Accord d'entreprise "NAO" chez ZF PWK MECACENTRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ZF PWK MECACENTRE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-02-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T04218000285
Date de signature : 2018-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : ZF PWK MECACENTRE
Etablissement : 58450263700021 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD PROTOCOLE DE FIN DE CONFLIT (2021-10-01)
Procès verbal de la réunion NAO du 26 janvier 2022 (2022-02-07)
Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-03-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-14
Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) Accord d’Entreprise Année 2018 |
Entre
La Société ZF PWK MECACENTRE SAS au capital de et dont le siège est situé :
ZI de la Chauvetière, 18 rue Edouard Martel à 42100 SAINT-ETIENNE, et identifiée par le numéro SIRET : 584 502 637 00021 et le code NAF : 2932z
Représentée par :
Monsieur Le Président
Monsieur Le Directeur des Ressources Humaines
d'une part, et
Les Organisations Syndicales :
CGT, représentée par,
CFDT, représentée par,
CFE-CGC, représenté par,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit au terme des réunions de négociation qui se sont déroulées les 11 janvier, 18 janvier, 29 janvier, 07 février, 13 février et 14 février 2018.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux membres du personnel de l’entreprise.
Article 2 – Salaires et accessoires pour les Salariés Non Cadres
Par ordre d’application :
Article 2.1. Augmentation générale
Les salaires effectifs en vigueur (taux horaire de base ou appointement) dans l'entreprise à la date du 31 mars 2018 sont majorés dans les conditions suivantes :
Pour les salariés ayant un taux horaire de base1 : | Augmentation du taux horaire de base appliquée : |
Inférieur ou égal à 13.50€ brut | 1.5% |
Supérieur à 13.50€ brut et inférieur ou égal à 14.50€ brut | 1.2% |
Supérieur à 14.50€ brut | 1.0% |
La date d’application de cette augmentation est le 1er avril 2018 avec la base salariale retenue (taux horaire de base ou appointement) à cette même date.
En contrepartie, les salariés s’engagent avec le soutien des élus dans toutes les démarches permettant de réduire les coûts de non-qualité et à respecter les accords mis en place dans l’entreprise, notamment l’accord visant à mettre en œuvre les organisations nécessaires pour permettre le fonctionnement continu de nos moyens.
Il est rappelé que dans le cadre de l’évolution de l’entreprise pour faire face à la concurrence accrue dans nos domaines d’activités, en octobre 2016, les organisations syndicales et la Direction de l’entreprise avaient confirmé leur accord pour la mise en place d’une nouvelle organisation permettant d’optimiser le fonctionnement de l’ensemble des machines des différents ateliers. Cette organisation doit notamment permettre le fonctionnement continu des machines dans le respect des règles de sécurité et des consignes qualité tout au long des postes.
En contrepartie, il avait été décidé qu’une prime de performance serait mise en place. Cette prime actuellement en place est indexée sur le temps de travail et sur des indicateurs de productions qui permettent de mettre en avant les progrès réalisés et leur impact sur la compétitivité de l’entreprise.
Pour garantir le succès de cette démarche, l’implication de tous doit être entière et totale ; chacun devant se sentir responsable, être proactif et comptable de ses actes. Nous devons travailler ensemble, en vue de trouver dans chaque secteur une organisation permettant d’optimiser le fonctionnement continu des machines dans le respect des règles de sécurité et des consignes qualité tout au long de la journée. La Direction, les salariés et leurs représentants œuvrent ensembles quotidiennement à la recherche de solutions permettant d’améliorer la compétitivité de l’entreprise. Il faut engager ensemble une dynamique permettant de maximiser l’utilisation de tous nos moyens.
Article 2.2. Evolution des effectifs
En vue de réduire la précarité de certains salariés dans l’entreprise, la Direction s’engage en accord avec les représentants du personnel, seulement durant l’année 2018, à embaucher deux salariés intérimaires de « longue durée » selon les besoins de l’entreprise et en tenant compte de l’historique de précarité des intérimaires.
Article 2.3. Un jour rémunéré pour enfant malade
Un jour rémunéré pour enfant malade est accordé pendant une durée d’un an avec certaines conditions : un jour par an, par salarié, pour les enfants aillant 16 ans ou moins qui sont à la charge du salarié. Un justificatif médical est obligatoire et doit être remis à l’employeur. De plus, le salarié s’engage par tous moyens et dès que possible à informer sa hiérarchie, le contact téléphonique direct est à privilégier.
Cet aménagement permet de faciliter la conciliation de la vie professionnelle et personnelle des salariés de l’entreprise.
A la fin de cet essai d’un an, un bilan sera réalisé fin 2018, si des dérives sont constatées, la reconduction de cette mesure sera remise en cause.
Article 2.4. Emploi des Séniors
Voir article 6.
Article 2.5. Égalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes
Voir article 5.
-
Article 2.6. Accord d’intéressement
De base, nous parlons d’un accord d’intéressement à la performance d’entreprise.
La Direction s’engage à entamer des négociations sur l’année 2018 au vue d’un accord d’intéressement en 2019 sur la base de la réduction des coûts de non-qualité.
Article 3 – Salaires et accessoires pour les salariés cadres
Aucune augmentation générale n’est accordée. En contrepartie, une augmentation individuelle pourra être octroyée.
Article 4 – Durée du travail
La durée du travail, la présence au poste et le temps effectif de travail restent régies par les dispositions de l'accord d'entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail (du 21 mai 2007) et le règlement intérieur.
Article 5 – Egalité professionnelle
La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.
À ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n°2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise. L’engagement de l’entreprise dans son rôle sociétal, notamment par la signature de la charte « entreprise et quartier » en est un autre exemple.
Article 5.1 : Objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions du Code du travail. L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 5.2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 5.3 : Étude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée visé à l’article L. 2323-57 du Code du travail.
Outre les indicateurs résultant du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes, les parties au présent accord ont convenu qu’il n’est pas nécessaire de retenir des indicateurs supplémentaires permettant d’améliorer la pertinence du diagnostic du fait de leur adéquation à la situation existante au sein de l’entreprise.
Article 5.4 : Constat
Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs retenus lors des NAO, ou dans les précédents « bilans sociaux » ne laisse pas apparaître de situations où existe un déséquilibre entre la situation des femmes et celles des hommes.
Ainsi, il est constaté par les parties au présent accord qu’il n’existe pas au sein de l’entreprise de situation de déséquilibre entre les femmes et les hommes :
Ni sur le plan salarial,
Ni sur le plan professionnel,
Ni sur le plan de la répartition des responsabilités.
Les dispositions du présent accord ont pour objectif de maintenir la situation d’équilibre constatée.
Article 5.5 : Actions préexistantes
Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes et continue à œuvrer dans ce sens :
Veiller à promouvoir les métiers de la métallurgie auprès de l’ensemble de la population,
Veiller à l’intégration des femmes dans tous les domaines de l’entreprise.
Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.
Article 5.6 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle
Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.
Article 5.6.1 : S’assurer de l’égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle
Afin de s’assurer de l’égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle, il est convenu de veiller à ce que la proportion de la population féminine formée soit au moins égal à sa représentativité dans l’entreprise.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’heures ou le budget alloué comme base de calcul et d’en extraire la partie destinée à la population des femmes aux fins de comparatif.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :
Obligation de procéder à des formations non initialement prévues au plan,
Accord des représentants du personnel pour mettre en place une action spécifique de formation destinée à une population particulière,
Impossibilité de mettre en place une partie du plan de formation par manque de formateurs ou manque de programme adapté aux besoins de l’entreprise.
Article 5.6.2 : Garantir l’équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion du recrutement en recevant lors du premier entretien une proportion de femmes égale à la répartition des candidatures
Afin de garantir l’équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion du recrutement en recevant lors du premier entretien une proportion de femmes égale à la répartition des candidatures, il est convenu que pour chaque recrutement (externe ou interne) la proportion des femmes qui seront reçu lors du premier entretien soit au moins égale à la représentativité des candidatures de femmes.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de femmes retenues lors du premier entretien par rapport au nombre total de premiers entretiens, qui sera comparé au nombre de candidatures de femmes par rapport au total des candidatures.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :
Absence de candidatures féminines,
Candidatures féminines ne répondant pas aux critères minimums.
Article 5.6.3 : Organiser des conditions de travail matérielles favorisant la mixité des emplois
Afin d’organiser des conditions de travail matérielles favorisant la mixité des emplois, il est convenu que l’ensemble des réunions ne débute pas avant 09h00.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur les heures de lancement des réunions périodiques.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :
Réunion organisée pour faire face à une difficulté majeure de l’entreprise et devant être traitée en urgence dans le but de sauvegarder les intérêts de l’entreprise,
Réunion organisée par une femme en dérogation de ce principe.
Article 5.6.4 : Suivi des rémunérations
Afin de maintenir une vision éclairée de l’état des rémunérations au sein de l’entreprise et de garantir qu’il n’y a pas de discrimination entre les femmes et les hommes, il est convenu de réaliser tous les ans, au moment des NAO, un diagnostic de la situation professionnelle des femmes et des hommes à travers les éléments du « bilan social » qui est remis aux représentants du personnel à l’ouverture des NAO. Cette analyse permettra de vérifier si un déséquilibre existe entre la situation des femmes et celles des hommes. En cas de situation déséquilibre constaté, des mesures seront envisagées.
Article 5.7 : Coût prévisionnel des mesures
Les actions telles que définies au sein du présent accord n’induisent pas de surcoût prévisionnel.
Article 5.8 : Échéancier des mesures
Les signataires du présent accord conviennent de mettre en œuvre les actions dès la signature de l’accord.
Article 5.9 : Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord est assuré conjointement par la Direction de l’entreprise et les représentants du personnel.
Le suivi consiste en :
Suivre le calendrier de mise en place des actions définies par l’accord,
L’étude de l’effet des actions,
Le suivi les objectifs et indicateurs,
La proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations…
Annuellement, une réunion du Comité d’Entreprise ou de son équivalent abordera le suivi de cet accord et les parties signataires pourront à cette occasion exprimer des propositions d’amélioration ou adaptations.
En cas de besoin, la Direction pourra nommer une commission qui aura pour but d’étudier ces propositions selon un protocole qui sera fixé par la Direction.
Article 5.10 : Consultation des représentants du personnel
Le présent accord a été soumis à la consultation des représentants du personnel (DUP). Tous les membres du Comité d’Entreprise se sont exprimés en faveur du présent accord.
Article 5.11 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une période de 4 ans.
Article 5.12 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
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Article 5.13 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5.14 : Révision de l’accord
À la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 6 – Emploi des séniors
L’entreprise applique le plan d’action en vigueur dans l’entreprise, plan ayant fait l’objet d’un agrément de la Préfecture de la Région Rhône-Alpes dans le cadre d’une procédure de rescrit.
En complément de l’accord « sénior » en vigueur dans l’entreprise, une réflexion particulière est menée dans l’ensemble des groupes de travail qui travaillent sur l’amélioration des conditions de travail en vue d’améliorer le dit accord en vigueur. De plus, des réunions sont organisées entre la Directions et les Délégués Syndicaux pour tenter de trouver des pistes d’amélioration de cet accord.
Pour finir, la Direction et les organisations syndicales signataires s’engagent à lancer des discussions et négociations en vue de signer un accord spécifique sur l’emploi des séniors d’ici à fin avril 2018.
Article 7 - L’emploi des travailleurs handicapés
L’entreprise ayant rempli (et même fortement dépassée) son obligation légale au regard de l’emploi des travailleurs handicapés au cours de l’année 2017, aucune mesure particulière n’est prévue cette année si ce n’est de poursuivre la collaboration avec les établissements spécialisés dans le travail des travailleurs handicapés.
Article 8 – La Qualité de Vie au Travail
La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise, attachés à la Qualité de Vie au Travail, ont œuvré dans ce sens afin de garantir ce principe dans l’entreprise.
Article 8.1 : Objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions du Code du travail. L’objet de l’accord est de promouvoir la Qualité de Vie au Travail au sein de l’entreprise en continuant et en améliorant les actions déjà existantes.
Article 8.2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
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Article 8.3 : Actions préexistantes et continuité
Afin d’améliorer la Qualité de Vie au Travail en son sein, l’entreprise a préalablement participé, dès juin 2015, au cluster organisé par la DIRECCTE et l’ANACT en vue de réaliser un benchmark et d’améliorer nos pratiques puis mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :
Mise en place d’un Comité de Pilotage sur la Qualité de Vie au Travail.
Un comité de pilotage sur la Qualité de Vie au Travail est en place dans l’entreprise. Une charte désignant les objectifs et le monde de fonctionnement du comité de pilotage a été signée par les participants.
Le Comité de Pilotage permet d’identifier, dans chaque secteur et/ou dans l’entreprise, ce qui permettrait de créer un contexte favorable à la réalisation des activités, à l’entraide et à l’innovation.
L’objectif est que les salariés de chaque secteur trouvent ensemble des solutions, par le biais de leur représentant. Il s’agit de mettre en débat la vie dans l’entreprise. Le Comité a pour but de construire une démarche d’amélioration et d’assurer un suivi pour que les problèmes soient réglés durablement.
Seule obligation : le Comité de Pilotage devra analyser tous les problèmes qui lui seront soumis, dès lors qu’ils ne sont pas centrés sur des intérêts individuels et proposer des solutions factuelles et constructives. Le groupe de travail se réunit tous les deux mois environ.
Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.
Article 8.4 : Coût prévisionnel des mesures
Les actions telles que définies au sein du présent accord peuvent introduire un surcoût prévisionnel. Dans ce cas, un arbitrage de la Direction interviendra pour fixer les priorités.
Article 8.5 : Échéancier des mesures
Les signataires du présent accord conviennent de continuer mettre en œuvre les actions dès la signature de l’accord.
Article 8.6 : Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord est assuré conjointement par la Direction de l’entreprise et le Comité de pilotage QVT.
Le suivi consiste en :
Suivre le calendrier de mise en place des actions définies par l’accord,
L’étude de l’effet des actions,
La proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations…
En cas de besoin, la Direction pourra nommer une commission qui aura pour but d’étudier ces propositions selon un protocole qui sera fixé par la Direction.
Article 8.7 : Consultation des représentants du personnel
Le présent accord a été soumis à la consultation des représentants du personnel (DUP). Tous les membres se sont exprimés en faveur du présent accord suite à la signature de la charte.
Article 8.9 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une période de 4 ans.
Article 8.10 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8.11 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8.12 : Révision de l’accord
À la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 9 - Régime de prévoyance – Garantie Frais de santé
Pour l’année 2018, aucune modification des régimes de prévoyance et de mutuelle n’est envisagée.
Compte tenu des difficultés rencontrées l’année précédente, la Direction à changer de partenaire « complémentaire santé ».
Article 10 - Dispositif d’épargne salariale
Aucune modification aux accords de participation n’est envisagée.
Article 11 - Publicité
Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat représentatif y ayant adhéré sans réserve et en totalité,
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis en main propre contre décharge à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, un exemplaire en sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Saint Etienne,
deux exemplaires seront déposés auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE, l’un sur support papier et l’autre sur support électronique,
enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l'existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
Fait à Saint Etienne, le 14 février 2018.
Pour les organisations syndicales | Pour l’entreprise | ||
CGT | CFDT | CFE-CGC | Président |
Pour les salariés n’ayant pas une rémunération basée sur un taux horaire, mais un « appointement », un taux de base sera calculé à partir de cet appointement qui sera divisé par 166,83.↩
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