Accord d'entreprise "Accord portant sur les modalités d'expression" chez PROVA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROVA et les représentants des salariés le 2018-10-02 est le résultat de la négociation sur la pénibilité, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09319001412
Date de signature : 2018-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS PROVA
Etablissement : 58214199000017 Siège

Risques, stress : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif risques, stress pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-02

ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES D’EXPRESSION

Entre les soussignés

PROVA SAS, Société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 €

Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 582 141 990

Dont le siège social est 46 rue Colmet Lepinay 93100 Montreuil Sous Bois

Représentée aux présentes par , en qualité de Secrétaire Général, dûment habilité aux fins et à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la société ».

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative dans la société :

FORCE OUVRIERE DU LOIRET représentée par agissant en qualité de délégué syndical.

Ci-après dénommée « FORCE OUVRIERE DU LOIRET ».

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit

ARTICLE 1 - Domaine du droit d'expression

Tous les salariés bénéficient au sein de la société d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.

Ce droit d'expression s'exerce dans le respect des prérogatives et attributions des instances représentatives du personnel ainsi que des responsabilités qui sont celles de l'encadrement.

ARTICLE 2 - Objet du droit d’expression

L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

La direction sera garante de la liberté d'expression qui n'a pour seule limite que la malveillance à l'égard des personnes.

Le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail.

ARTICLE 3 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société situés en France.

ARTICLE 4 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée d’1 an de date à date, s’applique à compter de sa signature.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 5 - Suivi de l’accord sur les modalités d’expression

Un bilan annuel de l'accord est effectué sur l'évolution des modalités d’expression.

ARTICLE 6 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 7 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Article 8 - Notification, dépôt et publicité de l’Accord

Dès sa conclusion, le présent Accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'Accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent Accord sera, à la diligence de la société, chargée de la mise en œuvre, déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée sur le site « teleaccords.travail.emploi.gouv.fr. » Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D2231-7 du Code du Travail.

De même, un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

L’existence du présent avenant figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Enfin, le présent Accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, dans les conditions et à la diligence de la société, prévues à l’article D. 2232-1-2.

Fait à Montreuil, le 02/10/2018

En 06 exemplaires,

Pour la Société PROVA Pour FORCE OUVRIERE DU LOIRET

Secrétaire Général Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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