Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CSE" chez REBOUL S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REBOUL S.A.S. et le syndicat CFDT le 2019-12-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07419002219
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : REBOUL S.A.S.
Etablissement : 58204581100129 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE

Entre

La Société REBOUL SAS, dont le siège social est situé Parc Altaïs – 31 Rue Polaris, à Chavanod (74 650),

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT,

D’autre part.

Il est conclu le présent accord portant sur la mise en place du CSE :

ARTICLE 1 - PREAMBULE

Le présent accord répond à l’obligation issue de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, favorisant l’exercice et la valorisation des représentativités syndicales et l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 qui ont modifié en profondeur les dispositions du Code du travail relatives aux Institutions représentatives du personnel.

Désormais, ces instances sont fusionnées au sein d’un unique Comité Social et Economique (CSE).

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux afin d’aménager et d’adapter les règles applicables à la constitution et au fonctionnement de ce Comité aux spécificités de l’entreprise.

Cet accord a pour objectif d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’entreprise REBOUL.

Il est convenu de mettre en place un CSE au niveau de l’entreprise REBOUL, selon les modalités ci-après.

ARTICLE 4 – LE CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Article 4.1 – Mise en place, composition, fonctionnement et moyens du CSE

Article 4.1.1 – La mise en place et les attributions du CSE

La durée des mandats est de 4 ans.

Le protocole d’accord pré-électoral règlera toutes les questions concernant l’organisation pratique des élections.

Le CSE établira son Règlement Intérieur qui précisera toutes les règles de fonctionnement de l’instance.

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE d’entreprise conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, les membres décideront des modalités de transmission du patrimoine et ce point sera acté lors de la 1ère réunion du CSE.

Le CSE conservera donc la personnalité morale et aura pour attributions celles définies par les articles L. 2312-5 et suivants du Code du travail concernant les entreprises de plus de 50 salariés.

Ainsi le CSE, notamment :

  • Aura pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il sera dans ce cadre informé et/ou consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise. Il formulera, à son initiative, et examinera, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires en matière de mutuelle de prévoyance et/ou de retraite ;

  • Gèrera, directement ou non, les activités sociales et culturelles ;

  • Présentera à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;

  • Contribuera à promouvoir la santé physique et mentale, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et veillera à l’application des prescriptions légales et règlementaires en la matière, ainsi qu’à la mise en œuvre des mesures de prévention définies par l’entreprise. Ainsi, le CSE :

    • Procèdera à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels,

    • Pourra susciter toute initiative qu'il estimera utile et proposera des actions de prévention,

    • Réalisera des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles,

    • Contribuera à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

Article 4.1.2 – La composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera dépendant de l’effectif de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R2314-1 du code du travail.

Le CSE sera présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum, qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L2315-23 du code du travail. Les représentants employeur ne peuvent être en nombre supérieure à celui des représentants titulaires.

Le CSE désignera au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement parmi ses membres titulaires :

  • Un secrétaire et si possible un secrétaire adjoint ; le secrétaire du CSE bénéficiera de 2h/mois en sus de ses heures de délégation. Ces heures ne sont pas reportables le mois suivant mais sont transférables au secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire,

  • Un trésorier et si possible un trésorier adjoint. Le trésorier bénéficiera de 2h/mois en sus de ses heures de délégation. Ces heures ne sont pas reportables le mois suivant mais sont transférables au trésorier adjoint en cas d’absence du trésorier,

Le CSE exerce le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, en cas de danger grave et imminent, en matière économique et sociale.

Article 4.1.3 – Le fonctionnement du CSE

Article 4.1.3.1 – Fréquence des réunions du CSE

Il se tiendra une réunion selon le rythme légal en fonction de l’effectif de l’entreprise. ; Soit à ce jour une réunion tous les 2 mois. En fin de séance il sera décidé de la date de la réunion suivante.

Les parties conviennent qu’une réunion mensuelle intermédiaire interne (réservée aux élus) se tienne portant exclusivement sur les résultats du mois et les affaires en cours.

Article 4.1.3.2 – Participants aux réunions du CSE

Conformément aux dispositions du Code du Travail, les parties sont convenues que les suppléants seront informés des dates et de l’ordre du jour des réunions du CSE. Ces derniers auront également accès à la B.D.E.S., au même titre que les titulaires.

Les membres Suppléants ne pourront pas participer aux réunions mensuelles du CSE, sauf s’ils remplacent un Titulaire. A ce titre, les heures passées à ces réunions seront rémunérées comme du temps de travail effectif.

Pour un sujet bien spécifique, de grande importance pour l’entreprise (lors d’éventuels suppression de poste envisagé), et seulement dans ce cas précis et sur ce point uniquement, les membres suppléants seront autorisés à participer.

Article 4.1.3.3 – Convocation, ordre du jour, modalités de transmission des documents

L’ordre du jour sera élaboré conjointement entre le Président et le Secrétaire du CSE sauf dispositions contraires prévues par la loi. En sus des documents associés, il sera communiqué par courrier électronique et papier aux membres titulaires et suppléants du CSE, au moins 3 jours avant la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ou délai spécifique prévu par la loi.

Il sera envoyé par courrier ou remis en mains propres lors de réunion ordinaire. Il sera par contre remis en mains propres contre décharge ou en lettre recommandée avec AR lors d’un sujet nécessitant une consultation.

Bien entendu, en dehors des périodicités habituelles, des réunions extraordinaires peuvent toujours avoir lieu à l’initiative de l’employeur et/ou à la majorité des membres du CSE conformément à l’article L2315-28 du Code du travail.

En matière de santé, sécurité et conditions de travail, le CSE peut également être réuni à la demande motivée de deux de ses membres (article L2315-27 du Code du travail).

Article 4.1.3.4 – Déroulement des réunions du CSE

Il est rappelé que l’ensemble des membres du CSE seront soumis à des obligations de discrétion et de confidentialité quant aux informations dont ils auront eu connaissance dans ce cadre selon le cadre légal.

Lors des votes, seuls seront appelés à voter au sein du CSE les membres disposant d’une voix délibérative, c’est-à-dire uniquement les membres élus titulaires ou les membres élus suppléants remplaçant un titulaire absent, ainsi que le Président. Le vote s’effectuera à la majorité simple des membres présents. Le Président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel (exemple sur un projet de licenciement pour motif économique).

Par principe, il s’effectuera à bulletin secret dans les cas prévus par la loi.

L’avis du CSE sera rendu dans les délais prévus par la législation, sauf accord entre les parties prévoyant d’autres délais.

Le CSE pourra présenter à la Direction toutes réclamations individuelles ou collectives relatives aux salariés, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Ces réclamations seront transmises au Secrétaire du CSE par les membres élus du CSE. Elles feront l’objet d’une transmission écrite par le Secrétaire du CSE, que ce dernier adressera au Président du CSE en vue de la définition de l’ordre du jour des réunions du CSE.

Article 4.1.3.5 – Procès- verbaux des réunions du CSE

Les comptes rendu devront impérativement être rédigés et signés afin de respecter le délai de principe de 15 jours, dans les conditions prévues aux articles R2315-25 et D2315-26 du Code du Travail. Ce délai commence à courir le lendemain de la réunion.

A ce titre le secrétaire du CSE ou son adjoint, conformément aux dispositions légales, disposera d’un temps nécessaire raisonnable dédié à la rédaction des procès-verbaux des réunions du CSE en sus de ses heures de délégation.

Article 4.1.3.6 – Moyens du CSE

Article 4.1.3.6.1 – Les crédits d’heures

Il sera appliqué les crédits d’heures légaux en fonction de l’effectif de l’entreprise. ; A titre d’information à ce jour 21 heures/mois.

Il est possible de se répartir ces heures de délégation entre membres du CSE, y compris avec les suppléants, en application des dispositions réglementaires en vigueur (art. R.2315-6 du code du travail).

Il est également possible de reporter d'un mois sur l'autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois, sans que le crédit d’heures mensuel ne dépasse 1,5 fois le crédit d’heures mensuel normal en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Pour rappel, les heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif.

Article 4.1.3.6.2 – L’information de la prise de délégation

Chaque membre élu au CSE devra réaliser une déclaration de ses heures de délégation via le système de bon de délégation en vigueur au sein de la société : pointage que ce soit pour de la délégation interne ou externe.

Article 4.1.3.6.3 – La subvention de fonctionnement

Conformément, en particulier, à l'article L. 2315-61 du Code du travail, la direction verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,20% de la masse des salaires bruts versés.

A la fin de chaque exercice comptable, les membres du CSE pourront décider par une délibération de consacrer :

  • Une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux,

  • Tout ou partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans les conditions visées par décret (limité à 10%).

Article 4.1.3.6.4 – Le financement des activités sociales et culturelles

La contribution versée chaque année pour ce financement du CSE est définie en pourcentage de la masse salariale, selon les mêmes pourcentages qu’actuellement (2,39%), celles-ci étant constituées par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités de rupture du contrat à durée indéterminée et des allocations de congé de reclassement ou de congé de mobilité.

Conformément à l’article L. 2312-84 du code du travail, en cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles :

  • Soit au budget de fonctionnement du CSE ;

  • Soit à des associations.

Ce transfert du reliquat budgétaire peut s’effectuer dans la limite de 10% de cet excédent conformément à l’article R. 2312-51 du Code du travail.

Article 4.1.3.6.5 – La formation des élus du CSE

Les élus titulaires bénéficieront des formations obligatoires prévues par les textes dans les 2 mois qui suivront la proclamation des résultats des élections.

Article 4.1.3.6.6 – Généralités

Conformément à l’article L2315-25 du Code du travail, il sera mis à la disposition du CSE, un local aménagé à l’intérieur de l’entreprise ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice des fonctions de ses membres.

Un ordinateur portable sera mis à dispositions du CSE pour les activités de secrétariat et de trésorerie.

ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Une réunion de bilan sera organisée avec les organisations syndicales signataires 6 mois après la mise en place effective du CSE afin de faire un point sur le fonctionnement et ajuster si besoin, puis au plus tard en décembre 2021.

La demande de révision peut émaner de toute partie signataire du présent accord. La demande de révision devra être notifiée, par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de proposition de remplacement. Une nouvelle négociation devra alors être engagée, au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La négociation peut donner lieu à l’établissement d’un avenant de révision. Cet avenant se substitue alors de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. L’avenant de révision fera l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail, ci-après exposées à l’article 5 du présent accord.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à l’expiration du délai d’opposition de huit jours, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, un en version papier et un en version électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de l’Ain, et un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de la Direction.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail et au Conseil de prud’hommes d’Annecy, dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil de prud’hommes d’Annecy.

Fait à Chavanod, le 20 décembre 2019

Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour l’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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