Accord d'entreprise "Accord portant sur l'organisation du temps de travail au sein de l'UES DIOT-LSN du 9 décembre 2021" chez DIOT SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIOT SA et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07521037359
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : DIOT SAS
Etablissement : 58201373600126 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES DIOT-LSN DU 9 DECEMBRE 2021

Entre, d’une part :

Les sociétés listées ci-dessous, formant entre elles l’UES DIOT-LSN :

  • DIOT SAS, 1 rue des Italiens, 75307, Paris Cedex 09

  • LSN Assurances SAS, 1 rue des Italiens, 75431 Paris Cedex 09

  • LSN Ré-Walbaum SAS, 1 rue des Italiens, 75431 Paris Cedex 09

Représentées par Madame , Directrice des Ressources Humaines Groupe

Et, d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES :

  • La Confédération Générale du Travail (C.G.T), représentée par Madame , déléguée syndicale

  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) représentée par Monsieur , délégué syndical

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par Monsieur , délégué syndical

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT,

Table des matières

Préambule 3

Titre 1 – Champ d’application 3

Titre 2 – Principes généraux relatifs à l’organisation de la durée du travail 4

Article 1 – Définition du temps de travail effectif 4

Article 2 – Temps de repos 4

Titre 3 – Modalités d’organisation du temps de travail décompté en heures 4

Article 3 – Salariés à temps complet 4

Article 3.1 – Durée du travail 4

Article 3.2 – Acquisition des RTT 4

Article 3.3 – Incidences des absences sur l’acquisition des RTT 5

Article 3.4 – Horaires variables 5

Article 3.5 – Heures supplémentaires 6

Article 4 – Salariés à temps partiel 6

Article 4.1 – Passage à temps partiel 6

Article 4.2 – Heures complémentaires 7

Article 5 – Déplacements professionnels 7

Titre 4 – Forfait jour 7

Titre 5 – Jours de repos 7

Article 6 - Congés payés 7

Article 6.1 – Période de référence 7

Article 6.2 – Décompte des congés payés 8

Article 7 – Fermeture de l’entreprise 8

Titre 6 – Dispositions finales 8

Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 8

Article 9 – Suivi de l’accord 8

Article 10 – Révision de l’accord 8

Article 11 – Dénonciation de l’accord 9

Article 12 – Information des salariés – dépôt et publicité 9


Préambule

Le présent accord a pour objet de définir la durée du travail, les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail ainsi que d’autres règles relatives au temps de travail applicables aux salariés des entreprises signataires du présent accord. Il est mis en place conformément aux dispositions légales en vigueur.

Par un accord du 14 décembre 2020, une Unité Economique et Sociale (UES DIOT-LSN) a été reconnue entre les sociétés DIOT SAS, LSN Assurances SAS et LSN Ré-Walbaum SAS.

Chacune de ces sociétés possédait une organisation du temps de travail différente. Il est donc apparu nécessaire d’harmoniser les pratiques qui existaient au sein des différentes sociétés afin que chaque salarié puisse bénéficier d’un socle de règles communes en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies et ont conclu le présent accord.

Ce dernier a pour double objectif :

  • De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise en améliorant l’efficacité opérationnelle de l’entreprise et en répondant au mieux aux besoins de la clientèle

  • D’améliorer la qualité de vie au travail en offrant aux collaborateurs une gestion souple et flexible de leur temps de travail et en leur permettant de mieux concilier leur vie professionnelle et personnelle.

Le présent accord, dès sa date d’effet, se substitue de façon immédiate et dans son intégralité aux dispositions ayant le même objet, issues d’accords, d’engagements unilatéraux usages ou accords atypiques appliqués au sein des entreprises appartenant à l’UES DIOT-LSN, y compris aux dispositions ayant le même objet et en vigueur à ce jour au sein des sociétés qui intègreraient l’UES postérieurement à la signature du présent accord.

Titre 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs des sociétés composant l’UES DIOT-LSN, sans condition liée à la nature de leur contrat ou à leur ancienneté. Il s’appliquera également à effet immédiat, dès son entrée dans l’UES, aux salariés de toute société qui serait amenée à intégrer l’UES postérieurement à la signature du présent accord.

Les cadres dirigeants (« hors classe » de la Convention Collective Nationale des Entreprise du Courtage de l’Assurances et/ou de la Réassurances) sont exclus du présent accord, n’étant pas assujettis à la réglementation de la durée du travail. Sont qualifiés comme tels les collaborateurs auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise.

Titre 2 – Principes généraux relatifs à l’organisation de la durée du travail

Article 1 – Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend à la date de signature du présent accord comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2 – Temps de repos

Le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Titre 3 – Modalités d’organisation du temps de travail décompté en heures

Le présent titre s’applique aux salariés non-cadres relevant des classes A à D de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Courtage d’Assurances et/ou de Réassurances, ainsi qu’aux salariés cadres « non autonomes » relevant des classes E à H de la même convention.

Les cadres « non autonomes » sont les salariés cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée.

Le présent titre s’applique également, le cas échéant, aux autres salariés non éligibles à un forfait annuel en jours ou à tout salarié qui y serait éligible mais n’aurait pas conclu de convention de forfait annuel en jours.

Article 3 – Salariés à temps complet


Article 3.1 – Durée du travail

La durée du travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures est fixée à 37 heures hebdomadaires sur 5 jours, soit une durée quotidienne de travail de 7 heures et 24 minutes à réaliser du lundi au vendredi.

Article 3.2 – Acquisition des RTT

La réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunéré à raison de 12 jours ouvrés sur 12 mois acquis au mois le mois. L’acquisition des jours de RTT se fait du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La prise des jours de RTT par le salarié fait l’objet d’une demande préalable sur le logiciel de gestion d’absences utilisé dans l’Entreprise. Elle est validée par le manager. Cette demande doit être effectuée au moins une semaine avant la date de jour RTT prévue. Un jour de RTT n’ayant pas fait l’objet d’une demande préalable et non validée ne peut être pris.

Les jours RTT peuvent être pris, dans la limite de 4 jours de RTT consécutifs.

Les jours de RTT peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.

Au 31 mai de chaque année, les jours de RTT acquis et non pris seront perdus.

Article 3.3 – Incidences des absences sur l’acquisition des RTT

Le nombre de jours de RTT est réduit au prorata temporis, pour toute absence non assimilée à un temps de travail effectif (arrêt de travail pour maladie, grève, congé parental à temps plein, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, mise à pied).

Les jours de RTT non pris à la rupture du contrat de travail ne donnent lieu à aucune indemnisation.

Article 3.4 – Horaires variables

Un système d’horaires variables est mis en place dans l’Entreprise. Par ce système, chaque salarié pourra cumuler d’un jour sur l’autre des débits ou crédits d’heures constatés quotidiennement par rapport à la durée hebdomadaire de référence (37 heures).

Article 3.4.1 – Définition des plages de présence

L’horaire variable alterne des plages de présence facultative (plages mobiles) et des plages de présence obligatoire (plages fixes).

Plages mobiles

8h - 9h45
11h45 - 14h15
16h30 – 20h00

Plages fixes

9h45 - 11h45

14h15 - 16h30

La pause déjeuner est au minimum de 45 minutes et au maximum de 2 heures et trente minutes.

Article 3.4.2 – Crédit/Débit d’heures

Les salariés doivent travailler en moyenne 37 heures par semaine, soit 7 heures et 24 minutes par jour.

  • Crédit d’heures

Dans le cadre des horaires variables, les collaborateurs peuvent être amenés à effectuer plus d’heures de travail que la durée moyenne hebdomadaire. Ce crédit d’heures ne peut excéder 3 heures soit 40 heures de travail hebdomadaire maximum.

Le compte de crédit d’heures sur l’année est constitué par les reports d’heures positifs et ne peut excéder 8 heures.

Les reports d’heures positifs peuvent donner lieu à 1 journée de récupération maximum par mois, qui peut être pris après validation du manager et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours.

Le jour de récupération peut être pris indépendamment ou consécutivement à un ou plusieurs jours de RTT, dans la limite de 3 RTT.

  • Débit d’heures

Dans le cadre des horaires variables, les collaborateurs peuvent être amenés à effectuer moins d’heures de travail que la durée moyenne hebdomadaire. Ce débit ne peut excéder 3 heures par semaine, soit 34 heures de travail hebdomadaire minimum.

Le débit d’heures sur l’année est constitué par les reports d’heures négatifs et ne peut excéder 6h.

Article 3.4.4 – Outil de gestion de suivi du temps de travail

Les salariés soumis aux horaires variables renseignent quotidiennement leurs horaires (arrivée, pause déjeuner et départ) sur l’outil de gestion en vigueur dans l’Entreprise.

Au 31 mai de chaque année, le compte de crédit/débit d’heures de chaque salarié doit être remis à zéro.

En cas de débit négatif, une retenue sur salaire ou sur les jours de congés payés ou RTT pourra être opérée afin de rétablir le compteur à 0.

Article 3.5 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la hiérarchie. Les salariés ne peuvent pas effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées à la demande de l’employeur au-delà de la limite de 37 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires ne se confondent pas avec les éventuels crédits d’heures résultant du système d’horaires individualisé, dits « horaires variables » mis en place. Dans le cadre des horaires individualisés, les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire de référence ne sont pas considérées, conformément à la loi, comme des heures supplémentaires, dès lors qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire fixée légalement et sont rémunérées le mois suivant leur réalisation.

Article 4 – Salariés à temps partiel

Article 4.1 – Passage à temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail hebdomadaire soit 35 heures.

Lorsqu’un salarié souhaite bénéficier d’un passage à temps partiel, il en fait la demande par écrit à son manager et à la DRH qui étudieront sa demande en fonction notamment de l’organisation du service, de la fonction occupée et de l’équité au sein d’une même équipe.

Chaque contrat de travail ou avenant de contrat de travail fixe les modalités d’organisation du temps partiel.

Article 4.2 – Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail et qui n’excède pas la durée légale ou conventionnelle applicable lorsqu’elle est inférieure à la durée légale.

Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.

Ces heures complémentaires sont rémunérées au taux majoré selon les règles légales et/ou conventionnelles.

Article 5 – Déplacements professionnels

Le temps de déplacement du domicile au lieu de travail habituel n’est ni du temps de temps de travail effectif, ni un temps de déplacement professionnel.

Lorsque le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre domicile et lieu de travail habituel, il fait l’objet de contrepartie.

Les déplacements professionnels hors du périmètre du lieu de travail habituel sont valorisés de la façon suivante :

  • 1 journée entière : 10 heures

  • ½ journée : 6 heures

On entend par périmètre du lieu de travail habituel la région administrative dans laquelle se situe le lieu de travail du salarié.

Lorsque plusieurs jours ou demi-journée de déplacement se succèdent, le premier et le dernier jour ou la première et dernière demi-journée sont valorisés comme indiqué ci-dessus.

Titre 4 – Forfait jour

Les dispositions relatives au forfait jour sont fixées dans un accord indépendant.

Titre 5 – Jours de repos

Article 6 - Congés payés

Article 6.1 – Période de référence

La période de référence pour le décompte des congés payés s’établit du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Article 6.2 – Décompte des congés payés

Le salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois, soit 25 jours ouvrés pour une période de référence complète et pour un temps complet.

Article 6.3 – Période de prise obligatoire

Le salarié doit obligatoirement prendre au minimum 15 jours ouvrés de congés payés pendant la période allant du 1er juin au 31 octobre, dont au moins 10 jours ouvrés consécutifs. Pour les salariés arrivés en cours d’année, le nombre de jours de congés à prendre sera calculé au prorata du nombre de jours réellement acquis.

Article 7 – Fermeture de l’entreprise

L’employeur aura la possibilité de décider de 3 jours par exercice au maximum de fermeture de l’entreprise, à l’occasion notamment de « ponts ». Les salariés auront la possibilité d’imputer ces jours de fermeture sur leurs jours de RTT/JRA, de récupération, de congés payés.

L’employeur fera connaitre les dates des jours de fermeture de l’entreprise envisagés au plus tard le 15 décembre de l’année précédente.

Titre 6 – Dispositions finales

Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se réunir au plus tard un après la signature du présent accord, afin de dresser un bilan sur sa mise en œuvre.

Article 10 – Révision de l’accord

Jusqu’à la fin du cycle électoral, le présent accord peut être révisé à la demande de la Direction et/ou d’un ou plusieurs syndicats représentatifs signataires ou adhérents. À l’issue de ce cycle, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

La partie qui souhaite réviser le présent accord informera les autres parties signataires de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique, en précisant l’objet de sa demande.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les trois (3) mois qui suivront cette demande, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision. L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent accord.

Article 11 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, l’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord, ou remise en mains propres contre décharge.

La durée de ce préavis sera alors mise à profit pour entamer des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord.

Article 12 – Information des salariés – dépôt et publicité

La Direction diffusera à l’ensemble des salariés et à tout nouvel embauché, par tout moyen à sa convenance et notamment par voie dématérialisée, une copie du présent accord.

La direction adressera, dans les 15 jours suivant la signature du présent accord, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS).

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 9 décembre 2021

Pour la Direction : Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat C.G.T :

Directrice des Ressources Humaines Groupe

Déléguée syndicale

Pour le syndicat CFE-CGC :

Délégué syndical

Pour le syndicat CFDT :

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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