Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRE" chez LES MENUISERIES DU CENTRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LES MENUISERIES DU CENTRE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T01518000141
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Avenant
Raison sociale : LES MENUISERIES DU CENTRE
Etablissement : 58202628200027 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-20

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRE

Entre

  1. L’entreprise

Les Menuiseries du Centre représentée par , Directeur

Et dont le siège social est situé : AVENUE MARTIAL LAPEYRE - 15 210 YDES CENTRE

D’une part,

Et

  1. Les représentants d'organisations syndicales représentatives, prises en la personne de leurs représentants :

  • La CGT-FO Représentée par , en qualité de Délégué Syndical

  • La CGT Représentée par , en qualité de Délégué Syndical

Ci-après collectivement dénommés « les parties ».

D’autre part,

Il a été conclu le présent avenant qui a été soumis pour avis au Comité d'entreprise.


PREAMBULE

Les parties se sont réunies pour redéfinir les modalités du régime de prévoyance définies dans l’accord d’entreprise sur la prévoyance des salariés non cadres du 26 Février 1999.

Les dispositions du présent avenant se substituent à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein des MENUISERIES DU CENTRE ayant le même objet.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise sur la prévoyance des salariés non cadres du 26 Février 1999, non contredites par le présent avenant, demeurent inchangées.

Il a donc été décidé ce qui suit après information et consultation du Comité d'Entreprise conformément à l'article R.2323-1-13 du Code du travail.

Article 1 – Cadre Juridique

L’article 2 – Cadre juridique est supprimé et modifié comme suit :

Le présent accord, matérialisant le régime conformément à l’article L911-1 du code de la Sécurité sociale, a pour objet d’organiser l’adhésion à titre obligatoire des salariés visés à l’article 1, au contrat d’assurance collective de prévoyance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité et visé à l’article 4.

Le régime mis en place est en conformité avec les règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.

Article 2 – Objet de l’accord

L’article 3 – Objet de l’accord est supprimé et modifié comme suit :

Le présent accord a pour objet l’instauration d’un régime de prévoyance collectif et obligatoire.

Les garanties souscrites, résumées dans le document joint à titre informatif (notice d’information), ne constituent en aucun cas un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations à l’organisme complémentaire.

Elles feront l’objet, si nécessaire, d’une mise en conformité avec les obligations résultant de la convention collective de branche de l’ameublement.

Article 3 – Cotisations

L’article 5 – Cotisations est supprimé et modifié comme suit :

Les cotisations mensuelles servant au financement du régime de Prévoyance sont réparties dans les conditions suivantes:

  • Part patronale : 65 %

  • Part salariale : 35%

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.


Article 4 – Maintien des garanties

Il est ajouté un article 6 – Maintien des garanties comme suit :

Article 6 – Maintien des garanties

6.1 : Salariés dont le contrat est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • ou d’indemnités journalières du Régime Obligatoire,

  • ou d’indemnités journalières complémentaires financées, au moins en partie par l’employeur qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celles des actifs.

6.2 : Portabilité

Conformément à l’article L911-8 du code de la Sécurité sociale, les anciens salariés, peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, sous réserve de remplir les conditions définies à l’article précité.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime des salariés en activité.

Article 5 – Information

Il est ajouté un article 7 – Information comme suit :

Article 7 – Information

7.1 Information individuelle

En sa qualité de Souscripteur, l’entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront informés selon la même méthode de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2 Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Article 6 – ANNEXE A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRE

L’annexe relative à l’accord D’entreprise Portant Sur La Prévoyance Des Salaries Non Cadre est supprimée.


Article 7 – Durée et effet

Les articles 6 et 7 de l’accord susvisé sont supprimés et remplacés par un article 8 ajouté comme suit :

Article 8 - Durée et effet de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par l’accord initial et dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur au moment de la révision ou de la dénonciation.

Article 8 – Modification numérologique

L’article 8 – Interprétation de l’accord, devient l’article 9 – Interprétation de l’accord.

L’article 9 – Modification de l’accord, devient l’article 10 – Modification de l’accord

Article 9 – Dénonciation de l’accord

L’article 10 – Dénonciation de l’accord devient l’article 11 – Dénonciation de l’accord et est modifié comme suit :

Le présent accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2222-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé partiellement ou totalement à tout moment, soit par la direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 6 mois.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 10 – Dépôt et publicité

L’article 9 – Dépôt légal devient l’article 12 – Dépôt légal et est modifié comme suit :

Conformément à la loi, le présent avenant signé sera déposé en deux exemplaires : une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, cet avenant sera tenu à la disposition des salariés sur leur lieu de travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera également faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à _____________________, le _ _/_ _/_ _ _ _

Fait en ………. exemplaires, dont ….pour formalités de publicité.

Pour la société Menuiseries du Centre

, Directeur

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat FO, représenté par Délégué Syndical

Le syndicat CGT, représenté par Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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