Accord d'entreprise "Ordonnance 2020-323 portant mesures d'urgence en matière de congés payés" chez ATMB - CONCES FRANC CONST EXPL TUNNEL MONT BLANC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATMB - CONCES FRANC CONST EXPL TUNNEL MONT BLANC et le syndicat CFDT et UNSA et CFTC le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFTC
Numero : T07420002741
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : CONCES FRANC CONST EXPL TUNNEL MONT BL
Etablissement : 58205651100105 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Centralisation de la supervision péage : organisation et temps de travail (2021-12-01)
Centralisation de la supervision péage : accompagnement de la filière (2021-12-01)
Dispositifs d'aide pour les salariés accompagnant des proches en perte d'autonomie (2022-09-23)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT BLANC
Accord d’entreprise n° 128.2020
Ordonnance 2020-323 portant mesures d’urgence
en matière de congés payés
ENTRE
xxxxxxx, Directeur Général de la Société des Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales suivantes :
Le Syndicat C.F.D.T., représenté par son délégué syndical xxxxxxx
Le Syndicat UNSA Autoroutes, représenté par sa déléguée syndicale xxxxxx
Le Syndicat C.F.T.C., représenté par sa déléguée syndicale xxxxxx
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Dans le contexte actuel de crise sanitaire « Covid 19 », l’entreprise doit faire face aux difficultés d’organisation auxquelles elle est confrontée suite au passage en phase 3 du plan pandémie. Ceci a engendré une forte baisse du trafic, baisse des recettes, suspension des travaux, arrêts de toutes activités ne permettant pas de garantir les gestes barrières…
Aussi, pour surmonter cette période de crise, et dans le respect des obligations générales de l’employeur, une nouvelle organisation pour l’ensemble des collaborateurs est mise en place dans le cadre du Plan de continuité d’activité.
La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, publiée le mardi 24 mars 2020, permet au Gouvernement de prendre des mesures qui relèvent de la loi par ordonnance notamment en matière de congés payés.
L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, fixe les règles spécifiques en matière de congés payés. Ces mesures sont prises pour faire face à la crise sanitaire afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19.
Elle autorise donc, l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates de congés payés déjà validées sans avoir à respecter les dispositions prévues par le Code du travail ou nos accords collectifs (accords d’entreprise, convention collective).
Dans ce cadre, une négociation avec les organisations syndicales représentatives est engagée afin de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur peut imposer ou déplacer les dates de congés en dérogeant aux conditions prévues par le Code du travail ou stipulations conventionnelles applicables à notre entreprise.
Article 1 – Nombre de jours de congés payés à disposition de l’employeur
En conformité avec l’ordonnance n° 2020-323, il est arrêté par le présent accord d’entreprise que l’employeur dispose de 5 jours ouvrés de congés payés. Ces 5 jours de congés payés seront imposer par celui-ci en fonction des besoins de planification.
Article 2 – MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES déjà VALIDEES
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, autorise également les entreprises à modifier les congés de leurs salariés, l'employeur pourra donc modifier les dates de prises d'une partie des congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés.
Article 3 – DELAI DE PREVENANCE
Dés lors que l’employeur aura recours aux jours de congés payés précités ou à la modification des dates de congés payés déjà validées, un délai de prévenance de 2 jours francs sera respecté.
Un jour franc est un jour entier, de 0 heure à 24 heures. Il commence à courir le lendemain de l'évènement. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.
Par exemple, si le délai expire un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé jusqu’au lundi minuit.
Article 4 – NOMBRE DE JOURS DE CONGES PAYES IMPOSES OU MODIFIES
En conformité avec l’ordonnance n° 2020-323, il est arrêté par le présent accord d’entreprise que le nombre de jours de congés payés imposés ou modifiés ne pourra pas exéder 5 jours ouvrés.
Article 5 – PERIODE DE CONGES PAYES IMPOSES OU MODIFIES
En conformité avec l’ordonnance n° 2020-323, il est arrêté par le présent accord d’entreprise que la période de congés payés imposés ou modifiés s’étend du 06 avril 2020 au 31 mai 2020.
Article 6 – rappel des autres dispositions de l’ordonnance
Il est rappelé par le présent article que conformément aux articles 2 à 5 de l’ordonnance n° 2020-323, l’employeur peut :
Imposer et/ou modifier les jours de repos acquis au titre des jours de réduction du temps de travail ;
Imposer les jours affectés sur le compte épargne temps.
Le nombre de jours total RTT et/ou CET imposé et/ou modifé par l’employeur ne peut excéder 10 jours.
Le délai de prévenance relatif à l’article 3 du présent accord est également applicable à ces dispostions.
Article 7 - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord prend effet à la date de sa signature.
Article 8 : AdhÉsion
Toute organisation syndicale, non signataire du présent accord, pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 du Code du Travail.
Article 9 : dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Bonneville, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail.
Fait à Bonneville, le 03 avril 2020
Le Directeur Général d’ATMB,
xxxxxx
Pour les organisations syndicales
Pour la C.F.D.T. Pour l’UNSA Autoroutes
xxxxxx xxxxxx
Délégué syndical Déléguée syndicale
Pour la C.F.T.C.
xxxxxx
Déléguée syndicale
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