Accord d'entreprise "Accord sur la prise des CP afin de faire face à la situation exceptionnelle générée par la pandémie liée au Covid-19" chez SODINEUF HABITAT NORMAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODINEUF HABITAT NORMAND et le syndicat CFDT et CGT le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07620004144
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : SODINEUF HABITAT NORMAND
Etablissement : 58275056800021 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES AFIN DE FAIRE FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE PAR LA PANDEMIE LIEE AU COVID-19

AU SEIN DE SODINEUF HABITAT NORMAND

du 20 avril 2020

Entre les soussignés :

SODINEUF HABITAT NORMAND, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 582 750 568, dont le siège social est situé à Saint Aubin sur Scie (76201), rue de la Briqueterie, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale dans l’entreprise, CGT, majoritairement représentative, conformément au procès-verbal établi pour le premier tour des élections au Comité Social et Economique, représentée par Monsieur , en vertu du mandat dont il dispose à cet effet.

D’autre part,

Et

L’organisation syndicale dans l’entreprise, CFDT, conformément au procès-verbal établi pour le premier tour des élections au Comité Social et Economique, représentée par Monsieur , en vertu du mandat dont il dispose à cet effet.

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

  • L’entreprise est fortement impactée par la pandémie du Covid-19, événement inédit et exceptionnel auquel doit faire face l’entreprise plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

  • En effet, le Covd-19 entraine une réorganisation des activités de tous les salariés du secteur : pour les personnels administratifs, le Télétravail s’est mis en place afin notamment d’assurer la continuité des activités. S’agissant des personnels d’immeubles, ils ont été sollicités pour poursuivre l’entretien des parties communes et assurer un lien de proximité avec les clients vulnérables.

  • Dans ce contexte, afin de s’assurer d’une capacité de mobilisation des équipes au cours des prochains mois et pour éviter toute réduction du pouvoir d’achat liée aux conséquences financières pour les salariés qui pourraient être placés en activité partielle, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés permettant d’imposer et de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés fixés par le code du travail.

  • Il est rappelé que l’article 23 de la convention collective nationale des personnels et sociétés anonymes et fondations d’HLM prévoit d’ores et déjà expressément que l’ordre des départs peut être modifié en cas de circonstances exceptionnelles.

  • Toutefois, et par l’effet de ladite ordonnance, le présent accord déroge et complète les dispositions de l’article 23 de la convention collective nationale des personnels et sociétés anonymes et fondations d’HLM pendant la durée de l’accord.

  • Dans le présent accord, les parties désignent par congés payés, les congés relevant de l’article L.3141-1 du Code du travail.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne seront pas concernés par les dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid-19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du code du travail et par la convention collective nationale des sociétés anonymes et fondations d’HLM.

Cette dérogation ne vise que 5 jours ouvrés (6 jours ouvrables).

Il est précisé que sont visés uniquement les congés acquis au titre de la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, devant être soldés au 31 mai 2020.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixés, l’entreprise pourra les modifier en moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc.

L’entreprise pourra également fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrés visé à l’article 2.

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés

Les salariés visés par le présent accord devront prendre 5 jours de congés payés entre le lundi 20 avril et le lundi 11 mai 2020 inclus.

Le solde restant des congés payés acquis au titre de la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, devra être posé dans la période couverte par le présent accord, à savoir au plus tard le 31 décembre 2020.

ARTICLE 6 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

ARTICLE 7 – Durée de l’Accord et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 20 avril 2020. Il est conclu pour une durée déterminée qui ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 – Révision de l’Accord

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de 8 jours suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9.

ARTICLE 9 – Publicité et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Dieppe.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Dieppe, le 20 avril 2020, en 3 originaux

Le Délégué Syndical CGT Le Délégué Syndical CFDT Henry GAGNAIRE
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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