhicule à chaque changement de véhicule utilisé. Le salarié devra notifier sur sa note de frais la puissance fiscale.

Article 5 : Autorisation d’absence exceptionnelle pour soins d’un enfant malade

Conformément à l’accord d’entreprise n°1-2017 Négociations annuelles 2017 »

un bilan concernant l’utilisation de ce type d’absence a été réalisé. Aucun abus a été constaté.

Dans le cadre de la qualité de vie au travail, les deux premiers jours d’absences pour enfants malades par année civile quel que soit le nombre d’enfants seront rémunérés à 100%, sur présentation d’un certificat médical qui justifie la présence du parent au chevet de l’enfant, à partir du 1er janvier 2018.

De plus, à titre expérimental pour 2018,les parents pourront bénéficier des 4 jours « enfant malade » jusqu’aux 14 ans révolus de l’enfant sur présentation d'un certificat médical. Un bilan sera fait à la fin de l’année.

Article 6 : Augmentations générale et individuelles des salaires

La politique de rémunération du groupe Lincoln Electric repose sur les principes d’actions de ressources humaines qui sont d’assurer à tous des conditions de travail basées sur la sécurité, sur le respect des personnes, sur le rejet de toute discrimination, des rémunérations compétitives et conforme aux performances.

Il est rappelle que la politique de rémunération du groupe Lincoln est de favoriser les augmentations individuelles et d’accorder des augmentations générales uniquement dans les pays où cela est obligatoire, ce qui n’est pas le cas pour la France à l’exception du SMIC.

Cette année, compte tenu des facteurs suivants :

  • taux inflation de 1,2% en 2017

  • des résultats de l’entreprise sur l’année passée

  • de la situation économique du marché

  • et des perspectives de croissance d’activité de l’entreprise.

Les parties signataires du présent accord d’entreprise ont convenu ce qui suit :

  • une augmentation générale pour les non-cadres de 1% sur les salaires de base des non-cadres, à partir du 1er mars 2018

  • pas d’augmentation générale pour les cadres

  • un budget de 1,5% de la masse salariale sera consacrée aux augmentations individuelles

    1. Article 7 : Budget des œuvres sociales et culturelles du Comité d’Entreprise

Budget des œuvres sociales et culturelles :

Le budget minimum des œuvres sociales et culturelles prévu par la convention collective est de 0,20%.

Au titre de l’année 2018, le budget passe de 0,47% à 0,52% de la masse salariale avec un minimum de 26609 €

Budget de fonctionnement :

A compter du 1er janvier 2018, les frais de secrétariat pour la rédaction des procès-verbaux des réunions de CE et de photocopies ne seront plus refacturés au Comité d’Entreprise.

Le budget de fonctionnement au titre de l’année 2018 est de 0,20% de la masse salariale avec un minimum de 10200 €.

Article 8 : Augmenter le crédit d’heures de délégation des représentants du personnel

Le bilan annuel de la consommation des crédits d’heures en 2017 est le suivant :

- CHSCT : 34% du crédit a été utilisé

- Délégation Unique : 61%

- Délégués syndicaux : 77%

Seuls deux délégués utilisent dans leur intégralité ou presque toutes leurs heures.

Après négociations et pour faciliter l’exercice du mandat des représentants du personnel à la Délégation Unique du Personnel les parties signataires du présent accord d’entreprise ont convenu d’appliquer avec les mêmes règles de fonctionnement que pour le CSE, jusqu’aux prochaines élections professionnelles à l’automne 2018 :

Article R.2315-6 du code du travail :

« La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, prévue à l'article L. 2315-9, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux. »

Article 9 : Droit à la déconnexion

La connexion permanente accentue les risques de stress , d’épuisement professionnel.

Il est important de faire un bon usage des outils informatiques, téléphones portables afin de respecter des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Les parties signataires du présent accord d’entreprise ont décidé de compléter l’article 6 « Articulation entre activité professionnelle et vie familiale » de l’accord d’entreprise n°2-2012 en ajoutant le paragraphe ci-dessous sur le droit à la déconnexion :

« L’usage des outils numériques doit être utilisé à bon escient afin de respecter des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Chaque utilisateur (salarié et responsable hiérarchique) doit agir de manière à ce que le droit à la déconnexion de chaque salarié en dehors de son temps de travail effectif soit respecté.

Ainsi, sauf urgence avérée, le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance des mails issus de sa messagerie électronique professionnelle qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Il est demandé de privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un mail en dehors des horaires de travail.

Le salarié est en droit de se déconnecter en dehors de son temps de travail effectif et en tout état de cause entre 18h00 et 8h00 et de respecter un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ainsi que les week-end, jours de repos et congés. »

Un avenant à l’accord d’entreprise n°2-2012 « Articulation entre activité professionnelle et vie familiale » sera établi et signé entre la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord d’entreprise n°1-2018.

Article 10 : Date d'entrée en application de l’accord

Le présent accord entre en application à compter du 1er mars 2018, sauf dispositions particulières.

Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée, sauf pour les dispositions spécifiques applicables uniquement en 2018.

  1. Article 12 : Adhésion future à l’accord

Les organisations syndicales futures ou présentes mais non signataires du présent accord auront toujours la possibilité d’adhérer à l’accord, ultérieurement.

Article 13 : Interprétation de l’accord

En cas de difficultés portant sur son interprétation ou sur ses modalités d’application, les parties contractantes s’engagent à se rencontrer dans un délai maximum de quinze jours à l’initiative de la partie la plus diligente et à rechercher entre elles toutes les possibilités de conciliation.

Pendant tout le déroulement de cette procédure de recherche objective d’une solution, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action qui serait liée au différend faisant l’objet de la procédure ci-dessus.

Article 14 : Modification de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, les parties conviennent de se rencontrer pour examiner les conséquences sur le présent accord et ses modalités d’application.

  1. Article 15 : Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois minimum, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Article 16 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de la Seine Maritime dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen.

Fait à Grand Quevilly,

Le 2 mars 2018

Pour la société Lincoln Electric France

Pour la C.G.T.

Pour F.O.

Pour la C.F.E. – C.G.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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