Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 - 2023" chez CLINIQUE DE BERCY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE BERCY et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09422010649
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE BERCY (NAO 2022-2023)
Etablissement : 58209665700025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE

NAO 2022

ENTRE :

La Clinique PARIS-BERCY représentée par XXXX en sa qualité de Directrice,

D'une part;

Et,

L'Organisation Syndicale CFDT

Représentée par XXXX Déléguée Syndicale,

D'autre part.

A l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires 2022 prévue à l'article

L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

A - SALAIRES

ARTICLE 1 : REVALORISATION SALARIALE

Conformément aux dispositions de l’avenant 32 à la convention collective des établissements de santé privés à but lucratif signé par les partenaires sociaux à l’échelon national le 10 novembre 2022, la XXXX revalorisera sa valeur du point d’entreprise de 3%.

La nouvelle valeur du point est portée à 7,29 euros.

Pour les coefficients forfaitaires dans la limite de 242 inclus, les montants des rémunérations minimales garanties mensuelles et annuelles seront également majorées de 3%.

La revalorisation salariale s’applique rétroactivement au 1er juillet 2022 pour les salariés présents dans l’effectif au 10 novembre 2022 et à partir de leur embauche pour les salariés recrutés après cette date.

Les versements de ces revalorisations sont toutefois conditionnés à leur financement pérenne par les Pouvoirs Publics et ne pourront en tout état de cause intervenir qu’une fois ces versements auront été attribués soit à partir du 1er janvier 2023.

B – ENGAGEMENT DE NEGOCIATION SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME PEPA

Les parties en présence actent leurs intentions de négocier sur la mise en place d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur exonérée socialement et fiscalement avant le 31 décembre 2022.

C - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

D - EGALITE FEMMES-HOMMES

Les parties s'engagent à respecter le principe d'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans :

  • Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

  • Les conditions de travail et d'emploi, en particulier celles des salariés à temps partiels ;

  • La mixité des emplois ;

  • Le déroulement des carrières ;

  • L'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales.

Les parties en présence ont convenu que le principe de l’égalité Femmes-Hommes est respecté.

Le suivi des informations relatives à l'égalité professionnelle est réalisé par la présence d'indicateurs sur la Base de Données Économique et Sociale.

E - INSERTION PROFESSIONELLE ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES PERSONNES PORTEUSES D’UN HANDICAP

Les parties s'engagent à :

  • Favoriser pour les travailleurs porteurs d’un handicap les conditions d'accès à la formation, à l'emploi et à la promotion professionnelle ;

  • Accompagner les travailleurs porteurs d’un handicap dans le maintien de leur emploi et l’adaptation de leur poste de travail en faisant appel à l’ensemble des partenaires existants comme l’AGEFIPH, la SAMETH, la CARSAT ou bien encore la médecine du travail.

F - TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-8 du Code du Travail, la question du travail à temps partiel des salariés est abordée.

A cet effet, il est convenu avec l’Organisation Syndicale de favoriser :

  • L’évolution de l'emploi dans l'entreprise et notamment pour les salariés en contrat à durée déterminée à temps partiel ;

  • Le nombre de journées de travail effectuées par les intéressés ;

  • Les conditions d'accès à la formation pendant le temps de travail identiques aux conditions ad mises pour les salariés à temps complet.

G - PRIME DE DISPONIBILITE :

Une prime de disponibilité, d’un montant de 50€ bruts est mise en place à compter du 01/01/2023.

Cette prime de disponibilité sera versée à chaque collaborateur, qui répond positivement à la demande de son Responsable de service, d’effectuer un remplacement d’urgence.

Cette prime de disponibilité est versée en cas de remplacement dont la demande a été formulée, pour la première fois, moins de 24 heures avant ledit remplacement, par le Responsable de service au collaborateur concerné.

H – REGLE DE PRISE DES JOURS DE RECUPERATION FERIES :

A compter du 01/01/2023, les jours de récupération fériés acquis par les collaborateurs doivent impérativement être pris dans un délai de trois mois suivant leur acquisition.

A défaut, ils seront considérés comme perdus.

Les jours de récupération fériés peuvent être pris à la suite de congés payés.

I – CONGE D’ANCIENNETE :

A compter du 01/01/2023, la XXXX décide d’accorder un jour de congé d’ancienneté aux collaborateurs justifiant de 15 années de travail au sein de l’établissement.

La période de référence d’acquisition du congé d’ancienneté est le même que pour les congés payés, à savoir du 1er juin N-1 au 31 mai N.

J - PUBLICITE DE L’ACCORD :

Cet accord signé a été notifié à la CFDT, Organisation Syndicale représentative dans l’établissement à la date de sa signature.

L’accord sera déposé par messagerie en version anonymisée au format.docx et en version intégrale avec signatures, en format PDF selon cette nouvelle procédure à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il est rappelé aux parties signataires que la législation actuellement en vigueur prévoit la publication des accords collectifs dans une base de données nationale (article L.2231-5-1 du Code du travail).Un exemplaire sera déposé au secrétariat du Conseil des Prud'hommes par la partie la plus diligente.

Fait à CHARENTON-LE-PONT le 13 décembre 2022

XXXX XXXX

Directrice Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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