Accord d'entreprise "Dispositifs d'aide pour les salariés accompagnant des proches en perte d'autonomie" chez ATMB - CONCES FRANC CONST EXPL TUNNEL MONT BLANC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATMB - CONCES FRANC CONST EXPL TUNNEL MONT BLANC et le syndicat UNSA et CFDT et CFTC le 2022-09-23 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFTC

Numero : T07422006176
Date de signature : 2022-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : ATMB
Etablissement : 58205651100105 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-23

AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT BLANC

Accord d’entreprise n° 147.2022

Dispositifs d’aide pour les salariés accompagnant

des proches en perte d’autonomie

ENTRE

, Directeur Général de la Société des Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

Le Syndicat C.F.D.T., représenté par son délégué syndical

Le Syndicat UNSA Autoroutes, représenté par sa déléguée syndicale

Le Syndicat C.F.T.C., représenté par sa déléguée syndicale

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Cet accord s’inscrit dans la démarche globale de la branche professionnelle conciliant vie professionnelle et vie privée. Tenant compte de l’évolution de la population et des dispositifs mis en œuvre par le législateur au cours des dernières années, pour que les salariés puissent adapter un moment de leur vie professionnelle aux difficultés de la vie qui peuvent survenir, la solidarité générationnelle, voire dans certains dispositifs la solidarité entre salariés, entre l’entreprise et les salariés, peut avoir lieu tout en préservant le collectif de travail et l’organisation de l’entreprise.

Depuis 2015, avec le don de jours pour enfants malades, les partenaires sociaux d’ATMB ont pris en compte l’évolution de la société et les demandes de congés nécessaires pour gérer les situations d’accompagnement de personnes en perte d’autonomie.

Cet accord est la suite de ces dispositifs et leur adaptation.

Il annule et remplace l’accord n°115.2018 et complète l’accord collectif national de branche relatif au proche aidant signé en 2021.

article 1 : champ d’application

Cet accord concerne tous les salariés en contrat en durée indéterminée.

ARTICLE 2 : IMPLICATION DES ACTEURS

2.1 : les acteurs

Pour que la démarche entreprise soit connue, ATMB associera l’ensemble des acteurs à savoir :

  • Les managers,

  • La direction des ressources humaines, en tant qu’interlocuteur principal au moment d’évènements personnels engendrant des absences,

  • le médecin du travail,

  • les partenaires sociaux.

2.2 : Sensibilisation

La sensibilisation des responsables hiérarchiques aux problématiques liées à la situation du salarié proche aidant est nécessaire à toute démarche d’accompagnement et doit favoriser une prise de conscience des points sur lesquels ils peuvent agir (organisation du temps de travail, temps partiel, adaptation du télétravail, …).

Il est mis à disposition des salariés aidants des modules de formations et de conseil proposés en ligne par l’association française des aidants, en particulier le module vivre son rôle d’aidant, et par notre prestataire de complémentaire santé. Ces informations sont relayées et à disposition sur l’intranet de l’entreprise.

ARTICLE 3 : CONCILIER VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE DU SALARIÉ PROCHE AIDANT

Le salarié proche aidant intervient à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne de la personne à aider. Le salarié proche aidant est la personne qui vient en aide, en partie ou totalement, à un proche dépendant, quel que soit son âge. Cette aide régulière, qui peut consister en soins, démarches administratives, soutien psychologique, activités domestiques, est permanente ou non. Elle peut se dérouler au domicile du proche aidé ou au domicile du salarié proche aidant.

Les organisations syndicales représentatives et la direction ont souhaité mettre en avant les différents dispositifs existants dans l’entreprise en amont du congé proche aidant, par souci d’intégration et de lien social et de solidarité au sein de l’entreprise pendant une période difficile.

ARTICLE 4 : LEs dispositifs de CONGÉs DE SOLIDARITÉ

Les salariés peuvent bénéficier des dispositifs légaux et conventionnels suivants en vigueur à la date de signature du présent accord :

  • Le congé de présence parentale est accordé à tout salarié pour assister un enfant de moins de 20 ans gravement malade, handicapé ou accidenté requérant des soins constants et contraignants.

Tout salarié sans condition d’ancienneté peut bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré mais le salarié peut bénéficier, sous conditions, d’une allocation journalière de présence parentale versée par la sécurité sociale. Ce congé est réglementé par les articles L. 1225-62 et suivants du code du travail.

  • Le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause. Ce congé, non rémunéré, est d’une durée de 3 mois, renouvelable une fois. Il peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel. Il est réglementé par les articles L. 3142-6 et suivants du code du travail.

  • Le congé proche aidant est accessible à tout salarié, en cas de handicap ou de perte d’autonomie d’un membre de sa famille. Ce congé, non rémunéré, est d’une durée de 3 mois, renouvelable une fois pour l’ensemble de la carrière professionnelle. Il est réglementé par les articles L. 3142-16 et suivants du code du travail.

  • Le congé enfant malade : l’article 24 de la convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979 permet à un salarié de bénéficier d’absences exceptionnelles en cas de maladie grave du conjoint ou d’un enfant à charge. En cas de maladie grave, 3 jours ouvrés, renouvelables après accord, peuvent également être octroyés au salarié. Dans les deux cas, la demande d’absence est accompagnée d’une attestation du médecin justifiant la présence du salarié.

  • Le congé enfant handicapé : trois jours de congés supplémentaires seront accordés annuellement, sur justificatif, au salarié accompagnant un enfant handicapé de moins de 26 ans, pour différents rendez-vous médicaux.

ARTICLE 5 : dispositif de dons de jours de repos pour accompagnement personne en perte d’autonomie

5.1 Fonds de solidarité « accompagnement personne en perte d’autonomie »

Un fonds de solidarité « accompagnement personne en perte d’autonomie » a été créé et sera alimenté par les dons de jours des salariés.

A sa création, ce fonds est alimenté de 20 jours par l’entreprise. Au 1er janvier de chaque année, la direction de la communication, de la transformation et des relations humaines vérifiera la disponibilité d’un fonds de 20 jours et ajoutera si nécessaire les jours manquants.

5.2 Contribution au fonds de solidarité

Les dons seront dans tous les cas anonymes.

Les dons peuvent être réalisés sous deux modalités :

  • de manière spontanée tout au long de l’année,

  • à la suite d’une information générale pour une situation familiale relevant de l’article 2.

Cette période de recueil de dons sera limitée dans le temps à 3 semaines maximum.

5.3 Jours de repos transférables

Tout salarié peut renoncer à des jours de repos pour abonder le fonds de solidarité.

Les jours transférables sont :

  • une partie des congés payés, au-delà de 20 jours ouvrés ou de la durée considérée comme équivalente pour les salariés à temps partiel,

  • les jours de fractionnement,

  • tout ou partie des jours de RTT,

  • les jours d’ancienneté.

Le don est fixé à 5 jours au maximum par salarié et par année civile, tout motif confondu. Ces jours donnés ne seront pas restitués au donateur.

Conformément aux dispositions légales, la renonciation aux jours de congés ou de repos s’effectue sans contrepartie. Le salarié donateur ne pourra pas se voir allouer des majorations au titre d’heures complémentaires ou supplémentaires.

Le salarié utilisera le formulaire prévu à cet effet qui sera disponible sur Intranet et le remettra à la direction de la communication, de la transformation et des relations humaines.

5.4 Absence accompagnement d’une personne en perte d’autonomie

L'absence, issue du dispositif dons de jours pour les salariés qui accompagnent une personne en perte d’autonomie, est assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés ou de RTT.

Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, le salarié devra en tout état de cause avoir épuisé toutes les possibilités d'absence autorisée qui lui sont ouvertes :

- absences exceptionnelles pour évènements familiaux,

- congés payés et RTT acquis,

- récupérations pour heures supplémentaires,

- jours épargnés dans le cadre du compte-épargne temps.

Le salarié devra demander le bénéfice de cette absence par écrit à la direction de la communication, de la transformation et des relations humaines, si possible, au moins 15 jours calendaires avant le début de l'absence.

Il devra joindre à sa demande un certificat médical détaillé, sous pli cacheté, établi par le médecin qui suit la personne. Ce certificat médical attestera de la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue, ainsi que de la durée prévisible du traitement.

ARTICLE 6 : LE CONGÉ DE PROCHE AIDANT 

6.1: Définition du congé de proche aidant

Le salarié aidant peut bénéficier d’un congé de proche aidant afin d’accompagner un proche en situation de handicap ou en situation de perte d'autonomie selon les dispositions légales.

La personne aidée peut être

  • son conjoint ;

  • son concubin ;

  • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • un ascendant ;

  • un descendant ;

  • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

  • un collatéral jusqu'au quatrième degré;

  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • une personne âgée ou en situation de handicap avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

6.2 : Situation du salarié proche aidant pendant le congé

Le salarié proche aidant ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé. Toutefois, il peut être employé par la personne aidée lorsque celle-ci perçoit l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) ou la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).

La rémunération du salarié proche aidant est suspendue durant la durée du congé, elle est remplacée par une indemnisation versée par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF).

Sur demande du salarié et si l'employeur accepte que le congé soit fractionné ou transformé en temps partiel, le salarié proche aidant alterne périodes travaillées et périodes de congé.

Le salarié proche aidant doit avertir dans un délai raisonnable, a minima 48 heures, son employeur avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé, et obtenir son accord préalable.

En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée dans la mesure où le poste ou lorsque l’organisation du travail le permet. Toutefois, le congé débute sans délai s'il est justifié par :

  • une urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée (attestée par certificat médical),

  • ou une situation de crise nécessitant une action urgente du salarié,

  • ou la cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée (attestée par le responsable de l'établissement).

La durée du congé de proche aidant est prise en compte pour le calcul des avantages liés à l'ancienneté.

Le salarié proche aidant conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé, ainsi que ceux qu’il aurait acquis pendant le congé de proche aidant.

Ce congé proche aidant étant une suspension du contrat de travail, le salarié prend à titre personnel en charge intégralement les cotisations santé et prévoyance.

Le congé de salarié proche aidant ne peut pas dépasser une durée maximale, fixée à trois mois. Toutefois, le congé peut être renouvelé, sans pouvoir dépasser un an sur l'ensemble de la carrière du salarié.

Les avantages sociaux seront suspendus à compter d’un mois de congé proche aidant.

6.3 : Fin du congé

  1. Demande de renouvellement

Le salarié proche aidant peut demander le renouvellement de son congé.

Il adresse sa demande de renouvellement, à la direction de la communication, de la transformation et des relations humaines,par tout moyen permettant de justifier de la date de la demande, au moins quinze jours avant la date de fin du congé initialement prévue.

  1. Fin anticipée

Le salarié proche aidant peut mettre fin de façon anticipée au congé de proche aidant (ou y renoncer) dans l'un des cas suivants :

  • décès de la personne aidée ;

  • admission dans un établissement de la personne aidée ;

  • diminution importante des ressources du salarié ;

  • recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;

  • congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.

Le salarié proche aidant informe l'employeur de son souhait de mettre fin à son congé, en tenant compte de la durée de préavis à respecter avant son retour anticipé.

Il adresse une demande motivée à la direction de la communication, de la transformation et des relations humaines par tout moyen permettant de justifier de la date de la demande, au moins un mois avant la date à laquelle il entend mettre fin à son congé.

article 7 : suivi de l’accord

Un bilan annuel est présenté dans le cadre du rapport égalité femmes/hommes.

article 8 : durÉe – entrÉe en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa date de signature.

article 9 : dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois.

Article 10 : AdhÉsion

Toute organisation syndicale, non signataire du présent accord, pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 du Code du Travail.

Article 11 : DÉpôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Bonneville, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail.

Fait à Bonneville, le 23 septembre 2022

Le Directeur Général d’ATMB,

Pour les organisations syndicales

Pour la C.F.D.T. Pour l’UNSA Autoroutes

Délégué syndical Déléguée syndicale

Pour la C.F.T.C.

Déléguée syndicale

FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS

AUTEUR DU DON
Nom :………………………………………….. Prénom : …………………………………….
Lieu de travail : ……………………………….. Matricule : ……………………………………

Je demande à donner les jours suivants (dans la limite de 5 jours par an) :

Jours cessibles Nombre de jours ouvrés
Congés payés (5ème semaine)
Jours de fractionnement des congés payés
Jours de repos RTT (tout ou partie)
Jours d’ancienneté
TOTAL

Le don de ces jours est définitif, irrévocable et effectué sans contrepartie.

Le ……………………………… à ………………………………

Signature du salarié

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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