Accord d'entreprise "accord relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez JOUVE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JOUVE et les représentants des salariés le 2021-05-11 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05321002442
Date de signature : 2021-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : JOUVE SAS
Etablissement : 58213126400035 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-11
Entre
La Société JOUVE, société par actions simplifiée au capital de 3 756 343,78 € dont le siège social est situé au 1 rue du Docteur Sauvé, CS 40003 – 53101 Mayenne cedex, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Laval sous le numéro 582 131 264, représentée par …, en sa qualité de Directeur des ressources humaines, dûment habilité aux fins des présentes ;
Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,
Et
L’Organisation Syndicale Représentative suivante :
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par … en sa qualité de délégué syndical, dûment mandaté à cet effet ;
Ci-après dénommée « l’Organisation syndicale représentative »,
D’AUTRE PART,
Ensemble ci-après dénommées « les Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
Table des matières
TITRE 1 : Dispositions Générales 6
1. Objet et portée de l’accord 6
3. Définition des différentes catégories de personnel 6
3.1. Salariés dont le temps de travail est décompté en heures 6
3.2. Salariés dont le temps de travail est décompté en jours 7
4. Distinction entre le temps de travail effectif et le temps de pause 7
4.1. Temps de travail effectif 7
2. Principes généraux d’organisation du travail 10
2.1. Durée annuelle de travail des salariés 10
2.2. Durée hebdomadaire de travail 11
2.3. Durée quotidienne de travail 11
2.4. Repos quotidien et hebdomadaire 11
4. Annualisation du temps de travail 14
4.3. Amplitude et variation de l’horaire de travail 15
4.5. Planning prévisionnel et délai de prévenance 18
4.6. Lissage de la rémunération au cours de la période de référence 18
4.7. Heures supplémentaires 18
5.2. Répartition des horaires 21
5.3. Modification du nombre d’heures contractuelles 21
5.4. Heures complémentaires 21
5.5. Retour au travail à temps complet 22
6. Travail par équipes – Travail posté 22
6.3. Equipes de fin de semaine – Equipes de suppléance 23
8.2. Régime et périmètre des astreintes 30
8.3. Cas particulier du dérangement hors astreinte 32
8.4. Incidences et conséquences de l’astreinte sur les temps de repos 32
8.5. Informations des salariés et de l’inspection du travail 32
1. Catégories de personnel concernées par le forfait annuel en jours 33
2. Régime juridique du forfait annuel en jours 33
2.1. Nombre de jours travaillés sur une année 33
2.2. Dépassement de la durée annuelle du travail de référence 34
2.4. Repos quotidien et hebdomadaire – obligation de déconnexion 35
2.5. Droit à la déconnexion 35
2.7. Décompte des jours travaillés et modalités de contrôle 38
2.8. Entretien annuel spécifique et suivi de la charge de travail 39
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES 40
1. Durée et entrée en vigueur 40
3. Suivi et clause de rendez-vous 40
PREAMBULE
L’activité de JOUVE consiste à proposer à ses clients des solutions et services pour transformer les données les plus complexes de ses clients, optimiser leurs processus métiers et créer de nouvelles expériences digitales.
Aujourd’hui, la Société évolue dans un contexte économique et concurrentiel toujours plus exigeant.
Dans ce contexte, la recherche permanente de flexibilité est devenue une des conditions essentielles afin d’assurer et de garantir la compétitivité et la pérennité de l’entreprise.
Prévoir des dispositions d’organisation du temps de travail propres à l’organisation de son activité est nécessaire pour :
Faire évoluer l’organisation du temps de travail au vu des nouvelles dispositions légales en vigueur ;
Faire évoluer l’organisation du temps de travail en fonction des nouvelles contraintes et opportunités de l’environnement de l’entreprise afin d’accentuer et d’accroître la réactivité de la Société face aux exigences des clients ;
Adapter l’organisation du temps de travail à la charge, aux infrastructures et équipements de production ;
Développer l’amélioration des conditions de travail des salariés tout en préservant une organisation du travail efficace ;
Poursuivre le développement de l’emploi au sein de l’entreprise en lien avec son développement économique.
En 2021, les Parties ont souhaité clarifier les modalités d’aménagement du temps de travail et de l’organisation du temps de travail au sein de la Société d’une part, et les adapter aux éventuels besoins de la Société afin de mieux répondre aux contraintes imposées par les clients d’autre part.
Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, les dispositions de l’accord d’entreprise priment sur celles de l’accord de branche ayant le même objet.
La Loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, modifiant l’article L. 3121-63 du code du travail, permet de mettre en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, les forfaits annuels en jours, l'accord d'entreprise ou d’établissement primant sur l'accord de branche.
C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent Accord qui résulte des discussions et négociations menées à ce sujet entre la Société et l’Organisation Syndicale Représentative.
TITRE 1 : Dispositions Générales
Objet et portée de l’accord
Le présent Accord vise à encadrer l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société ; il définit ainsi les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
Les dispositions du présent accord :
se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur les mêmes thèmes ou ayant le même objet ;
dérogent de plein droit aux dispositions de l’article 4 du chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 (modifié par avenant du 1er avril 2014) relatif à la durée du travail (en application de la loi du 13 juin 1999) dans les entreprises relevant de la CCN des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dite Syntec, en définissant les dispositions spécifiques du personnel dont le temps de travail est décompté en jours.
Champ d’application
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, conclu à temps complet ou à temps partiel, ainsi qu’aux salariés intérimaires.
Les cadres dirigeants sont exclus de l’ensemble des dispositions du présent Accord portant sur la durée du travail. En effet, conformément à la législation en vigueur, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées de travail (durées maximales) et aux temps de repos (quotidien et hebdomadaire).
L’article L. 3111-2 du code du travail prévoit que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Les collaborateurs ayant le statut de cadre dirigeant sont à ce jour les collaborateurs relevant de la plus haute classification de la CCN applicable dans la Société et membres du comité exécutif de la Société.
Définition des différentes catégories de personnel
Les collaborateurs se répartissent selon les deux catégories suivantes :
salariés dont le temps de travail est décompté en heures ;
salariés dont le temps de travail est décompté en jours.
Salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Le décompte du temps de travail du personnel est effectué en heures, dans les conditions prévues par le présent Accord.
Salariés dont le temps de travail est décompté en jours
Le décompte du temps de travail est effectué en jours pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe, de l’atelier ou du service auquel ils sont intégrés.
Ce mode de décompte du temps de travail concerne les cadres relevant des Positions 2.1 (coefficient hiérarchique 105) à 3.2 (coefficient hiérarchique 210) de la classification des ingénieurs et cadres de la CCN Syntec.
Une convention de forfait en jours, intégrée au sein du contrat de travail ou sous forme d’avenant au contrat de travail signé par les parties, précise :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la rémunération correspondante.
La durée annuelle de travail est fixée à 218 jours par an.
Distinction entre le temps de travail effectif et le temps de pause
Temps de travail effectif
Pour l’application du présent accord, la durée hebdomadaire de travail doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile, soit du lundi à 0h00 au dimanche à 24h00.
Le temps de travail effectif est défini par l’article L. 3121-1 du code du travail de la manière suivante : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Ne constituent pas du temps de travail effectif, notamment les temps de pause, les temps de repas et le temps de trajet domicile-lieu de travail.
Temps de pause
Généralités
Il y a lieu de distinguer le temps de pause du temps de travail effectif. Les temps de pause sont des temps d’inactivité pendant lesquels les salariés ont la maîtrise de leur temps et ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de l’entreprise.
Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours organisent quotidiennement leurs temps de pause.
Le temps de pause des salariés soumis à un décompte horaire du temps de travail (annualisé ou non), ne constitue pas du temps de travail effectif et n’entre donc pas dans le décompte du temps de travail.
Les modalités de prise de la pause, y compris dans le cadre d’une organisation permettant un fonctionnement continu du service, sont définies par le biais d’une note interne établie en fonction des nécessités de bon fonctionnement de chaque service. Toutefois, conformément aux dispositions légales, ces modalités devront respecter le principe selon lequel tout salarié dont le temps de travail est au moins égal à 6 heures par jour doit obligatoirement prendre une pause de 20 minutes en continu.
Temps de pause rémunérés
Les temps de pause ci-dessous font l’objet d’une rémunération mensuelle sur la base du taux horaire applicable :
Salariés travaillant en équipes successives (jour, nuit ou de fin de semaine) | Temps de pause rémunéré par journée de travail > 5h30 | Temps de pause effectivement pris (*) |
---|---|---|
30 min | Temps de travail quotidien ≥ 6h : 20 min en continu, impérativement sur le lieu de travail, au cours de la journée ou de la nuit. |
Salariés hors équipe | Temps de pause rémunéré par jour travaillé | Temps de pause effectivement pris | ||
---|---|---|---|---|
Journée de travail >5h et < 6 h de travail | ≥ 6 h de travail | |||
Cas général | 10 min |
20 min en continu, impérativement sur le lieu de travail, rémunérées en tout ou partie (cf. colonne de gauche) |
||
« Opérateur de traitement de documents » assujettis aux temps gamme (cadence de production) | < 55 ans | 10min | 15 min | |
≥ 55 ans | 10 min | 20 min |
(*) La pause peut être incluse ou se confondre avec le temps de repas, le cas échéant.
Tous les temps de pause, qu’ils soient rémunérés ou pas, doivent obligatoirement être enregistrés dans les outils de pointage de l’entreprise.
Temps de repas
Les modalités de prise des temps de repas sont définies par le biais d’une note interne établie en fonction des nécessités de bon fonctionnement de chaque service. Ces modalités devront se conformer au principe selon lequel les salariés doivent respecter un temps de pause non rémunéré d’au minimum 30 minutes pour prendre leur repas, étant précisé qu’il est fortement recommandé de prévoir une pause de 45 minutes selon les préconisations du ministère du travail.
Temps de trajet
Le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constituent pas en soi un temps de travail effectif. Ce temps n’a donc pas à être rémunéré.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail (trajet entre le domicile et le lieu de mission) n’est pas un temps de travail effectif. Ce temps n’a donc pas à être rémunéré. Toutefois, une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière, pour le temps de trajet domicile – lieu de mission dépassant le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail est prévue comme suit :
par tranche d’une heure pour chaque heure de temps de trajet excédentaire pour les Employés, Techniciens et Agents de Maitrise ;
par tranche d’une ½ journée (pour 3,5 heures de temps de trajet excédentaire) ou d’un jour (pour 7 heures de temps de trajet excédentaire) pour les Cadres en cas de déplacement le week-end.
TITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES
L’aménagement du temps de travail de l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures (également dénommés par le présent Accord « personnel horaire ») s’effectuera selon les modalités suivantes :
Champ d’application
Les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures sont :
Employés ;
Techniciens ;
Agents de Maîtrise ;
Cadres relevant des Positions 1.1 (coefficient hiérarchique 95) et 1.2 (coefficient hiérarchique 100).
Principes généraux d’organisation du travail
Durée annuelle de travail des salariés
La durée annuelle du travail du personnel horaire à temps plein de 1607 heures effectives sur l’année civile. Ces 1607 heures sont payées au mois le mois sur la base d’un horaire mensualisé de 151,67 heures.
La durée annuelle du travail du personnel horaire à temps partiel est égale à la durée annuelle du travail du personnel horaire à temps plein proratisée en fonction de la durée contractuelle de travail du salarié à temps partiel concerné.
Exemple : un salarié travaillant 4 jours par semaine a une durée annuelle de travail de 1607 h x 28 h / 35 h = 1286 heures.
La durée annuelle du travail du personnel en horaire d’équipe de fin de semaine est égale à la durée annuelle du travail du personnel horaire à temps plein proratisée en fonction de la durée du travail du personnel en horaire d’équipe de fin de semaine.
Exemple : un salarié travaillant 2 jours par semaine a une durée annuelle de travail de 1607 h x 23 h / 35 h = 1056 heures.
Le personnel horaire bénéficie au cours de l’année civile :
des congés légaux et conventionnels ;
des jours fériés chômés.
Durée hebdomadaire de travail
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 10 semaines consécutives.
Durée quotidienne de travail
La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Néanmoins, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail, compte-tenu des nécessités de l’activité de la Société, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures consécutives, en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à un surcroit d’activité ou d’urgence.
L’amplitude d’une journée de travail ne pourra excéder 13 heures, sauf cas de dérogation à la durée quotidienne de travail.
Repos quotidien et hebdomadaire
La Direction veillera au respect des dispositions relatives au droit au repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
La durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures consécutives en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à un surcroit d’activité, après concertation avec les partenaires sociaux.
En contrepartie de la réduction de la durée du repos quotidien, les salariés concernés bénéficieront de périodes de repos équivalentes au temps de repos perdu. La date de prise de cette période de repos devra être fixée avec l’accord préalable de la Direction en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Dans la mesure où l’activité de la Société est caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité du service grâce au recours au travail par équipes successives, il pourra être dérogé à la période minimale de 11 heures de repos quotidien pour le salarié qui change d’équipe et ne peut bénéficier entre la fin d’une équipe et le début de la suivante d’une période de repos quotidien de onze heures consécutives.
Dans ce contexte, la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures consécutives et le salarié bénéficiera des contreparties susvisées.
Journée de solidarité
La journée de solidarité consiste en une journée supplémentaire de travail qui s’impose aux salariés afin d’assurer le financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
En cas d’absence pour maladie, maternité, accident de travail, le principe de non-récupération des absences rémunérées s’applique.
La durée annuelle du travail, portée à 1 607 h ou 218 jours pour les salariés dont le décompte de la durée du travail s’effectue en jours, inclut cette journée supplémentaire au titre de la solidarité.
Sauf exception particulière concernant un site ou un atelier, ou décision contraire de la Direction qui donnerait lieu à la consultation du Comité Social et Economique, cette journée aura lieu le lundi de pentecôte qui sera chômée.
Les modalités d’accomplissement de cette journée sont les suivantes :
Salariés concernés | Modalité applicable |
---|---|
Salariés soumis à un horaire annualisé du temps de travail | La journée de solidarité, égale à 7h de travail, est fractionnée sur toutes les journées de travail de l’année (*). |
Salariés soumis à un forfait annuel en jours | 1 journée de repos (« JRS » ou « RTT ») est automatiquement décomptée sur la journée de solidarité. |
(*) Cela signifie donc que chaque salarié doit travailler en moyenne un peu plus de 7h par jour toute l’année.
Horaires de Travail
Travail posté
Suivant les impératifs d’organisation de la production, les responsables des ateliers concernés par le travail posté peuvent choisir parmi deux types d’organisation, à savoir :
L’horaire posté en 2 équipes successives ;
L’horaire posté en 3 équipes successives.
Le nombre d’heures de travail sur une journée ne peut être inférieur à 3,5 heures.
Compte tenu de l’existence d’horaire d’équipe de fin de semaine, la période d’ouverture de l’entreprise s’étendu du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Les modalités propres au travail posté sont déterminées par le présent Accord (cf. Article 6).
Travail par relais
Afin d’être en mesure de répondre à la demande de clients nécessitant un fonctionnement de certains services en continu, avec des variations d’activité au cours d’une même journée avec une grande amplitude horaire, le travail par relais peut être mis en place.
Ainsi, les équipes par relais travaillent à des heures différentes dans la journée et, en fonction des besoins du service, peuvent être organisées en équipes chevauchantes.
Les modalités propres au travail par relais sont déterminées par le présent Accord (cf. Article 7).
Horaires de journée
Mise en place d’horaires collectifs
Compte tenu de l’activité de la Société nécessitant un fonctionnement en continu, les horaires de travail sont inclus entre 0h et 24h en semaine et le week-end.
L’horaire collectif de chaque service / atelier sera affiché et les modalités de modifications se feront en application des dispositions légales.
Le choix des heures de début ou de fin de journée de travail est laissé libre dans le cadre des plages horaires définies par note de service en fonction des besoins d’organisation au sein de chaque atelier / service.
En cas d’horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures, la répartition des heures de la semaine doit respecter les règles suivantes :
Maximum de 8h par jour pour un horaire hebdomadaire inférieur à 37h ;
Maximum de 8h30 par jour pour un horaire hebdomadaire de 37h ou 38h ;
Maximum de 9h par jour pour un horaire hebdomadaire de 39h et plus.
Tout autre aménagement d’horaire doit faire l’objet d’une validation par le responsable de ligne ou de service.
Le nombre d’heures de travail sur une journée ne peut être inférieur à 3,5 heures.
Horaires flexibles
Les parties reconnaissent qu’afin de faciliter la conciliation entre les contraintes personnelles et professionnelles, un mode de décompte du temps de travail des salariés au moyen d’horaires individualisés apparait adapté.
Sont appelés horaires flexibles, les horaires qui permettent à chaque collaborateur bénéficiant de ce régime de choisir ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages déterminées et de moduler ses horaires en fonction des exigences de sa mission.
Les parties conviennent que la liberté offerte aux salariés doit nécessairement s’accompagner de la prise en compte des contraintes de l’organisation de l’entreprise et des ateliers.
Les horaires se décomposent en plages fixes et en plages variables.
Plages fixes : plages pendant lesquelles le personnel doit obligatoirement être présent à son poste de travail.
Plages variables : plages durant lesquelles chaque salarié peut choisir ses heures d’arrivée et de départ, dès lors que sont respectées les nécessités particulières de l’atelier et les impératifs de travail.
A titre indicatif, la répartition des plages fixes et variables en période normale (35h hebdomadaires) s’effectue comme suit, du lundi au vendredi (hors heures supplémentaires effectuées à la demande de la hiérarchie) :
Plage variable | Plage fixe | Plage variable | Plage fixe | Plage variable |
7h30 - 09h30 | 09h30 - 11h45 | 11h45 - 14h00 | 14h00 - 16h00 | 16h00 - 19h30 |
En cas d’augmentation ou de réduction des horaires, ces horaires peuvent être aménagés.
L’arrivée ou le départ en deçà et au-delà de ces plages variables ne sont pas autorisés, sauf décision contraire de la Direction.
Des plages horaires différentes peuvent être mises en place par note de service en fonction des besoins du service.
Le report des heures d’une semaine sur l’autre s’effectue dans le cadre de l’annualisation prévue par le § 4 ci-après et des durées quotidienne et hebdomadaire prévues en cas de semaines hautes et de semaines basses.
Annualisation du temps de travail
Par le présent Accord, les parties entendent conserver le principe de l’annualisation en vigueur en le révisant dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail lequel dispose que :
« En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.
L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa. »
Eu égard à la variabilité imprévisible de la charge de travail, le temps de travail doit être réparti sur l’année civile, qui constitue la période de référence, en fonction des besoins de l’entreprise et de ses modalités de fonctionnement, dans le respect des règles légales régissant la durée du repos, les durées maximales de travail.
Champ d’application
L’annualisation du temps de travail s’applique à l’ensemble des employés, techniciens et agents de maitrise, cadres relevant des Positions 1.1 (coefficient hiérarchique 95) et 1.2 (coefficient hiérarchique 100), ainsi qu’aux intérimaires.
Période de référence
La période de référence est l’année civile.
Amplitude et variation de l’horaire de travail
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent article sont amenés à varier en fonction de la charge de travail, sur la base de 1607 heures au cours de l’année civile.
Semaines dites hautes
En cas de suractivité de l’entreprise ou de besoin d’organisation propre à chaque atelier, la Société peut recourir à des semaines hautes pouvant varier de plus de 35 heures à 48 heures étant rappelé que :
la durée quotidienne de travail est de 10 heures mais pourra atteindre 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à un surcroit d’activité, à l’urgence ou à des motifs liés à l’organisation de la Société ;
les durées hebdomadaires maximales de travail sont de 48 heures au cours d’une même semaine et de 44 heures en moyenne sur une période de 10 semaines consécutives.
Pour le personnel d’équipe de nuit, le samedi travaillé est remplacé par une séquence de travail dans la nuit du dimanche au lundi par appel au volontariat.
Semaines dites basses
En cas de sous-activité de l’entreprise ou de besoin d’organisation propre à chaque atelier / service, la Société peut recourir à des semaines basses pouvant varier de 24 heures à moins de 35 heures hebdomadaires.
Toutefois, dans le cas de circonstances exceptionnelles imposées par une sous-charge durable d’activité, l’horaire hebdomadaire fixé précédemment pourra être inférieur à 24 heures suite à la planification d’une ou plusieurs journées à 0 heure au cours de la semaine, et ce dans la limite de 10 jours ouvrés par salarié et par année civile, afin de limiter le recours à l’activité partielle.
Si en cours d’année, l’accumulation de semaines basses consécutives a pour effet de ne pas permettre la compensation des heures négatives par de futures hausses d’activité, l’employeur pourra, après consultation des représentants du personnel, suspendre le décompte annualisé du temps de travail et placer les salariés en position d’activité partielle conformément aux dispositions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail.
Décompte des heures
Suivi du décompte d’heures
Les heures de travail effectuées par le salarié sont enregistrées tout au long de la période de référence dans un compteur d’annualisation.
A chaque fin de mois, l’état du compteur d’annualisation est transmis au salarié ainsi qu’à son supérieur hiérarchique.
Au cours du second semestre, si le compteur d’annualisation fait apparaître un solde négatif significatif, le responsable établit un plan individuel de récupération (rattrapage) d’heures, applicable sur le reste de la période de référence, afin que le salarié atteigne 1607 heures de travail effectif à la fin de cette période.
Prise de repos par anticipation
Les salariés dont le temps de travail est annualisé bénéficient de la possibilité de prendre un certain nombre d’heures de repos, pour convenance personnelle, alors même que celles-ci ne seraient pas encore créditées à leur compteur d’annualisation.
Le nombre d’heures maximum pouvant être prises par anticipation au cours de l’année civile est égal à 35 heures pour les salariés à temps plein (en équipe ou hors équipe).
Ces heures de repos peuvent ainsi être prises tout au long de la période de référence, par anticipation, uniquement par demi-journée (3,5h) ou journée entière (7h), (« JRS anticipés») sur demande du salarié et après validation du responsable.
Il est précisé que/qu’ :
il n’est pas possible de prendre plus de 2 journées consécutives de repos par anticipation ;
si le solde d’heures du compteur d’annualisation du salarié ne permet pas de couvrir la durée du repos par anticipation demandé, l’absence du salarié devra en priorité faire l’objet d’une demande de congés payés. La demande de prise d’un repos par anticipation ne pourra être autorisée que dans le cas où le salarié ne dispose pas des droits à congés payés nécessaires pour couvrir son absence.
Les salariés à temps partiel bénéficient d’un temps de repos par anticipation dont la durée est calculée proportionnellement à leur durée du travail.
Il est précisé qu’en tout état de cause, le temps de repos pris par anticipation doit être récupéré par le salarié avant la fin de la période de référence de manière à ce que son temps de travail annuel soit de 1 607 heures minimum.
Régularisation en fin de période de référence
A la fin de la période de référence, le compteur d’annualisation est soldé. Si le solde est positif ou négatif, il est procédé à une régularisation.
Solde négatif du compteur d’annualisation
Si le solde du compteur d’annualisation est négatif à la fin de période de référence, le salaire correspondant aux heures manquantes pour atteindre 1607 h, et qui ont déjà été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération :
est déduit du salaire du premier mois de la période suivante si le salarié n’a pas respecté son plan individuel de récupération d’heures mentionnée au 4.4.1 ci-dessus ;
n’est pas déduit si les causes de cette situation incombent à l’entreprise (notamment en raison d’une baisse d’activité).
Solde positif du compteur d’annualisation
Si à la fin de la période de référence, le solde du compteur d’annualisation est positif, le salaire correspondant aux heures excédentaires par rapport au seuil annuel de 1607 h, qui n’ont pas déjà été payées au salarié, lui est versé avec la paye du premier mois suivant la fin de la période de référence.
Cependant, sur demande du salarié et après accord de son responsable, ces heures excédentaires peuvent être récupérées par le salarié sous forme d’heures de repos jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. Il est précisé que la demande du salarié doit être enregistrée dans le système interne de la Société avant le 15 janvier. Dans ce cas, la prise de ces heures excédentaires correspondant à la période de référence écoulée sera à prioriser à toute autre prise de repos, même si celle-ci avait déjà fait l’objet d’une validation préalable. Les heures éventuellement non récupérées à cette date seront payées sur le mois suivant. Cette possibilité ne s’applique pas en cas de départ du collaborateur.
Les heures effectuées au-delà de 1607 h sur la période de référence font l’objet des majorations afférentes aux heures supplémentaires.
Traitement des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence
Arrivée ou départ en cours de période de référence
En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, le temps de travail du salarié est décompté en fin d’exercice sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures sur la période de référence incomplète.
Par conséquent, à la fin de la période de référence en cours ou au moment du départ du salarié, il est procédé à une régularisation sur la base d’un décompte hebdomadaire des heures effectuées par le salarié.
Absences
En cas d'absence rémunérée ou indemnisée, le temps non travaillé n'est pas récupérable par la Société. Par conséquent, lorsque le solde du compteur d’annualisation fait apparaitre un solde négatif, les heures correspondant à ces absences sont neutralisées.
Il convient de rappeler que ne sont pas récupérables :
les absences rémunérées ou indemnisées ;
les congés et autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application de textes légaux ou conventionnels ;
les absences justifiées par l’incapacité liée à l’état de santé ou la maternité / paternité.
Planning prévisionnel et délai de prévenance
La programmation indicative des durées de travail hebdomadaire est portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Les horaires de travail d’une semaine, à savoir les durées hebdomadaire et journalière de travail, sont affichés le jeudi de la semaine précédente avant 12h.
En cas de variation de 3 heures et plus des horaires hebdomadaires de travail postérieurement à la programmation au cours du mois considéré, les salariés concernés auront droit à une prime de non-respect du délai de prévenance forfaitaire et mensuelle de 40 euros bruts, payable le mois suivant le mois considéré.
Lissage de la rémunération au cours de la période de référence
Les parties conviennent que la rémunération fera l’objet d’un lissage sur l’année civile.
La rémunération mensualisée est calculée par référence à leur base annuelle horaire quel que soit le nombre d’heures travaillées au cours du mois considéré.
Heures supplémentaires
Définition des heures supplémentaires
A l’exception des salariés arrivés ou partis en cours de période de référence (cf. 4.4.4), constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures effectives ou assimilées sur l’année civile.
Seules les heures réalisées à la demande expresse de la hiérarchie peuvent être reconnues comme heures supplémentaires et enregistrées en tant que telles.
Compte tenu du dispositif d’aménagement du temps de travail détaillé, le présent Accord exclut le paiement des heures supplémentaires à la journée et à la semaine.
Lorsque le compteur d’annualisation fait apparaître un solde positif d’heures supérieur à 60 heures au 30 juin de l’année en cours, tout salarié concerné pourra demander le paiement d’une partie de ces heures selon les modalités suivantes :
Limite maximale de 30 heures, étant précisé que le solde du compteur d’annualisation, après paiement, ne pourra être inférieur à 60 heures ;
Sous réserve de l’accord de la Direction, le paiement de ces heures supplémentaires fera l’objet d’un règlement en une seule fois sur la paie du mois de juillet ou du mois d’août.
Contingent annuel
Les heures supplémentaires doivent être accomplies dans la limite du contingent annuel de 230 heures.
Ce contingent annuel s’applique à tous les salariés, à l’exception :
des salariés relevant du dispositif de forfait annuel en jours ;
des cadres dirigeants.
A l’exception des salariés arrivés ou partis en cours de période de référence (cf. 4.4.4), les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de 1607 heures effectives ou assimilées sur l’année civile.
Le contingent annuel s’applique dans le cadre de l’année civile et il est décompté individuellement.
Rémunération des heures supplémentaires
Les parties signataires considèrent que les heures supplémentaires et/ou leur majoration font l’objet d’une rémunération et/ou d’une compensation en repos.
Le taux de majoration de chaque heure supplémentaire est de 33%.
Les modalités de prise du repos s’effectuent selon les dispositions prévues par l’Accord.
Il est précisé que ces dispositions ne s’appliquent pas aux heures complémentaires (temps partiel) qui seront systématiquement payées dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
Remplacement du paiement des heures supplémentaires (majorations comprises)
En application des dispositions légales, les parties conviennent que si le contexte économique de la Société le nécessite (dégradation des résultats, prévision d’insuffisance de charge, …), le paiement des heures supplémentaires et le paiement des majorations qui s’y rapportent peuvent être remplacés, en tout ou en partie, par un repos compensateur équivalent.
Chaque heure supplémentaire donnera lieu à 1 heure de repos, augmentée du temps correspondant à la majoration applicable, le cas échéant.
Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos de remplacement ne sont pas imputables sur le contingent annuel des heures supplémentaires.
Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Les heures de repos compensateur sont à prendre par le salarié au cours des 6 mois suivant la fin de la période de référence. La fixation des dates de prise du repos compensateur sont déterminées sur demande du salarié avec l’accord de son responsable ou à l’initiative de la Société. Dans ce dernier cas, le responsable du salarié informera ce dernier au moins 15 jours à l’avance.
Elles peuvent être prises par demi-journée (3,5 h) ou journée (7h).
Si le salarié n’a pas été en mesure de prendre ses heures de repos compensateur à la fin de cette période de 6 mois, la Société paiera au salarié les heures supplémentaires correspondantes avec les majorations y afférentes.
Contrepartie obligatoire en repos
Conditions d’acquisition
Chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé ci-dessus ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalent à 100%.
Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Les heures correspondantes à la contrepartie obligatoire en repos compensateur doivent être prises par le salarié au cours des 6 mois suivant la fin de la période de référence. La fixation des dates de prise de cette contrepartie obligatoire sont déterminées sur demande du salarié avec l’accord de son responsable.
Elles peuvent être prises par demi-journée (3,5 h) ou journée (7h).
Situation particulière des femmes enceintes
A compter du 3ème mois de grossesse, les femmes enceintes peuvent, à leur demande écrite, sortir partiellement ou totalement du cadre de l’annualisation.
La Société se réserve, dans une telle hypothèse, la possibilité d’établir un plan de récupération du solde d’heures positif ou négatif généré préalablement à cette décision.
Travail à temps partiel
Définition
Sont considérés comme salariés à temps partiel en vertu des dispositions légales :
les salariés dont l’horaire de travail hebdomadaire moyen est inférieur à 35 heures ;
ainsi que les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée de travail annuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail, soit 1607 heures.
Il est rappelé que la durée du travail des salariés à temps partiel, sa répartition, ainsi que les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et la limite dans lesquelles des heures complémentaires pourront être accomplies seront mentionnés dans les contrats de travail des salariés concernés.
Le personnel concerné effectue les horaires liés aux principes de décompte annuel du temps de travail tel que prévu par le présent Accord et dans le respect de la législation en vigueur.
L’horaire hebdomadaire est calculé proportionnellement à celui d’un salarié à temps plein selon la formule suivante :
(Durée hebdomadaire semaine haute/basse) x (durée hebdomadaire contractuelle)
35 heures
Répartition des horaires
Dans la mesure du possible, les heures annualisées sont réparties sur les jours de la semaine n’incluant pas le jour de la semaine habituellement non travaillé mais pouvant inclure le samedi.
La Société se réserve le droit de modifier la répartition de la durée du travail en la notifiant au salarié dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Ce délai peut être réduit jusqu’à 3 jours ouvrés moyennant le versement d’une prime de non-respect du délai de prévenance forfaitaire et mensuelle à hauteur de 40 euros bruts.
Modification du nombre d’heures contractuelles
Tout dépassement de l’horaire contractuel à temps partiel de deux heures au moins par semaine ou de l’équivalent mensuel sur l’année civile, entrainera une modification de l’horaire contractuel initial sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.
L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.
Heures complémentaires
Tout salarié pourra être amené à réaliser des heures au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail, dites heures complémentaires.
Il est rappelé que la limite du nombre d’heures complémentaires annuelles effectuées au cours de la durée annuelle du travail ne peut être supérieure à un tiers de cette durée annuelle.
En fin d’année et au vu du décompte global du nombre d’heures complémentaires effectuées, les heures complémentaires qui ont été effectuées dans la limite d’un dixième de la durée annuelle sont rémunérées avec une majoration de salaire de 10%, celles effectuées au-delà de cette limite sont rémunérées avec une majoration de salaire de 25%.
Retour au travail à temps complet
Conformément aux dispositions légales, le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet et le salarié occupant un emploi à temps complet qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Dans cette hypothèse, le service des Ressources Humaines de la Société portera à la connaissance du salarié intéressé la liste des emplois disponibles correspondants.
Travail par équipes – Travail posté
Compte tenu des impératifs de l’activité, les parties conviennent, afin d’assurer la continuité du fonctionnement des machines ainsi que du service auprès de la clientèle, d’avoir recours à l’organisation du travail par équipe ou travail posté, selon les modalités définies ci-après.
Définition
Selon ce mode d’organisation, plusieurs équipes se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher, sauf exception liée au fonctionnement de service.
Suivant les impératifs d’organisation de la production, les responsables des ateliers concernés par le travail posté peuvent choisir parmi deux types d’organisation, à savoir :
Le travail posté discontinu en 2 équipes : 2 équipes se succèdent au cours de la journée ;
Le travail posté semi-continu en 3 équipes : 3 équipes se succèdent au cours de la journée et de la nuit.
La poursuite sans interruption de l’activité est assurée pendant les week-ends et jours de repos par les équipes de fin de semaine.
Equipes de semaine
Champ d’application
Les dispositions relatives aux équipes de semaine sont applicables à l’ensemble du personnel de la Direction des Opérations de production et de la Direction IT.
Modalités d’organisation des horaires de travail
Lorsque le travail est organisé en 2 équipes, l’enchainement des équipes est le suivant : équipe matin / équipe après-midi.
Lorsque le travail est organisé en 3 équipes, l’enchainement des équipes est le suivant : équipe matin / équipe après-midi / équipe nuit.
L’horaire collectif prévoyant les plages horaires d’intervention des différentes équipes sera déterminé par note de service pour chaque service concerné après consultation du Comité Social et Economique puis affiché sur les lieux de travail où il s’applique.
L’affichage des horaires pour la semaine suivante a lieu le jeudi avant 12h.
Conformément aux dispositions légales, la composition nominative de chaque équipe sera indiquée sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l’horaire ou sur un registre tenu à jour et mis à disposition de l’inspection du travail et des représentants du personnel.
Equipes de fin de semaine – Equipes de suppléance
Champ d’application
Les dispositions relatives aux équipes de suppléance dites « équipes de fin de semaine » s’appliquent à l’ensemble du personnel employé de la Société ainsi qu’au personnel d’encadrement amené à superviser.
Il est rappelé que le code du travail prévoit que :
dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe (article L. 3132-16) ;
bénéficient d’une dérogation permanente de plein droit à l'interdiction du travail du dimanche les entreprises et services de maintenance effectuant des « travaux de révision, d'entretien, de réparation, de montage et de démontage, y compris les travaux informatiques nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente. Travaux de dépannage d'appareils et d'installations domestiques à usage quotidien. » (article R. 3132-5).
Définition des équipes de fin de semaine
Les salariés des équipes de fin de semaine remplacent ceux des équipes de semaine pendant leurs jours de repos, sans qu’il y ait de chevauchement entre les équipes de semaines et les équipes de fin de semaine.
Une équipe de fin de semaine peut remplacer une équipe de semaine pendant l’ensemble des jours de repos collectif de cette dernière. Le décalage en semaine des équipes de fin de semaine sera admis sans incidence sur la rémunération.
Les 2 jours qui précèdent un passage en équipe de fin de semaine ainsi que les 3 jours qui suivent la fin de poste en équipe de fin de semaine, sur une période donnée ne sont pas travaillés.
Les chevauchements de courte durée, en début et/ou en fin de période, sont possibles sous réserve d’être justifiés par la nécessité d’assurer la continuité de la production.
Le personnel d’encadrement peut être amené à travailler simultanément en semaine et fin de semaine mais doit bénéficier des durées minimales de repos conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le repos peut donc être donné par roulement de façon à ce que le personnel d’encadrement ou une partie de celui-ci soit toujours présent dans l’entreprise, pendant la semaine ou au cours du weekend.
Conformément aux dispositions légales, la composition nominative de chaque équipe sera indiquée sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l’horaire ou sur un registre tenu à jour et mis à disposition de l’inspection du travail et des représentants du personnel.
Modalités d’organisation des horaires de travail et temps de pause
Les horaires ci-après sont donnés à titre indicatif. Des horaires différents pourront être mis en place par note de service en fonction des besoins du service après consultation du Comité Social et Economique puis affiché sur les lieux de travail où il s’applique.
Conformément aux dispositions légales, la composition nominative de chaque équipe sera indiquée sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l’horaire ou sur un registre tenu à jour et mis à disposition de l’inspection du travail et des représentants du personnel.
Horaires de travail hors fonctions Monitoring
L’équipe de fin de semaine fonctionne en 2 séquences réparties sur le samedi et sur le dimanche/lundi.
La durée de présence journalière peut atteindre 12 heures.
L’affichage des horaires pour la semaine suivante a lieu le jeudi avant 12h.
Les horaires de travail indicatifs de l’équipe de fin de semaine sont les suivants :
Samedi | Dimanche | |
---|---|---|
Samedi non travaillé par l’équipe de semaine | 6h - 18h | 18h - 6h (lundi) |
Samedi travaillé par l’équipe de semaine | 11h – 23h | 18h – 6h (lundi) |
En cas de constitution d’une seconde équipe de fin de semaine, les horaires de travail sont les suivants :
Samedi | Dimanche | |
---|---|---|
Equipe A | 6h – 18h | 6h – 18h |
Equipe B | 18h – 6h | 18h – 6h (lundi) |
Les équipes A et B tournent par alternance une semaine sur deux.
Horaires de travail des fonctions Monitoring
L’équipe de fin de semaine des fonctions Monitoring fonctionne en 3 séquences réparties sur le vendredi, le samedi et le dimanche.
La durée de présence journalière ne peut excéder 10 heures.
Les horaires de travail indicatifs de l’équipe de fin de semaine des fonctions Monitoring sont les suivants :
Vendredi : 13h30 - 17h30
Samedi : 8h – 18h
Dimanche : 8h – 18h
Régime des pauses
Les parties conviennent qu’après 6 heures consécutives de travail, les salariés d’équipe de fin de semaine bénéficient d’une pause casse-croute de 30 minutes prise sur le lieu de travail et rémunérée.
Les modalités de prise de cette pause seront définies par le biais d’une note interne affichée au sein des ateliers concernés.
Rémunération
La rémunération des heures accomplies en horaire de fin de semaine est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal en semaine. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
Cette majoration vise toutes les heures de travail effectif accomplies dans le cadre des équipes de fin de semaine quels que soient les jours de travail concernés (vendredi, samedi, dimanche ou lundi) et a pour objet de compenser les contraintes particulières à cette forme de travail.
Cette majoration globale inclut les éventuelles majorations de salaire prévues par les accords collectifs de branche mais s’ajoute à l’éventuelle majoration conventionnelle pour travail de nuit.
En cas de travail de nuit de 21h à 6h, une majoration de 25% du salaire horaire de base sera appliquée pour chaque heure réalisée sur ce créneau.
Cette majoration s’applique sur le salaire horaire de base hors majoration pour travail des jours fériés ou travail de nuit.
Retour au travail de semaine
Le salarié qui a accepté de faire partie d’une équipe de fin de semaine ou qui aurait été recruté à cette fin bénéficie en priorité d’un droit de retour dans une équipe de semaine sur un poste vacant équivalent, éventuellement après avoir reçu une formation adaptée.
Dans cette hypothèse, le service des Ressources Humaines de la Société portera à la connaissance du salarié intéressé la liste des emplois disponibles correspondants.
Le Comité Social et Economique sera également informé sur ce point.
Congés payés
Les salariés appartenant aux équipes de fin de semaine n’occupent pas un emploi à temps complet.
Ces salariés bénéficient des 5 semaines de congés payés, décomptés selon les règles en vigueur applicables aux salariés à temps partiel.
Formation des salariés
Les salariés des équipes de fin de semaine bénéficient du droit à la formation au même titre que les salariés travaillant en semaine.
Leurs besoins en formation seront pris en compte dans le plan annuel de formation.
Chaque formation devra être réalisée dans le respect des durées de repos légales.
S’il s’agit d’une formation ponctuelle au cours de la semaine, l’activité normale du salarié en fin de semaine pourra se poursuivre.
En revanche, s’il s’agit d’une formation qui occupe toute la semaine, il conviendra de veiller à ce que le salarié bénéficie des temps de repos légaux avant la reprise du travail.
Les parties conviennent que les heures de formation réalisées au cours de la semaine sont indemnisées selon les mêmes modalités que pour les salariés à temps partiel et sont créditées sur le compteur d’annualisation.
Equipes de nuit
Définition
Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
Les parties conviennent que la période de travail de nuit est définie comme suit : 21h à 6h.
Recours au travail de nuit
Les parties rappellent que le travail de nuit est en principe exceptionnel par nature.
Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de la Société. La Société doit être en mesure d’assurer des prestations de services nécessitant l’accomplissement de certaines tâches la nuit, conformément aux demandes de ses clients.
La Société porte une attention particulière à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs amenés à travailler dans le cadre de ce dispositif.
Durée quotidienne et hebdomadaire de travail
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures pour les équipes de semaine et 12 heures pour les équipes de fin de semaine.
Au regard du secteur d’activité dans lequel intervient la Société, les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail maximale, calculée sur une période de 10 semaines consécutives est portée à 44 heures.
Les travailleurs de nuit bénéficient des dispositions concernant les temps de pause telles que définies par le présent Accord.
Modalités d’organisation des horaires de travail
L’horaire collectif prévoyant les plages horaires d’intervention des différentes équipes sera déterminé par note de service pour chaque service concerné après consultation du Comité Social et Economique puis affiché sur les lieux de travail où il s’applique.
L’affichage des horaires pour la semaine suivante a lieu le jeudi avant 12h.
Conformément aux dispositions légales, la composition nominative de chaque équipe sera indiquée sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l’horaire ou sur un registre tenu à jour et mis à disposition de l’inspection du travail et des représentants du personnel.
Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit
En raison de la spécificité du dispositif, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit sous forme de repos compensateurs et de compensations salariales.
Contreparties salariales
Chaque heure de travail accomplie la nuit est rémunérée sur la base de 125% du taux horaire de base.
Contreparties sous forme de repos compensateur
Les travailleurs de nuit bénéficient à titre de contrepartie, sous forme de repos compensateur, de 1 jour de repos supplémentaire par an.
Autres contreparties
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un crédit au distributeur de boissons de l’établissement leur permettant de se servir une boisson chaude par nuit de travail.
Garanties applicables aux travailleurs de nuit
Suivi médical des travailleurs de nuit
Tout travailleur de nuit bénéficiera d’un suivi régulier de son état de santé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Passage d’un poste de nuit à un poste de jour et inversement
Conformément aux dispositions légales, le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Dans cette hypothèse, le service des Ressources Humaines de la Société portera à la connaissance du salarié intéressé la liste des emplois disponibles correspondants.
Egalité professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficient des mêmes droits en matière d’égalité et de formation professionnelle que les salariés travaillant en horaire de jour.
La Société s’engage, au moyen d’actions concrètes, à garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Consciente que la formation professionnelle constitue l’un des leviers essentiels afin d’assurer l’égalité professionnelle des hommes et des femmes, la Société veillera notamment à assurer aux travailleurs de nuit un égal accès aux formations professionnelles.
Travail par relais
Le travail par relais consiste à répartir le personnel par équipes et à faire travailler ces équipes à des heures différentes dans la journée.
Le travail par relais est organisé en équipes chevauchantes.
L’horaire collectif prévoyant les plages horaires des différentes équipes chevauchantes sera déterminé par note de service pour chaque service concerné après consultation du Comité Social et Economique puis affiché sur les lieux de travail où il s’applique.
L’affichage des horaires pour la semaine suivante a lieu le jeudi avant 12h.
Conformément aux dispositions légales, la composition nominative de chaque équipe sera indiquée sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l’horaire ou sur un registre tenu à jour et mis à disposition de l’inspection du travail et des représentants du personnel.
Dans le cas du travail en équipes chevauchantes, plusieurs équipes sont occupées en même temps à une certaine période de la journée.
En fonction des besoins de fonctionnement du service, le travail peut être organisé en 2 ou 3 équipes chevauchantes.
A titre indicatif, lorsque le travail est organisé en 3 équipes chevauchantes, l’enchainement des équipes est le suivant :
Début journée Fin de journée
Il est précisé que le travail par relais n’est pas incompatible avec les horaires flexibles tels que prévus au paragraphe 3.3.2 du présent Accord. Dans ce cas, les salariés de l’équipe en horaires flexibles ne bénéficient d’aucune prime panier, celle-ci étant réservée uniquement aux salariés travaillant en équipe avec des horaires fixes.
Astreintes
Rappel des principes
L'astreinte est une immobilisation planifiée d'une personne à son domicile ou dans un rayon géographique compatible en termes de déplacement, avec un impératif d'urgence d'intervention, en dehors de l'horaire habituel de travail, et ceci afin qu'elle puisse intervenir, soit de son domicile, soit en se déplaçant sur le lieu de travail en cas d'incident.
L'astreinte impose au salarié de se tenir prêt à se rendre, pendant une période de temps convenue à l'avance en fonction des contrats commerciaux, sur son lieu de travail.
Pendant cette période, le salarié, qui se trouve en dehors de l'entreprise dans des périodes normalement consacrées au repos, peut vaquer à ses occupations personnelles à la condition de respecter les délais d'intervention contractuelle. En ce sens, l'astreinte n'est pas considérée comme du temps de travail.
La loi prévoit une dérogation permanente de plein droit à l'interdiction du travail du dimanche pour les entreprises et services de maintenance effectuant des « travaux de révision, d'entretien, de réparation, de montage et de démontage, y compris les travaux informatiques nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente. Travaux de dépannage d'appareils et d'installations domestiques à usage quotidien. » (Art. R. 3132-5 du Code du travail).
Compte tenu de la spécificité de certains métiers et de certains engagements contractuels de la Société, il est indispensable que des astreintes soient assurées pour prendre en charge tout ou partie des systèmes d'information de sociétés clientes et en assurer l'exploitation, ou assurer la fourniture des services aux clients.
Il en ressort que le régime d'astreinte a vocation à s'appliquer :
aux salariés dont l’intervention sur des applicatifs internes ou clients pour relancer un système informatique ou un équipement est nécessaire ;
aux salariés des Opérations dont l’intervention est nécessaire pour permettre le traitement et la transmission des données et documents aux clients de la Société dans les délais contractuels.
Régime et périmètre des astreintes
Organisation de l’astreinte
Le salarié en astreinte est équipé par l'entreprise d'un moyen de communication (à titre d'exemple, un téléphone mobile) pour les périodes d'astreinte, et doit rester dans un rayon géographique qui autorise un délai maximum d'intervention sur le site et qui respecte le délai contractuel d'intervention défini au cas par cas.
Les périodes d'astreinte sont définies et planifiées en fonction des contraintes clients. Elles peuvent avoir lieu n'importe quel jour de la semaine et 24h /24h.
La période d'astreinte peut courir tout un week-end.
Caractéristiques des astreintes :
Astreinte en semaine (24 h/24 h - jours ouvrés) |
|
---|---|
Astreinte le week-end (du samedi 0h au dimanche 24h) |
Période d'astreinte minimum : 12h consécutives par période de 24h. |
Toute période d'astreinte ne peut être inférieure à 4h par période de 24h.
Equipement de travail
La Société mettra à la disposition des salariés tout système de communication nécessaire au bon déroulement de l’astreinte.
Après accord préalable et exprès de la hiérarchie, la Société prend en charge les autres frais éventuellement occasionnés par les astreintes.
Intervention à partir du domicile
Afin d'éviter le déplacement des salariés sur le site, certaines interventions peuvent avoir lieu à partir de leur domicile.
Toute demande de connexion externe fait l'objet d'une demande écrite qui doit être expressément et préalablement approuvée par la hiérarchie.
Sans autorisation expresse, aucune connexion ne peut avoir lieu.
En cas de besoin, sur demande du salarié et après accord préalable du responsable hiérarchique, il peut être installé une ligne téléphonique spécifique dont les frais sont à la charge de la société.
Après accord préalable exprès de la hiérarchie, la société prend en charge les autres frais éventuellement occasionnés par les astreintes.
Indemnisation des astreintes – Compensations sous formes financières
Prime horaire d’astreinte
Les temps pendant lesquels le salarié est d'astreinte ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés en tant que tel. En revanche, ils font l’objet d'une compensation financière.
Ainsi, chaque heure d’astreinte ouvre droit au paiement d’une prime d'astreinte égale à 2,87 € bruts.
Intervention durant une astreinte
Afin de respecter le délai contractuel d'intervention imposé par le contrat commercial, le salarié doit rester dans un rayon géographique qui permet le respect de ce délai contractuel tel qu’il lui a été communiqué par son responsable en même temps que le planning d’astreinte.
En cas d'intervention, avec ou sans déplacement, le salarié doit choisir une des deux options de compensation ci-dessous:
Temps de travail effectif correspondant au temps d’intervention (1) : | Temps de trajet domicile – lieu d’intervention (1) : | ||
---|---|---|---|
Option 1 : | Paiement | + | Paiement |
Option 2 : | Récupération (2) | + | Paiement |
(1) Salaire de base augmenté de la majoration applicable pour les heures supplémentaires ainsi que, le cas échéant, des autres majorations applicables en fonction du moment de l’intervention.
(2) Le temps de récupération est égal au temps d'intervention arrondi à l'heure supérieure. La récupération doit être effectuée au plus tard dans le mois civil qui suit la fin de la période d'astreinte (sauf contrainte de service la rendant impossible dans ce délai). En fonction des heures d’intervention réalisées, la récupération peut s’effectuer par heure, demi-journées ou journées entières.
Le temps de travail pris en compte en cas d'intervention ne peut être inférieur à 1 heure. Si le temps d’intervention est supérieur à 1 heure, le temps de travail pris en compte est le temps réel d’intervention.
Exemple :
Temps d’intervention : 30 minutes → Temps pris en compte : 1h
Temps d’intervention : 1h30 minutes → Temps pris en compte : 1h30 minutes
En cas de déplacement, le salarié reçoit le remboursement de ses frais de déplacement domicile-lieu d'intervention aller/ retour, selon le barème en vigueur dans la société en cas de déplacement avec un minimum de 8 €bruts.
Cas particulier du dérangement hors astreinte
Si un collaborateur est sollicité dans le cadre de l'astreinte alors qu'il n'est pas prévu initialement dans le planning d'astreinte, et qu'il accepte d'intervenir, une prime de dérangement d'un montant de 34,19 € bruts lui est versée (prime majorée de 25% en cas d'intervention entre 21h et 6h du matin), en plus du règlement des sommes dues en raison de l'intervention.
Incidences et conséquences de l’astreinte sur les temps de repos
Le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures et d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35h consécutives.
La période d'astreinte, exception faite de la durée d'intervention, est prise en compte dans le décompte des temps de repos journalier et de repos hebdomadaire. Le temps d’astreinte est intégralement décompté comme temps de repos.
Une intervention effective interrompt le repos.
En conséquence, toute intervention remet les compteurs à zéro pour le décompte des 11 heures consécutives de repos journalier ou les 35h en continu de repos hebdomadaire, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu (11h consécutives pour le repos quotidien, 35 h consécutives pour le repos hebdomadaire).
Informations des salariés et de l’inspection du travail
Le salarié est informé, par écrit, 15 jours à l'avance de sa programmation individuelle des périodes d'astreinte, au moins 1 jour franc à l'avance en cas de circonstances exceptionnelles.
La fréquence des astreintes par salarié concerné ne peut, sauf exception et/ ou demande du salarié, être supérieure à une semaine sur trois.
Les fiches d'astreinte récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par le salarié au cours du mois écoulé sont transmises mensuellement par la hiérarchie au service de la paie.
A la fin de chaque mois, le salarié se voit remettre un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées au cours du mois écoulé ainsi que la contrepartie correspondante.
Ces récapitulatifs de fin de mois sont conservés pendant une année et tenus à la disposition de l'inspection du travail.
TITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS
Catégories de personnel concernées par le forfait annuel en jours
Le décompte du temps de travail est effectué en jours pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe, de l’atelier ou du service auquel ils sont intégrés.
Ce mode de décompte du temps de travail concerne les cadres relevant des Positions 2.1 (coefficient hiérarchique 105) à 3.2 (coefficient hiérarchique 210) de la classification des ingénieurs et cadres de la CCN Syntec.
Une convention de forfait en jours, intégrée au sein du contrat de travail ou sous forme d’avenant au contrat de travail signé par les parties, précisera :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la rémunération correspondante.
Régime juridique du forfait annuel en jours
Nombre de jours travaillés sur une année
Les parties conviennent que le nombre maximum annuel de jours travaillés est fixé à 218 jours pour une année civile (du 1er janvier au 31 décembre), journée de solidarité incluse, pour un salarié justifiant de droits à congés complets.
Par conséquent, le nombre de jours de repos (JRS) par an est calculé comme suit :
365 jours calendaires
- 104 jours de week-ends (samedi et dimanche)
- nombre de jours fériés (tombant un jour normalement travaillé hors le lundi de pentecôte)
- nombre de jours de congés annuels
- 218 jours de travail (forfait en jours)
_______
= nombre jours de repos (JRS) dont celui automatiquement décomptée sur le journée de solidarité (lundi de Pentecôte)
Ainsi, pour une année non bissextile durant laquelle 6 jours fériés (hors le lundi de Pentecôte) tombent un jour normalement travaillé, le calcul serait le suivant :
365 jours calendaires
- 104 jours de week-ends (samedi et dimanche)
- 6 jours fériés (tombant un jour normalement travaillé hors le lundi de pentecôte)
- 25 jours de congés annuels
- 218 jours de travail (forfait en jours)
______
= 12 jours de repos (JRS) dont celui automatiquement décomptée sur le journée de solidarité (lundi de Pentecôte)
Le nombre de jours de repos a donc vocation à varier chaque année en fonction du calendrier, notamment des jours fériés, sans que le nombre de jours travaillés puisse excéder le seuil de 218 jours.
Le nombre de jours travaillés sera réduit du fait des droits à congés issus du statut (jours d’ancienneté, congés pour événements exceptionnels tels que prévus dans la convention collective), à l’exception des jours fériés déjà inclus dans le décompte ci-dessus.
Toute absence rémunérée ou non (maladie, maternité, accident du travail, congé sans solde, congés familiaux) sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés.
Les absences sont décomptées en demi-journées ou journées complètes.
Le plafond de 218 jours s’applique au salarié pour une période de référence complète, justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral et qui utilise l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (salariés qui ne seraient pas présents durant la totalité de la période de référence du fait de leur embauche et/ou leur départ en cours d’année), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas de sortie en cours de période de référence, il sera vérifié si la rémunération calculée sur la base d’une convention de forfait de 218 jours correspond au nombre de jours effectivement travaillés par le salarié concerné depuis le début de la période de référence. Une régularisation du salaire prorata temporis pourra être réalisée dans le cadre du solde de tout compte, le cas échéant.
En cas d’embauche en cours de période de référence / en cours d’année :
le salarié bénéficiera d’un forfait dont le nombre de jours sera calculé en fonction du nombre de jours réels séparant sa date d’entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence ;
un « forfait réduit » sera calculé avant application d’un prorata en 365ème (ou 366ème) ;
le résultat sera ensuite diminué du nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé et du nombre de congés payés à échoir durant la période de référence restant à courir.
Le salarié sera informé au moment de son embauche de l’ajustement du forfait (à savoir le nombre de jours dus).
Dépassement de la durée annuelle du travail de référence
Compte tenu de la charge de travail, il pourra être proposé au salarié de dépasser la durée annuelle de référence en renonçant à un certain nombre de jour de repos.
Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.
Un avenant à la convention de forfait sera conclu par écrit avant le 15 septembre de chaque année.
En contrepartie de cette renonciation, le salarié bénéficiera d’une majoration de 25% du salaire correspondant à ces jours de repos non pris.
Rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement effectuée sur le mois, celle-ci fera l’objet d’un lissage sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
La rémunération mensuelle des salariés est donc lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Repos quotidien et hebdomadaire – obligation de déconnexion
Il est rappelé que les salariés soumis à un décompte en jours de leur temps de travail ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine ;
au régime des heures supplémentaires ;
aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire.
Le salarié ayant conclu une convention de forfait jours bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
La Société communiquera auprès de ses salariés sur ces temps de repos ainsi que sur l’obligation de déconnexion des outils de communications à distance, nécessaire à l’effectivité de ceux-ci ; pour ce faire, elle mettra en place un outil de suivi basé sur l’auto-déclaration.
En cas de difficultés liées au respect des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail, le collaborateur devra le signaler immédiatement au service des Ressources Humaines.
L’amplitude et la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait jours, doivent rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Droit à la déconnexion
2.5.1 Définitions
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour les salariés de ne pas être connectés à leurs outils numériques professionnels en dehors de leur temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires de travail des salariés durant lesquels ils sont à la disposition de l’employeur à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Champ d’application
Le présent accord s’adresse à tous les salariés connectés, à savoir ceux en possession d’un smartphone professionnel connecté à la boite e-mail professionnelle ainsi que ceux ayant un ordinateur professionnel avec accès VPN (connexion au réseau à distance) ou accès internet.
Sensibilisation à la déconnexion et demande d’entretien
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.
Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, la Société s’engage notamment à :
Sensibiliser chaque salarié(e) à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;
Proposer à chaque salarié(e) qui pourrait rencontrer des difficultés à honorer sa mission en respectant ce droit à la déconnexion, un entretien personnalisé avec la RH afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail ;
Veiller, chaque année, à l’occasion de l’entretien annuel, à un moment d’échanges entre chaque salarié(e) et son manager afin de faire un point sur l’organisation et la charge de travail ainsi que l’amplitude des journées et du temps de déconnexion conformes aux attentes du poste et aux dispositions légales.
Ces dispositifs pourront être régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et, dans ce cas, feront l’objet d’une concertation entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives.
Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle
La Société rappelle dans cet accord qu’il est recommandé à tous les salariés, afin d’éviter la surcharge informationnelle, de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
Veiller à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel (donner la bonne information, au bon interlocuteur, au bon moment) ;
Utiliser avec modération les fonctions « Cc » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Préciser l’objet du courriel afin de permettre au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
La Société s’engage à sensibiliser l’ensemble des salariés connectés sur les principes ci-dessus énoncés.
Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un salarié sur son téléphone professionnel (en dehors des horaires de travail) ;
Eviter les envois de courriels en dehors des horaires de travail. Les salariés peuvent éventuellement utiliser la fonction « envoi différé » de la messagerie électronique.
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire et préciser, dans la mesure du possible, le délai de réponse attendu ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Ne pas utiliser la messagerie électronique et les smartphones pendant les réunions.
Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif
Afin de laisser le choix à tout un chacun d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en préservant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait de bloquer les accès sur une période donnée.
Par conséquent, les accès resteront libres, toutefois, chaque salarié(e) devra veiller à sa sécurité et à sa santé en respectant :
un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, incluant idéalement le dimanche sauf cas exceptionnel ou d’urgence.
Ainsi, les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail devront être respectées par l’ensemble des salariés de la Société.
Les managers doivent éviter de contacter les membres de leur équipe en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de la Société.
Les salariés n’ont pas d’obligation de consulter leurs messageries électronique et vocale ni de répondre aux e-mails et/ou aux appels téléphoniques pendant les temps de repos.
Suivi de la charge de travail et amplitude des journées de travail – équilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Société assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié soumis à un forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge doivent permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Le système de suivi mentionné ci-dessous (2.7) permet de déclencher l’alerte.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d’émettre par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si l’employeur et amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse(ent) à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
L’employeur transmet une fois par an au Comité Social et Economique, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.
Décompte des jours travaillés et modalités de contrôle
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées.
Les journées ou demi-journées seront réparties sur la période de décompte, en fonction de la charge de travail sur les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
La Direction est vigilante quant aux modalités de décompte des demi-journées et journées de travail par le collaborateur et veille au respect par le collaborateur de ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le forfait.
A cette fin, le salarié enregistre dans le système de déclaration du temps de travail actuellement en place au sein de la Société le nombre et la date des journées ou de demi-journées de travail, des journées de repos, de congés ou autres absences.
La durée du travail de chaque salarié est décomptée chaque fin d’année par récapitulation du nombre de journées ou de demi-journées travaillées.
Ce suivi est co-validé par le salarié et l’employeur et a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Le salarié a par ailleurs la possibilité d’indiquer s’il n’a pas été en mesure de respecter les temps de repos minimal quotidien et hebdomadaire, et dans ce cas, un entretien individuel sera organisé dans le délai fixé à l’article 2.6 afin d’apprécier la charge de travail et de discuter de l’organisation du travail.
Entretien annuel spécifique et suivi de la charge de travail
Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Cet entretien spécifique est distinct de l’entretien individuel d’évaluation effectué chaque année. Cependant, il est accolé à celui-ci.
Cet entretien a pour objet de s’assurer de la compatibilité des objectifs et des moyens eu égard à l’aménagement du temps de travail résultant du présent accord, et du forfait annuel en jours avec la charge de travail du salarié concerné. Il porte également sur l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.
Il s’accompagne d’un formulaire d’entretien spécifique soumis au salarié qui permettra de s’assurer du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, de faire un bilan sur les modalités d’organisation du travail, de la durée des trajets professionnels et de l’amplitude des journées de travail.
En cas de difficulté portant sur l’organisation et la charge de travail, le Responsable Ressources Humaines sera informé du contenu du formulaire et rencontrera le salarié avec le supérieur hiérarchique afin de déterminer les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
En cas de difficulté inhabituelle, un entretien spécifique pourrait être organisé outre l’entretien annuel visé ci-dessus.
Forfait réduit
Le contrat de travail ou l’avenant à celui-ci peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218.
Ce type de forfait porte sur un nombre de jours devant être répartis régulièrement sur les semaines travaillées de l’année, en dehors de celles affectées à la prise des congés payés, ce qui permet de garantir en effet une bonne organisation et une continuité des services.
La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail du salarié. Elle tiendra compte d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle, en cas de passage d’un forfait de 218 jours à un forfait réduit.
Les parties rappellent que les dispositions relatives au temps partiel ne sont pas applicables au forfait annuel en jours réduit.
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mai 2021.
Dépôt et formalités
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à l’organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail ;
Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise ;
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis au Comité social et économique ainsi qu’au délégué syndical. Il sera mis sur l’intranet.
Suivi et clause de rendez-vous
Une commission composée de deux représentants de la Direction et de deux représentants de l’organisation syndicale représentative signataire du présent accord assurera le suivi du présent accord.
Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’organisation syndicale signataire du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.
A cette fin, la Direction s’engage à remettre aux représentants de l’organisation syndicale signataire les documents collectifs nécessaires à cette appréciation.
En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des parties.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, à l’initiative de la partie la plus diligente.
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Dénonciation
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord, devra notifier cette décision aux autres parties signataires.
Fait à Mayenne, le 11 mai 2021
En 5 exemplaires originaux
_________
La société JOUVE, L’organisation syndicale représentative
… CFTC : …
Directeur des ressources humaines
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