Accord d'entreprise "Un avenant n°2 à l'accord du 2 octobre 2014 relatif à l'organisation de l'équipe saisonnalité" chez SOPROCOS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOPROCOS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-09-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : A00218001896
Date de signature : 2017-09-29
Nature : Avenant
Raison sociale : SOPROCOS
Etablissement : 58668009200010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
un accord sur le dispositif de solidarité l'OREAL (2017-12-20)
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FLEXWORK (2019-12-17)
Avenant n°3 a l'accord d'entreprise du 2 octobre 2014 relatif a l'organisation de l'Equipe saisonnalité au sein de l'usine SOPROCOS (2019-10-11)
ACCORD A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LE RECOURS A DES HORAIRES DE TRAVAIL DE FIN DE SEMAINE (2023-01-05)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-29
AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 2 OCTOBRE 2014
RELATIF A L’ORGANISATION DE L’EQUIPE « SAISONNALITE » AU SEIN DE L’USINE SOPROCOS
Entre
La Direction de l’usine SOPROCOS, Zone industrielle du Moulin de Tous Vents à Gauchy, Aisne, représentée par Monsieur XXXXX, Directeur de l’Etablissement,
Ci-après dénommée « la Direction » d’une part,
Et
Les Organisations Syndicales :
CFDT, représentée par Monsieur, XXXXXX, Délégué Syndical
CGT, représentée par Monsieur XXXXXXX, Délégué Syndical
CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales » d’autre part,
Ci-après dénommées « les Parties Signataires »
Il a été décidé et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
A la suite de l’accord d’entreprise signé le 2 octobre 2014 relatif à l’organisation de l’équipe « saisonnalité » et de son avenant n°1 du 26 novembre 2015, la Direction de SOPROCOS et les Organisations Syndicales se sont réunies le 12 septembre 2017 afin de modifier certains points particuliers, dans l’intérêt de tous et le respect des équilibres définis en 2014. Les CHSCT et Comité d’Entreprise ont été consultés sur ce nouvel avenant et ont rendu des avis favorables à l’occasion de leurs réunions du 28 septembre 2017.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique :
Aux salariés de SOPROCOS sous contrat à durée indéterminée et présents à l’effectif au 2 octobre 2014, dès lors qu’ils sont volontaires pour passer dans le régime horaire dit de « saisonnalité », dans les conditions prévues au chapitre 3 de l’accord du 2 octobre 2014 relatif à l’organisation de l’équipe « saisonnalité » ;
Au personnel recruté sous contrat à durée indéterminée après la date de signature de l’accord du 2 octobre 2014 relatif à l’organisation de l’équipe « saisonnalité », affecté à ce régime horaire,
Au personnel recruté sous contrat à durée déterminée ou salarié d’entreprise de travail temporaire dont le recours et rendu nécessaire pour compléter les équipes travaillant habituellement de jour et qui serait affecté au régime horaire « saisonnalité ».
ARTICLE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
L’article 1.4 de l’accord du 2 octobre 2014, modifié par avenant le 26 novembre 2015, est remplacé par les dispositions suivantes :
Une modification du calendrier pourra être apportée, selon les prévisions de production de l’année en cours et au moyen d’une information ou consultation avec avis favorable du Comité d’Entreprise, sur tout ou partie des périodes suivantes :
Passage du mois de mars à 4 ou 5 jours (information du Comité d’Entreprise de décembre de l’année précédente)
Passage du mois d’avril à 4 ou 5 jours (information du Comité d’Entreprise de janvier)
Passage du mois de mai à 4 jours (information du Comité d’Entreprise de février)
Passage du mois de juin à 4 jours (information du Comité d’Entreprise de mars)
En contrepartie de :
Passage du mois de mai à 6 jours (avis favorable du Comité d’Entreprise de février)
Passage du mois de juin à 6 jours (avis favorable du Comité d’Entreprise de mars)
Passage du mois de septembre à 5 jours (information Comité d’Entreprise de juin)
Passage du mois de septembre à 6 jours (avis favorable du Comité d’Entreprise de juin)
Passage du mois d’octobre à 5 jours (information du Comité d’Entreprise de juillet)
Passage du mois d’octobre à 6 jours (avis favorable du Comité d’Entreprise de juillet)
Passage du mois de novembre à 5 jours (information du Comité d’Entreprise d’août)
Passage du mois de novembre à 6 jours (avis favorable du Comité d’Entreprise d’août)
Passage du mois de décembre à 5 jours (information du Comité d’Entreprise de septembre)
Passage du mois de décembre à 6 jours (avis favorable du Comité d’Entreprise de septembre)
Ainsi, les mois de janvier et février demeureront systématiquement des mois dits de « période haute » et juillet et août des mois dits de « période moyenne ». Par conséquent, chaque année au minimum deux mois constitueront la « période basse ».
Une modification du calendrier pourra être proposée avec un délai de prévenance réduit, à condition que le Comité d’Entreprise y émette un avis favorable ; de même en cas de passages à 6 jours de mois initialement prévus à 4 ou 5 jours par semaine, dans le cadre d’un contexte conjoncturel donnant lieu à une hausse de la demande.
ARTICLE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
L’article 8.4 de l’accord du 2 octobre 2014, modifié par avenant le 26 novembre 2015, est remplacé par les dispositions suivantes :
Toutefois, certaines absences ne sauraient pénaliser les collaborateurs dans le décompte de leurs heures supplémentaires. Aussi :
les arrêts maladie ou arrêt de travail faisant suite à un accident du travail(1),
les congés maternité et paternité,
les jours d’ancienneté,
les absences prises en utilisation du Crédit d’Heures,
les jours d’absences rémunérés pour événements familiaux en vigueur à SOPROCOS,
ainsi que les éventuels jours de repos attribués en contrepartie de l’augmentation du temps de travail et instaurés par l’avenant n°1 à l’accord du 11 juillet 2000,
sont pris en compte dans le calcul annuel du dépassement ou non de la durée de référence.
Pour des raisons d’équité avec les collaborateurs hors horaire « saisonnalité », pour tout arrêt de plus de 4 semaines consécutives, les jours de congés payés et de RTT acquis sur la période d’arrêt doivent être posés et pris avant la fin de l'année considérée. Dans le cas contraire, leur équivalent en heures est déduit du temps de travail effectif annuel.
Si le collaborateur demeure arrêté au-delà du 31 décembre de l’année considérée, le placement des jours acquis doit être prioritaire à leur report. Dès lors,
- les jours d’ancienneté et de « bouclage » devront être d’abord placés ; seuls les jours de congés payés et de RTT placés seront inclus dans le temps de travail effectif annuel de l’année considérée
- en cas d’éventuel report, les jours de congés payés et de RTT concernés seront déduits du temps de travail effectif annuel de l’année considérée
ARTICLE 3 : PRIMES SPECIFIQUES
L’article 9.2 de l’accord du 2 octobre 2014, modifié par avenant le 26 novembre 2015, est complété des dispositions suivantes :
Le maintien de la « prime de samedi travaillé » en cas de pose de 6 jours de congés accolés sur une semaine dans la limite d’une fois par période haute est applicable uniquement sur une période haute de 3 mois ou 4 mois consécutifs.
Enfin, la « prime de samedi travaillé » demeure maintenue en cas de prise des congés exceptionnels suivants : mariage/ pacs du salarié, mariage d’un enfant, décès d’un membre de la famille, annonce survenance d’un handicap chez l’enfant, naissance/ adoption (3 jours).
ARTICLE 4 : MODALITES D’AFFECTATION A L’EQUIPE SAISONNALITE
L’article 12.2 de l’accord du 2 octobre 2014, modifié par avenant le 26 novembre 2015, est remplacé par les dispositions suivantes :
Les collaborateurs volontaires désirant opter pour ce nouveau régime horaire devront communiquer leur candidature par écrit avant le 15 novembre (inclus) de l’année précédente. La Direction s’engage à leur donner réponse pour le 1er décembre au plus tard. Leur engagement sera alors de 12 mois (du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante).
Les collaborateurs s’étant engagés pour une durée de 24 mois à compter du 1er janvier 2017 sont tenus à cet engagement.
ARTICLE 5 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à sa date de signature.
ARTICLE 6 : CONDITIONS DE REVISION/ DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être modifié par voie d’avenant conclu entre les Parties Signataires, conformément aux règles fixées par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par un ou plusieurs de ses signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des autres signataires moyennant un préavis de 3 mois, conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 7 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le texte du présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties Signataires et sera déposé auprès des Services de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle sur support papier et électronique et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Ces formalités seront exécutées par SOPROCOS.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie et le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Fait à Gauchy, le 29 septembre 2017, en sept exemplaires originaux.
Pour la Direction,
Directeur
Pour la CFDT,
Délégué Syndical
Pour la CGT,
Délégué Syndical
Pour la CFE-CGC,
Délégué Syndical
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