Accord d'entreprise "Avenant n°3 a l'accord d'entreprise du 2 octobre 2014 relatif a l'organisation de l'Equipe saisonnalité au sein de l'usine SOPROCOS" chez SOPROCOS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOPROCOS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-10-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T00219000937
Date de signature : 2019-10-11
Nature : Avenant
Raison sociale : SOPROCOS
Etablissement : 58668009200010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Un avenant n°2 à l'accord du 2 octobre 2014 relatif à l'organisation de l'équipe saisonnalité (2017-09-29)
un accord sur le dispositif de solidarité l'OREAL (2017-12-20)
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FLEXWORK (2019-12-17)
ACCORD A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LE RECOURS A DES HORAIRES DE TRAVAIL DE FIN DE SEMAINE (2023-01-05)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-11
AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 2 OCTOBRE 2014 RELATIF A L’ORGANISATION DE L’EQUIPE ‘SAISONNALITE’ AU SEIN DE L’USINE SOPROCOS
Entre
La direction de l’usine xxxxx Zone industrielle de xxxx, Aisne, représentée par Monsieur xxxxxxx, Directeur de l’Etablissement.
Ci-après dénommée « la Direction » d’une part,
Et
Les organisations syndicales :
CFDT, représentée par Monsieur xxxx, Délégué Syndical
CGT, représentée par Monsieur xxxx, Délégué Syndical
CFE-CGC, représentée par xxxxx, Délégué Syndical
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales » d’autre part,
Ci-après dénommées « les Parties signataires »
Il a été décidé et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
A la suite de la Négociation Annuelle Obligatoire 2019, la Direction de xxx a donné son accord pour procéder à un nombre important d’embauches notamment sur les métiers de la production.
Ces embauches viennent s’ajouter aux effectifs importants de collaborateurs travaillant déjà sous le régime de la saisonnalité.
Afin d’éviter des pics ou des creux de présence sur l’année (soit un déphasage entre effectifs présents et activité de l’usine ), et afin de conserver cette agilité qui avait guidé nos réflexions sur un rythme de travail en saisonnalité, les parties signataires ont convenu d’adapter l’accord du 02 octobre 2014 relatif à l’organisation de l’équipe « saisonnalité » avec pour objectif :
De continuer à dégager de la capacité supplémentaire,
De maintenir une organisation simple, conservant l’équilibre entre compétitivité et conditions de travail.
La Direction de xxxxx et les Organisations Syndicales se sont réunies le 08/10/2019 et le 11/10/2019 afin de modifier des points précis de l’accord Saisonnalité du 02 Octobre 2014, de son avenant 1 du 26 novembre 2015 et de son avenant 2 du 29 septembre 2017, ce dans l’intérêt de tous et le respect des équilibres définies dans cet accord et ces avenants.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique :
Aux salariés de xxxx sous contrat à durée indéterminée et présents à l’effectif au 2 octobre 2014, dès lors qu’ils sont volontaires pour passer dans le régime horaire dit de ‘saisonnalité’, dans les conditions prévues au chapitre 3 de l’accord du 2 octobre 2014 relatif à l’organisation de l’équipe ‘saisonnalité’,
- Au personnel recruté sous contrat à durée indéterminée après la date de signature de l’accord du 2 octobre 2014 relatif à l’organisation de l’équipe ‘saisonnalité’, et qui serait affecté à des horaires postés.
Au personnel recruté sous contrat à durée déterminée ou salarié d’entreprise de travail temporaire dont le recours est rendu nécessaire pour compléter les équipes travaillant habituellement de jour et qui serait affecté à des horaires postés.
ARTICLE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Les changements suivants sont appliqués vis-à-vis de l’équipe saisonnalité actuelle :
Passage d’une seule équipe saisonnalité à 2 équipes saisonnalité (équipe 1 et équipe 2). A terme et en fonction de l’évolution des effectifs recrutés en saisonnalité, possibilité de passer à 3 équipes saisonnalité.
Le principe des périodes hautes, moyenne et basse reste strictement le même, avec les adaptations suivantes :
Pour l’équipe ‘Saiso 1’, les mois de janvier et février seront par défaut des mois dits de ‘haute période’ et juillet et aout des mois dits de ‘période moyenne’. Par conséquent chaque année au minimum deux mois constitueront la ‘période basse’.
Pour l’équipe ‘Saiso 2’, les mois de mars et avril seront par défaut des mois dits de ‘haute période’ et juillet et aout des mois dits de ‘période moyenne’. Par conséquent chaque année au minimum deux mois constitueront la ‘période basse’.
Une année sur 2, l’équipe ‘Saiso 1’ deviendra l’équipe ‘Saiso 2’ et inversement.
Les équipes 1 et 2 devront terminer l’année avec un nombre de mois travaillés à 6 jours strictement identique.
Pour tenir compte d’une éventuelle hausse ou baisse de la demande, et en dehors des mois de juillet et août qui resteront des mois travaillés à 5 jours par semaine, les autres mois pourront être fixés à 4,5, ou 6 jours travaillés par semaine, moyennant le délai de prévenance indiqué ci-dessous et un avis favorable du CSE (si passage à 6 jours) ou simple information du CSE ( si passage à 4 ou 5 jours )
- janvier : délai de prévenance = CSE du mois d’octobre de l’année N-1
- février : délai de prévenance = CSE du mois de novembre de l’année N-1
- mars : délai de prévenance = CSE du mois de décembre de l’année N-1
- avril : délai de prévenance = CSE du mois de janvier de l’année N
- mai : délai de prévenance = CSE du mois de février de l’année N
- juin : délai de prévenance = CSE du mois de mars de l’année N
- septembre : délai de prévenance = CSE du mois de juin de l’année N
- octobre : délai de prévenance = CSE du mois de juillet de l’année N
- novembre : délai de prévenance = CSE du mois d’août de l’année N
- décembre : délai de prévenance = CSE du mois de septembre de l’année N
Une modification du calendrier pourra être proposée avec un délai de prévenance réduit, à condition que le CSE y émette un avis favorable.
ARTICLE 2 : nuits
Afin de ne pas pénaliser les collaborateurs travaillant en saisonnalité qui ne peuvent effectuer des nuits lorsqu’ils sont en période haute, il est convenu que ceux-ci seront considérés comme des volontaires prioritaires au passage à l’horaire de nuit dès lors qu’ils seront en période ‘basse’.
ARTICLE 3 : primes spécifiques
L’Article 3 de l’avenant 2 à l’accord du 2 octobre 2014 relatif à l’organisation de l’équipe « saisonnalité », est complété de la façon suivante :
Le maintien de la ‘prime samedi travaillé’ demeure maintenue en cas d’absence justifiée pour :
‘Journée enfant malade’
‘Journée enfant hospitalisé’
ARTICLE 4 : passage en équipe en horaires décalés
Pour toutes les embauches réalisées à partir de l’année 2019, la possibilité est offerte aux collaborateurs qui travaillent en rythme de saisonnalité, de rejoindre l’équipe en horaires décalés, telle que prévue par la section III de l’accord du 11 juillet 2000, dès lors qu’ils auront atteint l’âge de 60 ans.
Cette demande devra être effectuée par écrit à l’attention du service RH, au moins 3 mois avant la fin de l’année civile précédant l’année des 60 ans.
ARTICLE 5 : durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2020.
ARTICLE 6 : conditions de révision / dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être modifié par voie d’avenant conclu entre les Parties Signataires, conformément aux règles fixées par les articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du Code du travail. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par un ou plusieurs de ses signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des autres signataires moyennant un préavis de 3 mois conformément à l’article L2261-9 du Code du Travail.
ARTICLE 7 : formalités de dépôt et de publicité
Le texte du présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties Signataires et sera déposé auprès des Service de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle sur support papier et électronique et auprès du Secrétariat –Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de signature, conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail.
Ces formalités seront exécutées par xxxxxxx.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie et le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Fait à Gauchy, le XXX, en sept exemplaires originaux.
Pour la Direction,
M. xxxxxxx, Directeur
Pour la CFDT,
M. xxxxxx, Délégué Syndical
Pour la CGT,
M. xxxxxxx, Délégué Syndical
Pour la CFE-CGC,
M. xxxxxx, Délégué Syndical
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